2021 QCCA 1753, 2021 QCCA 1753
Opinion
Costco Wholesale c. Pominville 2021 QCCA 1753 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029061-207 ( 505-17-009604-176 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Costco wholesale Me LOUIS-PHILIPPE CONSTANT Me WILLIAM PLANTE-BISCHOFF ( Clyde & Cie Canada)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE gisèle pominville Me DENISE BOULET ( Denise Boulet avocate) En appel d’un jugement rendu le 24 février 2020 par l’honorable Johanne Brodeur de la Cour supérieure , district de Longueuil . NATURE DE L’APPEL : Responsabilité du propriétaire – Commerce – Chute –Plancher glissant – Forte pluie. Greffière-audiencière : Annie Lapierre Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 00 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 01 Argumentation de Me Constant. 11 h 04 Échange entre la Cour et Me Constant. 11 h 05 Reprise des représentations de Me Constant.
11 h 06 Échange entre la Cour et Me Constant. Reprise des représentations de Me Constant. 11 h 08 Échange entre la Cour et Me Constant. 11 h 14 Reprise des représentations de Me Constant. 11 h 16 Échange entre la Cour et Me Constant. 11 h 40 Reprise des représentations de Me Constant. 11 h 43 Échange entre la Cour et Me Constant. 11 h 45 Reprise des représentations de Me Constant. 11 h 49 Suspension de l’audience. 12 h 00 Reprise de l’audience. 12 h 01 La Cour avise les parties qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les représentations de Me Boulet. 12 h 02 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Annie Lapierre, Greffière-audiencière ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Costco Wholesale c. Pominville 2021 QCCA 1753 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029061-207 (505-17-009604-176) DATE : 23 novembre 2021
FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. COSTCO WHOLESALE APPELANTE – défenderesse c. GISÈLE POMINVILLE INTIMÉE – demanderesse MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 17 NOVEMBRE 2021 [1] L’appelante se pourvoi en appel à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Johanne Brodeur), accueillant la demande en dommages-intérêts de l’intimée, laquelle découle d’un accident survenu dans l’entrée d’un des magasins de l’appelante. [ 2 ] Le 17 novembre 2021, la Cour rejette l’appel, motifs à suivre.
Voici nos motifs. * * * [ 3 ] Dans la soirée du 5 septembre 2014, l’intimée entre au magasin peu après un violent orage et glisse sur le plancher, se blessant gravement à l’épaule. Bien que la quantité précise soit débattue, il y a de l'eau sur le plancher au moment de l'accident. [ 4 ] La blessure que subit l’intimée lui cause une incapacité partielle permanente de 6 %. Elle éprouve de la difficulté à effectuer des tâches ménagères et ne peut plus pratiquer certaines activités, tels le tennis, la bicyclette et le jogging.
De plus, l’intimée, âgée de 57 ans lors de l’accident, est incapable de travailler pendant environ quatre mois. Soutenant que l’accident fut causé par la faute de l’appelante, elle réclame 158 713,63 $. [ 5 ] La juge lui donne raison et condamne l’appelante à payer des dommages-intérêts de 155 156,61 $ [1] . [ 6 ] En appel, l’appelante soulève trois motifs. [ 7 ] D’abord, elle soutient que la juge a appliqué le mauvais cadre juridique pour examiner la question de la faute.
Selon elle, l’analyse devait se faire à la lumière des critères relatifs à la présence d’un piège, suivant la décision de la Cour suprême dans l’affaire Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd . [2] . L’appelante fait valoir que si la juge avait appliqué ce cadre d’analyse, elle aurait conclu à l’absence de faute. [ 8 ] Ensuite, l’appelante soutient que la juge a erré en concluant qu’elle a fait preuve de négligence en tolérant la présence d’eau sur le plancher de l’entrée du magasin. [ 9 ] Enfin, l’appelante fait valoir que la juge a commis plusieurs erreurs dans son évaluation des dommages-intérêts.
En ce qui a trait aux pertes non pécuniaires, elle soutient que le montant accordé de 75 000 $ est excessif et que la juge n’a pas tenu compte du fait que l’intimée a refusé de suivre plusieurs conseils de ses médecins. De plus, l’appelante plaide que la juge a erré dans l’évaluation des pertes pécuniaires en reconnaissant des pertes de revenus liées à (
i) une intervention chirurgicale n’ayant aucun lien avec l’accident et (ii) une période de temps durant laquelle l’intimée était apte à retourner au travail, mais en a été empêchée par son employeur. [ 10 ] Pour les motifs qui suivent, nous sommes d’avis qu’aucun des motifs invoqués par l’appelante ne justifie notre intervention. [ 11 ] En ce qui a trait aux deux premiers motifs d’appel, la juge identifie le cadre juridique approprié pour analyser la question de la faute et l’applique correctement. [ 12 ] Si tant est que la notion de piège soit réellement utile en droit civil – ce qui est questionnable – elle n’est rien de plus que le résultat d’une faute d’entretien, de surveillance, de conception ou d’avertissement d’un danger et non la faute en soi [3] .
