2019 QCCA 2180, 2019 QCCA 2180
Opinion
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Conférence ferroviaire de Teamsters Canada 2019 QCCA 2180 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027614-189 (500-17-097480-175) DATE : 18 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA APPELANTE – mise en cause c. CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA INTIMÉE – demanderesse et GRAHAM J.
CLARKE MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui, le 7 mai 2018, accueille la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée, infirme la sentence arbitrale de l’arbitre mis en cause et retourne le dossier devant un arbitre différent pour une nouvelle audition du grief [1] . Rendue le 17 janvier 2017, cette sentence arbitrale rejetait le grief de l’intimée et retenait que l’appelante avait eu raison de payer l’indemnité prévue à l’article 1.14
a) de la convention collective conclue entre les parties, plutôt que celle de l’article 1.14
b) réclamée par l’intimée. * * * [ 2 ] L’intimée représente les ingénieurs de locomotive à l’emploi de l’appelante. Les parties ne s’entendent pas quant à l’indemnité à laquelle a droit un ingénieur lors du « ramassage/picking up » ou le « stationnement/setting out » d’une ou des locomotives, selon l’article 1.14 de la convention collective. [ 3 ]
Sommairement résumé, l’intimée estime que cette indemnité doit être versée en fonction du nombre de manœuvres effectuées par l’ingénieur, alors que, selon l’appelante, celle-ci dépend plutôt du nombre de locomotives devant être stationnées ou ramassées, sans égard au nombre de manœuvres requises pour ce faire. On comprend que le nombre de manœuvres que requiert le ramassage ou le stationnement d’une locomotive varie selon son positionnement dans le groupe de traction (lequel peut regrouper plusieurs locomotives). [ 4 ] Vu leur mésentente, l’intimée dépose un grief par lequel elle réclame, au nom d’un de ses membres, l’indemnité la plus élevée prévue à l’article 1.14
b) de la convention collective, vu le nombre de manœuvres effectuées pour stationner une seule locomotive. Le grief est déféré au Bureau d’arbitrage et de médiation des chemins de fer du Canada et est entendu par l’arbitre mis en cause, selon les règles propres à ce bureau d’arbitrage. Les parties procèdent principalement sur dossier, après avoir soumis leur position respective et leur preuve par écrit. Aucun témoin n’est entendu. [ 5 ] Lors de l’audition du grief, l’arbitre permet à l’intimée de déposer une preuve extrinsèque, malgré l’objection de l’appelante.
Dans l’exposé écrit soumis à l’arbitre, l’intimée précise que cette preuve, composée de l’historique de la clause litigieuse, d’un communiqué émis par l’appelante et de documents relatifs au règlement de divers griefs portant sur le même sujet, visait à appuyer son interprétation, dans la mesure où l’arbitre concluait à l’ambiguïté de l’article 1.14. [ 6 ] Après avoir entendu les parties et délibéré, l’arbitre retient la thèse de l’appelante voulant que le montant de l’indemnité est fonction du nombre de locomotives ramassées ou stationnées, et non pas du nombre de manœuvres effectuées.
L’indemnité la plus élevée prévue à l’article 1.14
b) de la convention, écrit l’arbitre, s’applique donc uniquement lorsque l’ingénieur doit stationner ou ramasser plus d’une locomotive. L’employé concerné par le grief n’ayant stationné qu’une seule locomotive, il ne pouvait avoir droit à cette indemnité. Par conséquent, l’arbitre rejette le grief. Notons dès à présent que la sentence arbitrale ne discute pas expressément de la preuve extrinsèque présentée par l’intimée.
[ 7 ] Cette dernière dépose une demande de pourvoi en contrôle judiciaire de la sentence arbitrale.
Pour l’essentiel, elle soutient que l’arbitre a violé les principes de justice naturelle en « refusant ou omettant » de considérer sa preuve extrinsèque et en ne motivant pas suffisamment ce refus ou cette omission. * * * [ 8 ] Comme mentionné plus haut, le juge de première instance accueille la demande de l’intimée. [ 9 ] Celui-ci écrit que la norme de contrôle applicable au refus ou à l’omission de l’arbitre de considérer la preuve extrinsèque présentée par l’intimée est celle de la décision correcte, y voyant là une violation des règles de justice naturelle.
Puisqu’il lui est impossible d’évaluer les motifs pour lesquels l’arbitre n’a pas tenu compte de cette preuve, le juge estime ne pas pouvoir déterminer l’impact qu’elle aurait eu sur le sort du grief, eut-elle été considérée. Ce motif, écrit-il, justifie à lui seul l’intervention de la Cour supérieure.
