2011 QCCQ 7495, 2011 QCCQ 7495
Opinion
Stratoberdha c. Ammar 2011 QCCQ 7495 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-019214-114 DATE : Le 13 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FLUTURA STRATOBERDHA
Partie demanderesse-REQUÉRANTE c. ANTOINE AMMAR
Partie défenderesse-INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'EN APPELER D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT (Art. 94 de la
Loi sur la Régie du logement ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, Flutura Stratoberdha, demande la permission d'en appeler d'une décision de la Régie du logement rendue le 11 mai 2011 par la régisseure, Me Christine Bissonnette, rejetant une demande de rétractation d'une décision de la Régie du logement rendue le 23 mars 2011. [ 2 ] Le 23 mars 2011, une décision fut rendue par le régisseur Ronald Charbonneau accordant la résiliation de bail demandée par le locateur, Antoine Ammar, et ordonnant l'expulsion de la locataire, Flutura Stratoberdha, et de tous les occupants. [ 3 ] Il condamne aussi la locataire à payer la somme de 3 500 $ représentant les arrérages de loyer, plus intérêt et indemnité additionnelle. [ 4 ] Citons ici le paragraphe 6 de la décision du 11 mai 2011 rejetant la requête en rétractation de la locataire: [6] En effet, bien que l'état de santé général de la locataire puisse être délicat, son impossibilité ponctuelle d'être présente en ce jour d'audience n'a pas été établie de façon satisfaisante par le mandataire.
À cela s'ajoute le fait que la locataire s'est présentée la veille, soit le 3 mai 2011, au bureau de la Régie pour déposer sa demande, il devient donc peu crédible de prétendre qu'elle ne pouvait se déplacer pour l'audience le lendemain. [1] [ 5 ] Le procureur de la locataire a produit un « Radiology Report » où on voit qu'il y a un examen de rayons «X» le 3 mai 2011 au Centre de radiologie Clark. (Pièce P-3) [ 6 ] Fort de ce document, le procureur soutient que la locataire n'était pas en état de se présenter à l'audition, ce qui explique son absence et la présence de son ami, M.
Sicotte, qu'elle aurait mandaté à cet égard. [ 7 ] Par contre, rien dans le dossier ne démontre que la locataire n'était pas en état de se présenter la journée même de l'audience. [ 8 ] Soulignons qu'une mammographie (examen aux rayons «X») n'est pas considérée comme étant une intervention invasive. [ 9 ] La requérante invoque la violation de la règle audi alteram partem et qu'il y eut une erreur majeure et manifeste dans la décision rendue le 11 mai 2011 par la régisseure Christine Bissonnette en rejetant la demande des locataires et la déclarant forclose de déposer tout autre demande dans le dossier, sauf avec l'autorisation du juge administratif en chef. [ 10 ] Le Tribunal est d'avis que la régisseure a bien exercé sa discrétion dans les circonstances et a bien motivé sa décision. [ 11 ] Rien dans la preuve ne justifiait la demande de remise. [ 12 ] Dans le contexte, la décision de la régisseure n'est ni déraisonnable, ni injustifiée. [ 13 ] Celle-ci a estimé que la locataire n'avait pas établi la nature et le sérieux de son absence, ce qui ne justifiait donc pas d'accorder la remise.
[ 14 ] La régisseure a exercé sa discrétion de façon judiciaire en concluant au manque de diligence de la
partie qui demandait la remise. [ 15 ] Il n'y aucune faiblesse dans ce jugement et aucun manquement ou principe de justice naturelle. [ 16 ] La locataire n'a pas réussi à démontrer au Tribunal prima facie une violation à une règle de justice naturelle, ni que la question qu'elle désire soumettre à la Cour du Québec est sérieuse, nouvelle et d'intérêt général. [ 17 ] C'est en vertu de l'article 91 de la
Loi sur la Régie du logement qu'une décision de la Régie du logement peut faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec.
Toutefois, il n'y a pas d'appel des décisions de la Régie portant sur une demande: 1° dont l'objet est la fixation de loyer, la modification d'une autre condition du bail ou la révision de loyer; 2° dont le seul objet est le recouvrement d'une créance visée dans l'article 73; 3° visée dans la
section II du
chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10; 4° d'autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil. [ 18 ] Selon la jurisprudence applicable, la question en jeu doit être sérieuse, nouvelle, controversée ou d'intérêt général ou montrer une faiblesse apparente et manifeste entraînant une conséquence préjudiciable. [ 19 ] Évidemment, la Cour du Québec doit aussi intervenir quand il y un manquement à une règle de justice naturelle, tel la règle audi alteram partem . [ 20 ] Rien dans la preuve offerte par la locataire ne permet de retenir que la décision dont appel est requis comporte une faiblesse apparente justifiant l'intervention de la Cour du Québec en appel. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 22 ] REJETTE la requête pour permission d'en appeler d'une décision de la Régie du logement; [ 23 ] LE TOUT , avec frais. __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.
Me Simon Levy DUNTON RAINVILLE Procureur de la demanderesse-REQUÉRANTE Me Michel Soucy GAUDREAU DUBÉ Procureure de la défenderesse-INTIMÉE Date d’audience : Le 7 juin 2011
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