2014 QCCQ 14919, 2014 QCCQ 14919
Opinion
Protection de la jeunesse — 143162 2014 QCCQ 14919 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012360-137 200-41-012361-135 DATE : 4 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].06) Y ([…].07) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 21 janvier 2014, des mesures de protection sont prononcées relativement à X et Y, et ce, jusqu'au 31 décembre 2014.
Les enfants sont, suivant ces mesures de protection, maintenus auprès de leur père avec diverses mesures de soutien à la famille. [ 2 ] Le juge Jogues Lavoie fait état dans cette ordonnance de janvier 2014 de la vie conjugale mouvementée du père, de son impulsivité, de l'instabilité de la mère sur les plans psychologique et résidentiel, de l'inconstance de la mère dans ses contacts avec ses enfants de même que de son implication variable dans ses divers suivis sur le plan médical, social, psychologique.
Le juge Lavoie note cependant la grande résilience des enfants. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation des mesures prononcées par le juge Lavoie afin que les deux enfants soient, pour la prochaine année, confiés à la conjointe du père, madame C. Madame C consent à demeurer impliquée auprès des enfants.
Dans l'ensemble, les parents, tous deux présents et représentés par avocats, manifestent leur accord avec les mesures recherchées, sauf certaines réserves exprimées par la mère quant aux contacts père-enfants qui pourraient se dérouler en milieu de détention. [ 4 ] Monsieur A, le père, est en couple avec madame C depuis le début 2014. Celle-ci est séparée et a la garde de ses deux enfants à raison d'une semaine sur deux. [ 5 ] Le 12 février 2014, la mère a été condamnée à diverses peines de détention concurrentes entre elles, dont la plus longue fut de
douze mois, et ce, en lien avec plusieurs infractions de diverses natures. Le 6 mai dernier, la mère a intégré la maison de thérapie A. Pour ce qui est du père, le 5 mai, il a comparu à la Chambre criminelle et est demeuré détenu depuis ce temps. Le 4 juillet, il a reçu une peine de trente-huit mois de détention pour diverses accusations de nature criminelle. [ 6 ] Il est donc clair que les parents de par leurs démêlés judiciaires, notamment, sont à nouveau dans l'incapacité, dans l'impossibilité de prendre charge de leurs enfants.
Ils doivent d'abord stabiliser leur vie, régler leurs propres difficultés personnelles avant de penser pouvoir être à nouveau disponibles pour leurs enfants. [ 7 ] Au plan scolaire, les enfants, Y en particulier, ont beaucoup de difficultés. Y est un enfant qui présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ainsi que de l'impulsivité. Il exige davantage de la part des adultes présents.
Les deux enfants doivent d'ailleurs reprendre leur année scolaire. [ 8 ] Pour ce qui est de la conjointe du père, madame C, elle vient d'emménager dans un nouvel appartement afin de limiter les déplacements et de stabiliser davantage les enfants. Elle est, de façon générale, très dévouée, disponible pour compenser le manque créé par l'absence des père et mère. Elle présente un très beau sens de l'organisation et offre une collaboration des plus intéressante. [ 9 ] Il faut espérer que père et mère profiteront de la prochaine année pour mettre enfin de l'ordre dans leur vie respective.
Ils ont fait des choix de vie qui les rendent non disponibles pour assumer le quotidien auprès de leurs enfants. [ 10 ] Y et X n'ont pas choisi, ont a subir les conséquences des mauvais choix de leurs parents et il faut souhaiter que dans l'avenir père ou mère ou les deux seront assez forts pour aller au bout de leurs démarches afin d'offrir stabilité et sécurité à leurs enfants. [ 11 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt des deux enfants.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal: [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de Y et X toujours compromis. [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que Y et X soient confiés à madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les contacts physiques entre les enfants et chaque parent s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut, qu'ils s'exercent à raison de trois (3) heures par mois en présence d'une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à suspendre les contacts entre les enfants et les parents pendant l'incarcération d'un parent, tenant compte des conditions de tels contacts et des besoins des enfants. [ 15 ] PREND ACTE du consentement des parents à prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles, dont leur impulsivité, les problèmes de santé mentale et les problèmes de consommation. [ 16 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Diane Blondeau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain, pour les enfants Me Jean Bécotte, pour la mère Me Marc-André Letarte, pour le père /jb Date d’audience : 2014-07-04
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