2022 QCCQ 807, 2022 QCCQ 807
Opinion
2440-2539 Québec inc. c. Simoneau Construction inc. 2022 QCCQ 807 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-069939-196 DATE : 24 janvier 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. 2440-2539 QUÉBEC INC. Demanderesse c. SIMONEAU CONSTRUCTION INC.
Défenderesse JUGEMENT INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, 2440-2539 Québec inc., en affaires sous le nom EquipMtl.com (ci-après : « EquipMtl »), une compagnie opérant dans les domaines de la vente et de courtage d’équipements lourds d’occasion, représentée à l’audience par monsieur Daniel Allard, réclame à la défenderesse, Simoneau Construction inc. (ci-après : « SC »), une entreprise œuvrant, entre autres, dans les domaines de la construction et du terrassement, représentée à l’audience par son président, monsieur Alain Simoneau, la somme de 13 799,14 $. [ 2 ] Cette somme représente ce qu’elle considère lui être due par elle en application de la clause pénale prévue au contrat de courtage conclu par les parties concernant la vente d’un tracteur Kubota 2017, qui a dû être annulée en raison d’informations erronées fournies par SC lors de la conclusion du contrat. [ 3 ] La somme de 13 799,14 $ réclamée se détaille de la manière suivante : 12 417,30 $ (15 % du prix de vente du tracteur plus les taxes et 1 381,24 $ (les honoraires payés à ses avocats par EquipMtl pour récupérer la somme due, en application de la clause pénale liant les parties). [ 4 ] Dans sa contestation, SC fait valoir que c’est le courtier d’EquipMtl, responsable de la vente, monsieur Allard, qui, par inexpérience, a manqué à son devoir de renseignement lors de la conclusion du contrat de courtage en ne vérifiant pas auprès du Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) si le tracteur était libre de liens ou d’hypothèques mobilières et quel était le montant de la dette de SC sur celui-ci.
Il est également reproché à monsieur Allard d’avoir fixé, encore là par inexpérience, un prix de vente du tracteur trop bas par rapport à sa valeur réelle sur le marché.
LE CONTEXTE [ 5 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 6 ] En 2019, SC éprouvait de sérieuses difficultés financières, notamment en raison des activités déficitaires de sa filiale effectuant du terrassement, et avait un urgent besoin de liquidités. [ 7 ] Afin de renflouer rapidement les coffres de SC, monsieur Simoneau, qui exploite aussi une entreprise de vente d’automobiles, a pris la décision de recourir aux services de courtage d’EquipMtl afin de vendre une excavatrice Vanmar 2005, un camion GMC Sierra 2012, et un tracteur Kubota 2017.
Il a témoigné que même s’il s’y connaissait en automobiles, « il ne s’y connaissait pas pour autant en machinerie ». [ 8 ] Il a contacté monsieur Allard, qui faisait à l’époque du télémarketing pour EquipMtl, entreprise qu’il venait de joindre à
titre de courtier. [ 9 ] Monsieur Simoneau a témoigné qu’il avait « un bon contact » avec monsieur Allard, qu’il était pressé de vendre pour obtenir des liquidités, et qu’en conséquence, « [il] ne voulait pas faire d’argent », mais « [qu’il] voulait néanmoins vendre au prix que ça valait! ». « Je ne voulais pas sortir un sou! ».
[ 10 ] Monsieur Allard et lui se sont entendus sur les prix de vente suivants : 9 000 $ pour l’excavatrice Vanmar (15 % de commission pour EquipMtl), 29 000 $ pour le GMC Sierra (10 % de commission) et 72 000 $ (10 % de commission). [ 11 ] En tenant compte de l’exemption des taxes payables à laquelle avait droit SC en tant qu’entreprise agricole, celle-ci allait recevoir en fin de compte la somme de 64 000 $ dans ses coffres, si le tracteur était vendu par EquipMtl, qui auparavant allait elle-même l’acheter de SC sur présentation d’une facture de sa part.