En ce sens, il est possible de conclure à l’existence d’une faute en l’absence d’un piège tout comme il est possible de conclure à l’inexistence d’une faute même si les critères du piège sont satisfaits. Le fait pour la juge de ne pas se référer aux critères relatifs à la présence d’un piège ne constitue donc aucunement une erreur. [ 13 ] Tout revient donc à savoir si la juge a eu raison de conclure que, dans les circonstances propres de l’espèce, l’appelante avait ou non pris les moyens raisonnables afin d’éviter qu’une situation dangereuse naisse ou perdure indûment.
Or, la détermination de la juge relativement à la présence d’une faute appelle la déférence et il n'y a lieu d'intervenir que si le jugement est entaché d’une erreur manifeste et déterminante [4] . Aucune telle erreur n'a été établie en l'espèce.
[ 14 ] La conclusion de la juge par rapport à la faute est amplement étayée par la preuve à laquelle elle réfère dans le jugement. Elle conclut que l'appelante savait que lorsque la
section du plancher sur laquelle l'intimée est tombée est mouillée, elle devient extrêmement glissante. C'est pour cette raison qu'elle utilise des « squeegees » (raclettes) pour pousser l'eau à l'extérieur lorsque cela est nécessaire et qu'elle met en place des panneaux pour avertir que le plancher est glissant. En outre, lorsqu'il pleut ou qu'il neige, l'entrée par laquelle l'intimée a traversé - qui est une porte de garage située à côté de l'entrée principale - est fermée pour empêcher l'eau de pénétrer à l’intérieur.
Or, malgré les averses survenues quelques instants auparavant, l'entrée de la porte de garage était ouverte et les panneaux signalant une surface glissante n’étaient pas en place. [ 15 ] La juge constate que l'appelante avait instauré une procédure de ronde de vérification des lieux effectuée toutes les heures par ses employés, lesquels doivent compléter un registre indiquant l’heure de la tournée de vérification. Le registre, qui est conservé sous forme numérique pendant trois ans, indiquerait l'heure du dernier entretien avant l’accident.
Pourtant, pour des raisons que la juge qualifie de « suspectes », le registre de ce jour n'a pas été conservé. L'appelante a invité la juge à présumer qu'un entretien adéquat avait été effectué, ce que la juge a refusé de faire, jugeant qu'en l’espèce, une telle présomption n'était ni précise ni concordante. [ 16 ] La juge a donc conclu que la seule raison de l'accident tient au fait que l'appelante n'avait pas pris les mesures appropriées pour le prévenir.
Il n'y a pas d'erreur révisable dans cette conclusion. [ 17 ] En ce qui a trait aux dommages-intérêts, la Cour n’interviendra pas à moins que l’appelante ne nous convainque que la juge a commis une erreur de droit, une erreur manifeste et déterminante ou que le montant accordé constitue une « estimation entièrement fausse » [5] .
L’appelante ne parvient pas à nous convaincre que c’est le cas ici. [ 18 ] La juge a procédé à une évaluation personnalisée des dommages-intérêts non pécuniaires et a tenu compte des nombreuses répercussions que ses blessures ont eu sur sa vie, dont la douleur intense, l’impossibilité de vaquer à ses occupations quotidiennes ou de jouir de la vie, notamment par l’exercice de sports simples.
Elle estime que l’accident a eu un impact sur sa qualité de vie, a augmenté son syndrome d’anxiété et a rendu pénible son travail. [ 19 ] Le montant de 75 000 $, bien que généreux à la lumière de la jurisprudence, n’est pas excessif [6] . [ 20 ] Il est vrai que l'intimée n'a pas suivi trois recommandations qui lui avaient été faites par des professionnels de la santé, soit de faire de la physiothérapie, de prendre des injections de cortisone et de se faire opérer. Cependant, la juge conclut que ces décisions n'ont eu aucune incidence sur l'évaluation du préjudice.
Plus particulièrement, la juge accepte que l'intimée ait retardé sa physiothérapie pour des raisons financières et qu'elle l'ait finalement arrêtée parce qu'elle lui faisait mal plutôt que de la soulager. En ce qui concerne la cortisone, la juge note que l'intimée a reçu des avis médicaux contradictoires et a choisi de gérer sa douleur par d'autres médicaments.
Enfin, la juge accepte l'explication de l'intimée selon laquelle, bien qu'elle soit toujours sur une liste d'attente pour une intervention chirurgicale, elle aimerait la retarder le plus longtemps possible parce qu'elle craint de ne pas pouvoir travailler pendant sa convalescence et qu'elle ne peut se permettre de renoncer à ce revenu. [ 21 ] L'appelante n'est manifestement pas d'accord avec les conclusions de la juge, mais ne parvient pas à nous convaincre d'une erreur révisable à cet égard. [ 22 ] Enfin, la juge a eu raison d’inclure les pertes de revenus réclamées pour les périodes durant lesquelles l’intimée avait subi une intervention chirurgicale non reliée à l’accident et a été empêchée de retourner au travail par son employeur puisque, dans les deux cas, le lien causal entre la faute de l’appelante et le préjudice subi par l’intimée n’a pas été rompu. [ 23 ] Ce sont les motifs pour lesquels la Cour a rejeté l’appel avec frais de justice.
MARK SCHRAGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Louis-Philippe Constant Me William Plante-Bischoff CLYDE & CIE CANADA Pour l’appelante Me Denise Boulet Pour l’intimée Date d’audience : 17 novembre 2021
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