Le juge ajoute toutefois que, sous réserve du défaut d’avoir considéré la preuve extrinsèque, la sentence arbitrale est suffisamment motivée et, au surplus, raisonnable. * * * [ 10 ] L’appelante reproche d’abord au juge de première instance d’avoir appliqué la norme de la décision correcte lors de son analyse de la sentence arbitrale.
Quant à l’intimée, à l’audience devant la Cour, elle conteste que le juge ait retenu une telle norme, tout en plaidant que la norme de la décision raisonnable s’applique en l’espèce [2] . [ 11 ] Il est vrai que les motifs du juge sur cette question peuvent porter à interprétation, en ce qu’il peut être difficile d’identifier la norme retenue par le juge lorsqu’il justifie sa décision d’intervenir.
Notons à cet égard que, en première instance, l’intimée plaidait que le dossier requérait l’application des deux normes (celle de la décision correcte quant au refus de l’arbitre de considérer une preuve pertinente), ce qui ne facilitait pas l’analyse du juge. [ 12 ] Or, il est acquis que l’intimée a eu la possibilité de présenter l’ensemble de ses moyens et de sa preuve, incluant la preuve extrinsèque, pour soutenir son interprétation de la clause litigieuse.
Il importe de ne pas confondre d’une part, la valeur probante accordée par un arbitre à un élément de preuve et, d’autre part, le refus d’entendre une preuve pertinente, lequel peut en certaines circonstances mener à une violation de la justice naturelle [3] .
En l’occurrence, comme le suggère l’intimée, le véritable débat porte plutôt sur le fait que l’arbitre n’indique pas expressément pourquoi il ne retient pas la preuve extrinsèque présentée par l’intimée. [ 13 ] Ainsi recadré, le litige se rapporte à la suffisance des motifs : permettent-ils d’établir « la justification de la décision [ainsi que] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel » [4] , dont celle d’exclure la preuve extrinsèque? [ 14 ] Le juge de première instance estime ne pas être en mesure « d’évaluer les motifs » puisque l’arbitre ne discute pas précisément et expressément des motifs pour lesquels il exclut la preuve extrinsèque de l’intimée.
Voici comment il s’exprime sur cette question : [31] Ceci dit, ce n’est pas à la Cour supérieure en contrôle judiciaire de décider que l’arbitre a eu raison de ne pas tenir compte de la preuve parce que le texte applicable de la convention collective ne souffrirait pas d’interprétation; ça aurait été à lui de l’écrire . [32] Ainsi, comme dans Société Radio-Canada c.
Lauzon [renvoi omis], il n’est pas possible ici d’évaluer les motifs pour pouvoir conclure en contrôle judiciaire que la preuve n’aurait pas eu d’impact sur les conclusions [de l’arbitre] ; il s’ensuite donc que la décision doit être annulée. [Soulignements ajoutés.] [ 15 ] Somme toute, selon le juge, en l’absence de motifs explicites sur la question de la preuve extrinsèque, là doit s’arrêter son analyse puisqu’il n’y aurait rien à contrôler.
Il semble ainsi y voir, en l’espèce, un manquement à une obligation d’équité procédurale justifiant l’intervention du tribunal. [ 16 ] Avec égards, une telle approche n’est pas conforme aux enseignements de la Cour suprême. Dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du trésor) , la juge Abella précise que la « qualité » des motifs ne relève pas de l’équité procédurale [5] . Elle ajoute : [22] Le manquement à une obligation d’équité procédurale constitue certes une erreur de droit. Or, en l’absence de motifs dans des circonstances où ils s’imposent, il n’y a rien à contrôler.
Cependant, dans les cas où, comme en l’espèce, il y en a , on ne saurait conclure à un tel manquement . Le raisonnement qui sous-tend la décision/le résultat ne peut donc être remis en question que dans le cadre de l’analyse du caractère raisonnable de celle-ci. [Soulignement ajouté.] [ 17 ] On ne peut valablement argumenter que, lors de sa prise de décision, l’arbitre n’aurait pas considéré la preuve extrinsèque qu’il avait expressément admise à la suite d’une objection de l’appelante du seul fait qu’il n’en discute pas expressément dans sa sentence.
L’arbitre est présumé avoir tenu compte de la preuve présentée, à moins d’une preuve contraire [6] . Le professeur Lemieux écrit qu’« en pratique, il sera rarement possible de vérifier si l’organisme a oui ou non tenu compte de la preuve apportée par le requérant, à moins que cela ne ressorte des motifs de la décision (s’ils sont exprimés) » [7] . [ 18 ] Dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c.
Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du trésor) , la juge Abella, au nom de la Cour suprême, écrit [8] : [14] Je ne suis pas d’avis que, considéré dans son ensemble, l’arrêt Dunsmuir signifie que l’« insuffisance » des motifs permet à elle seule de casser une décision, ou que les cours de révision doivent effectuer deux analyses distinctes, l’une portant sur les motifs et l’autre, sur le résultat (Donald J. M. Brown et John M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles),
§§12:5330 et 12:5510). Il s’agit d’un exercice plus global : les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doiventpermettre de savoir si ce dernier fait
partie des issues possibles. Il me semble que c’est ce que la Cour voulait dire dans Dunsmuir eninvitant les cours de révision à se demander si « la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité » (par. 47). [15] […] [16] Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que lejuge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse ducaractère raisonnable de la décision.
Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c.Nipawin District Staff Nurses Assn., (CSC), [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391). En d’autres termes, les motifs répondent auxcritères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et dedéterminer si la conclusion fait
partie des issues possibles acceptables. [Soulignements ajoutés.] [19] Somme toute, lorsque des motifs sont fournis, « le raisonnement qui sous-tend la décision/le résultat ne peuvent être remis enquestion que dans le cadre de l’analyse du caractère raisonnable de celle-ci »[9]. [20] La décision administrative doit donc être considérée dans son ensemble, à la lumière du dossier, pour décider si elle estraisonnable[10]. Une attention respectueuse doit être accordée aux motifs donnés ou qui auraient pu être donnés[11]. La cour de révisiondoit tenter de compléter les motifs plutôt que de les contrecarrer[12].
En tout respect, c’est à cet exercice que le juge de première instancedevait se livrer. [21] En l’occurrence, sans « tirer une conclusion explicite » sur les raisons qui l’ont amené à exclure la preuve extrinsèque présentéepar l’intimée, les motifs de l’arbitre révèlent qu’il estime l’article 1.14 clair et dénué d’ambiguïté.
Les paragraphes 23, 32 et 33 de lasentence arbitrale, lus conjointement avec les exposés écrits soumis par les parties à l’arbitre, imposent un tel constat. Face à unedisposition claire, l’arbitre devait l’appliquer et était justifié d’écarter la preuve extrinsèque présentée par l’intimée, une disposition clairen’ayant pas à être interprétée[13]. Le fait pour l’arbitre de ne pas détailler expressément les raisons pour lesquelles il rejette la preuveextrinsèque ne signifie pas pour autant qu’il n’a pas apprécié sa force probante, comme l’intimée le plaide[14].
Un énoncé explicite à ceteffet aurait certes permis d’éviter un débat; toutefois, le défaut de se faire, dans les circonstances, ne signifie pas qu’il omet de considérerun élément de preuve. [22] De l’avis de la Cour, il ne s’agit pas ici d’une situation d’absence complète de motivation. Vu la règle d’interprétation retenuepar l’arbitre – une disposition claire n’a pas à être interprétée –, sur laquelle les parties s’entendaient, le juge de première instance nepouvait conclure que des motifs s’imposaient expressément sur la portée de la preuve extrinsèque.
Les faits de l’espèce se distinguent àcet égard de ceux des affaires Teamsters Canada Rail Conference c. Canadian Pacific Railway Company[15] et Société Radio-Canada c. Lauzon[16], sur lesquelles l’intimée s’appuie. [23] Conséquemment, les motifs de l’arbitre répondent aux critères établis dans l’arrêt Dunsmuir en ce qu’« ils permettent à la cour derévision de comprendre le fondement de la décision [de l’arbitre] et de déterminer si la conclusion fait
partie des issues possiblesacceptables »[17]. Pour reprendre les termes de la juge Bich, « l'implicite a forcément sa place »[18] dans une sentence arbitrale. [24] L’intimée a tort de prétendre qu’en permettant la preuve extrinsèque, l’arbitre a nécessairement conclu à l’ambiguïté, mêmelatente, de la clause en litige. Au risque de se répéter, l’admissibilité d’une preuve ne peut être confondue avec sa valeur probante.
Envertu des règles de procédure qui lui étaient applicables, il était loisible à l’arbitre d’admettre toute preuve jugée pertinente, sans qu’onpuisse conclure qu’il devait lui accorder la force probante que l’intimée aurait voulu qu’il lui accorde. [25] Dès lors, puisque les motifs de l’arbitre permettent de comprendre le fondement de sa décision et que, outre cette question, lejuge de première instance reconnaît le caractère raisonnable de la sentence arbitrale, celui-ci aurait dû rejeter la demande de pourvoi encontrôle judiciaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [26] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [27] INFIRME le jugement de première instance, et, procédant à statuer de nouveau : [41] REJETTE la demande en pourvoi en contrôle judiciaire, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Me Christian Létourneau Me Arianne Bouchard DENTONS CANADA Pour l’appelante Me Sylvain Beauchamp MELANÇON, MARCEAU, GRENIER & SCIORTINO Pour l’intimée Date d’audience : 12 décembre 2019
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