Un tracteur Kubota neuf vaut environ 110 000 $. [ 12 ] Un contrat de courtage a été signé par EquipMtl et SC, le 10 juillet 2019, comprenant une
annexe « A » décrivant les équipements mis en vente mentionnés plus haut ainsi que les prix de vente de chacun et les commissions convenues. Chaque page du contrat a été paraphée dans le bas par monsieur Allard et monsieur Simoneau. [ 13 ] Le contrat en question comprenait trois articles qui sont au cœur du litige opposant les parties : 2. VENTE SANS RECOURS Le vendeur vend l'équipement tel que vu et ne donne aucune garantie à l'acheteur. Le vendeur se limite et s'engage à fournir un
titre de propriété valide et libre de liens, d'hypothèques mobilières, de charges flottantes et de toutes autres charges de nature à diminuer sa valeur et qui pourraient affecter l'équipement offert en courtage. Le vendeur déclare qu'il est le seul propriétaire de l'équipement, que l'équipement n'est pas saisi ou en voie de le devenir et que l'équipement a été acquis légalement. 7.
PAIEMENT AU VENDEUR ET CRÉANCIER Sur réception de la facture d'achat, le courtier procèdera à la vérification des liens ou garanties qui pourraient affecter l'équipement vendu, paiera les montants déclarés par les prêteurs aux prêteurs pour obtenir une quittance complète. Le paiement du solde moins les sommes payées aux prêteurs sera payé au vendeur avant la livraison à l’acheteur. Notre engagement est de livrer à notre acheteur un équipement libre de toutes créances et liens, de lui garantir que nous détenons les quittances nécessaires et de lui fournir les copies certifiées.
Aucune exception ne sera acceptée, le vendeur ne peut se soustraire à cette obligation, l'équipement doit être livré à l'acheteur au plus tard 72 heures suivant le bon de commande qu'il a recu.. Si le vendeur ne peut libérer les liens ou refuse de procéder à la livraison à l'acheteur, le courtier pourra annuler la vente et appliquer les pénalités prévues à la clause de défaut. 9. CLAUSE DE DÉFAUTS Si le vendeur ne respecte pas le contrat de courtage, néglige ou retarde intentionnellemen t de fournir les documents nécessaires pour compléter une transaction, vend pendant le contrat l’équipement à une autre
partie sans l’autorisation écrite du courtier, ne peut fournir un bon
titre de propriété, n’est pas le propriétaire, si le produit net de la vente est insuffisant pour libérer les liens ou ne respecte pas toutes les clauses prévues au contrat, le vendeur s'engage à payer au courtier une pénalitée de 15% du prix établi en
annexe "A", plus tous les frais que le courtier ou son acheteur ont débourser incluant les honoraires et frais de ses avocats si nécessaire. [Reproduction intégrale] [ 14 ] En application de l’article 2 du contrat concernant tout lien ou hypothèque mobilière affectant les équipements mis en vente, plus particulièrement le tracteur Kubota 2017, monsieur Simoneau a affirmé qu’il savait que SC devait toujours de l’argent à l’entreprise Cam-Trac à la suite de l’achat du tracteur par SC, mais qu’il croyait que la dette se chiffrait à environ 61 000 $, alors qu’il s’est avéré que le solde s’élevait plutôt à 77 144,92 $.
Il connaissait par contre le montant exact des dettes de SC sur l’excavatrice et le camion. [ 15 ] Étant donné qu’il s’y connaît tout de même en vente d’automobiles, il sait qu’il faut aller vérifier au RDPRM avant toute vente et il ne comprend pas que monsieur Allard n’ait pas pris la peine de ce faire avant d’établir le prix de vente de 72 000 $ et signer le contrat de courtage. [ 16 ] Monsieur Allard, lui, témoigne que monsieur Simoneau lui avait plutôt donné l’impression que la dette de SC concernant le tracteur Kubota 2017 s’élevait à une cinquantaine de milliers de dollars, d’où le prix de 72 000 $ fixé avec son accord, pour une vente rapide avec une bonne entrée de fonds pour SC, ce qui faisait l’affaire des parties.
Il a basé son prix de vente sur une étude comparative des différents prix demandés pour ce genre d’équipement. [ 17 ] Il ne considérait pas qu’il avait le droit à l’époque, à cette phase des négociations, de consulter par lui-même le RDPRM sans autorisation de SC.
