2020 QCCA 1161, 2020 QCCA 1161
Opinion
Houde c. R. 2020 QCCA 1161 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007179-193 ( 765-01-026478-137 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 septembre 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Stéphane houde Me Annie francoeur ( Me Annie Francoeur ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Marieke Sabeh ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête de la
partie intimée pour autoriser la transmission de pièces au greffe de la Cour. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Me Francoeur ne conteste pas la requête. 9 h 38 PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 3. 9 h 40 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] CONSIDÉRANT que l’appel du présent dossier sera entendu le 19 octobre 2020; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les Pièces P-6, P-7, P-12, P-16, P-18, P-19, P-20 et P-21 produites lors du procès à la Cour du Québec constituent de la pornographie juvénile au sens de l’
article 163.1(1) C.cr . ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le juge de première instance indique au paragraphe 87 de son jugement que « la simple consultation des pièces déposées est suffisante pour comprendre que ces images sont intrinsèquement préjudiciables aux enfants . »; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la consultation des Pièces déposées fait
partie intégrante des motifs du juge de rejeter la défense codifiée à l’
article 163.1(6) C.cr .; [ 5 ] CONSIDÉRANT les décisions Noël-de-Tilly c. R ., 2009 QCCA 1850 et Roussy c.
R. , 2017 QCCA 2076 ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le principe de l’indépendance judiciaire implique que les dossiers de la Cour sont sous sa garde et donc au greffe de la Cour d’appel; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les Pièces sont pertinentes au litige; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire à l’administration de la justice de donner accès aux juges à tous les éléments de preuve pertinents à la solution du pourvoi, incluant les Pièces , tout en évitant la distribution ou la consultation de matériel pornographique par des tiers; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le greffier de la Cour de première instance et le Service des pièces criminelles et pénales à transmettre les Pièces directement au greffe de la Cour d’appel qui les conservera sous scellés et sous la responsabilité de son directeur; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] AUTORISE le greffier de la cour de première instance et le Service des pièces criminelles et pénales à transmettre les Pièces P-6, P-7, P-12, P-16, P-18, P-19, P-20 et P-21 directement au greffe de la Cour d’appel; [ 12 ] ORDONNE que les Pièces soient conservées sous scellés et dans un lieu sécuritaire; [ 13 ] NOMME le directeur du greffe de la Cour d’appel de Montréal responsable de la garde et de la conservation des Pièces P-6, P- 7, P-12, P-16, P-18, P-19, P-20, lequel peut déléguer toute personne à cette fin; [ 14 ] INTERDIT l’accès et la consultation des Pièces P-6, P-7, P-12, P-16, P-18, P-19, P-20 sauf : ➢ aux juges de la Cour d’appel, membres de la formation qui entendront le pourvoi et qui pourront notamment les partager, les utiliser et les reproduire pour l’exercice de leur fonction; ➢ aux avocats des parties, lorsque autorisés par la juge en chef (ou par le juge qu’elle désigne à cette fin) et selon les modalités fixées par elle. [ 15 ] INTERDIT toute reproduction totale ou partielle des Pièces P-6, P-7, P-12, P-16, P-18, P-19, P-20, par quelque moyen que ce soit, sans l’autorisation écrite et expresse de la juge en chef ou du juge qu’elle désigne à cette fin, étant entendu que cette interdiction ne s’applique pas aux juges de la Cour d’appel membres de la formation qui entendront le pourvoi.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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