Monsieur Simoneau prétend le contraire. [ 18 ] Une fois le contrat signé, l’excavatrice et le camion ont été vendus aux prix convenus et le produit des deux ventes, amputé des commissions d’EquipMtl, a été remis à SC. [ 19 ] Le 17 septembre 2019, EquipMtl a conclu un contrat avec 9303-5111 Québec inc., dont le président est monsieur Luc Tremblay, en vertu duquel elle lui vendait le tracteur Kubota 2017 au prix de 73 500 $ sans les taxes (P-4) .
Le prix de vente lui a été payé par 9303-5111 Québec inc. [ 20 ] Le 25 septembre 2019, SC a émis une facture de 64 800 $ à l’intention d’EquipMtl pour la vente de son tracteur Kubota 2017. [ 21 ] Lorsque monsieur Allard a voulu attacher les fils de la transaction avec 9303-5111 Québec inc., il s’est rendu compte, après vérification au RDPRM, que la dette garantie par l’hypothèque légale de SC concernant ledit tracteur, à la suite de son achat, se chiffrait à 77 114,92 $, ce qui changeait complètement la donne puisque EquipMtl ne pouvait d’aucune façon se retrouver déficitaire par rapport au prix d’achat payé par elle pour le tracteur et l’ajout de la somme requise pour libérer le tracteur de tout lien avant de le céder à 9303- 5111 Québec inc.
[ 22 ] Considérant que SC n’avait pas respecté ses obligations contractuelles envers elle, EquipMtl a annulé la vente du tracteur Kubota 2017 conclue avec SC ainsi que celle conclue par la suite avec 9303-5111 Québec inc., en remboursant à cette dernière le prix de vente reçu d’elle. [ 23 ] Les témoignages de monsieur Simoneau et monsieur Tremblay ont permis d’apprendre que SC a par la suite fait volte-face en mettant le tracteur en vente sur le site LesPac, et que monsieur Tremblay, qui flairait la bonne affaire puisqu’il trouvait que le prix demandé par SC n’était pas cher, dans un contexte où il constatait qu’il y avait beaucoup d’autres acheteurs intéressés, a contacté monsieur Simoneau et après négociations, a acheté le tracteur au prix de 76 112,88 $ dont il a effacé la dette le grevant, directement au créancier de SC, Cam-Trac. [ 24 ] Le 9 octobre 2019, en application des articles 2, 7 et 9 du contrat de courtage les liant, EquipMtl a mis SC en demeure de lui payer la somme de 12 344,92 $ afin de conclure la vente avec 9303-5111 Québec inc.
À défaut par elle de ce faire dans un délai de 48 heures, elle allait lui réclamer la pénalité de 15% sur le prix de vente ainsi que le remboursement des honoraires d’avocats prévus à la clause pénale insérée dans le contrat à son
article 9 (P-4) . [ 25 ] Le 10 octobre 2019, une autre lettre de la même teneur a été expédiée à SC par les avocats d’EquipMtl en vertu de laquelle on lui signifiait qu’à défaut de s’acquitter de ses obligations contractuelles, elle serait considérée comme étant en demeure de plein droit (P-5) . [ 26 ] EquipMtl a déposé au dossier de la Cour la facture d’honoraires de Lavery Avocats relié au recouvrement de sa créance à l’endroit de SC, d’un montant de 1 381,84 $, qui a été payée (P-7).
L’ANALYSE ET LES MOTIFS L’application de la clause pénale [ 27 ] Le contrat de courtage conclu par SC et EquipMtl, le 10 juillet 2019, constitue en quelque sorte la loi des parties qui ont librement consenti, par l’entremise de monsieur Simoneau et monsieur Allard, chacune dans leur intérêt respectif, aux obligations qui y étaient contenues [1] . [ 28 ] Monsieur Simoneau, qui est apparu au Tribunal comme étant une personne rompue aux affaires dans divers domaines, dont la vente d’automobiles, et dont le témoignage a renforcé cette perception [2] , cherchait clairement des entrées de fonds rapides pour essayer de sortir SC d’un pétrin financier.
Il savait très bien ce qu’il faisait en faisant affaire avec EquipMtl afin qu'elle vende trois équipements de façon rapide, ce qui a été fait pour deux des trois équipements. [ 29 ] Il a pu lire le contrat contenant la clause pénale et en a paraphé chaque page. SC était donc pleinement liée par les termes de celui-ci. [ 30 ] En vertu de l’
article 1375 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) et des principes sous-jacents qui ont été développés par la jurisprudence, à partir de l’obligation de bonne foi entre cocontractants qui y est énoncée, les parties à un contrat se doivent une obligation mutuelle d’information et de renseignement. [ 31 ] De plus, les articles 2 et 7 du contrat mentionnaient clairement l’obligation de SC, à
titre de vendeur, de fournir un
titre de propriété du tracteur Kubota 2017 libre de liens et d’hypothèques mobilières, ce qui, en l’espèce, n’a pas été le cas, ce qui constitue en soi une faute contractuelle commise par elle [3] . [ 32 ] Peut-être que monsieur Allard, qui était nouveau dans le métier, mais qui a néanmoins laissé entendre lors de son témoignage qu’il se validait tout de même auprès de ses supérieurs, aurait pu être davantage méfiant quant au réel montant de la dette de SC et se comporter de façon un peu plus proactive dans sa recherche de ce renseignement qu’on peut facilement trouver au RDPRM. [ 33 ] Cependant, le vrai connaisseur du produit – le tracteur – était monsieur Simoneau, et le Tribunal ne peut comprendre qu’en tant qu’homme d’affaires avisé et connaisseur de surcroît de l’existence du RDPRM, il se soit contenté d’approximation quant au montant de cette dette, d’autant plus qu’il s’agissait là d’un élément majeur dans la détermination du prix de vente qui allait être demandé et inscrit à l’annexe du contrat.
Cela est d’autant plus surprenant qu’il connaissait le montant exact des dettes de SC sur l’excavatrice Vanmar et le camion GMC Sierra. [ 34 ] S’il y a eu une erreur qui a en quelque sorte faussé le consentement des parties, et plus particulièrement celui d’EquipMtl, c’est SC, via monsieur Simoneau, qui doit en porter la plus grande part de responsabilité que le Tribunal établit à 75 %. [ 35 ] Quant à EquipMtl, pour les raisons expliquées plus haut, une responsabilité de 25 % sera retenue contre elle en raison de son défaut de s’être suffisamment informée quant à la dette grevant le tracteur. [ 36 ] La clause pénale prévue à l’article 9 du contrat de courtage trouvera donc sa pleine application à la suite de l’annulation forcée de la vente du tracteur Kubota 2017 par EquipMtl, et SC devra lui payer la somme de 12 181,84 $, représentant 15% du prix de vente indiqué à l’annexe « A » du contrat de courtage (72 000 $), soit 10 800 $ ainsi que la somme payée en honoraires à ses avocats pour recouvrer sa créance, 1 381,84 $, réduite de 25%, pour être portée à 9 136,38 $, le tout avec les intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la demeure, soit le 11 octobre 2019. Le prix de vente [ 37 ] Dans sa contestation et lors du témoignage de monsieur Simoneau, SC s’est déclarée insatisfaite du prix de 72 000 $ négocié avec monsieur Allard pour la vente du tracteur Kubota 2017, notamment en raison du prix plus élevé, finalement conclu avec monsieur Tremblay. Monsieur Simoneau attribue cet état de fait à l’amateurisme de monsieur Allard.
[ 38 ] Monsieur Simoneau, dans un contexte où SC avait un besoin rapide d’entrées de fonds, qui s’y connaissait en affaires, a librement consenti à fixer le prix à 72 000 $. Le Tribunal ne décèle aucune faute de monsieur Allard à cet égard [4] . De toute façon, SC n’a produit aucune demande reconventionnelle qui aurait été basée sur ladite faute, et celle-ci aurait été vouée à l’échec, notamment en raison de l’absence de faute, mais aussi parce que SC n’a finalement subi aucun préjudice financier de cette prétendue faute d’EquipMtl, puisque le tracteur a finalement été vendu par SC à un prix supérieur à celui prévu au contrat. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse, 2440-2539 Québec inc.; CONDAMNE la défenderesse, Simoneau Construction inc., à payer à la demanderesse, 2440-2539 Québec inc., la somme de 9 136,38 $, avec les intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 octobre 2019; CONDAMNE la défenderesse, Simoneau Construction inc., à payer à la demanderesse, 2440-2539 Québec inc., la somme de 205 $ représentant le montant des frais de justice qu’elle a dû débourser pour déposer sa demande. __________________________________ CHARLES G. GRENIER , J.C.Q. Date d’audience : 6 décembre 2021
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