2011 QCCA 2099, 2011 QCCA 2099
Opinion
Droit de la famille — 113540 2011 QCCA 2099 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021541-115 ( 760-12-021129-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 novembre 2011 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) M. R. Me Katherine MacLeod ÉBRAHIM, MACLEOD INTIMÉE AVOCAT(
S) C. M. Me David Banon BANON & ASSOCIÉS INC
En appel d'un jugement rendu le 22 et 23 février 2011 par l'honorable Pierre Béliveau de la Cour supérieure, district de Beauharnois. NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 09 Argumentation par Me Katherine MacLeod. 11 h 08 Suspension de la séance. 11 h 30 Reprise de la séance. 11 h 30 Suite de l'argumentation de Me Katherine MacLeod. 11 h 33 Argumentation par Me David Banon. 12 h 11 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 11 Suspension de la séance. 12 h 36 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] La Cour est d'avis qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé, sauf ceux relatifs aux articles 54.1 et suivants C.p.c. En effet, les autres ordonnances attaquées découlent d'une analyse de la preuve, notamment quant aux besoins de l'intimée, la capacité de payer de l'appelant et au partage des biens. [ 2 ] On ne démontre pas une erreur manifeste et dominante qui justifierait notre intervention à l'égard de ces questions. [ 3 ] Par ailleurs, s'autorisant des articles 54.1 et suivants C.p.c. le juge de première instance a prononcé des ordonnances compensatoires pour perte pécuniaire et non pécuniaire (préjudice moral) et une ordonnance pour dommages punitifs. Il est à souligner que la
partie intimée n'a formulé aucune demande en ce sens. [ 4 ] Sans exclure la possibilité que de telles ordonnances soient rendues en matière familiale, et ce, à l'initiative d'un juge, il demeure que celles-ci ne peuvent être prononcées qu'à la suite d'un débat contradictoire (art. 54.1 C.p.c.) ou chaque
partie pourra faire valoir ses arguments et, le cas échéant, apporter les éléments de preuve requis. (Voir l'arrêt Fabrikant c.
Sawmy 2010 QCCA 330 ). [ 5 ] Lorsqu'un juge considère appliquer les dispositions proprio motu , il doit en avertir adéquatement les parties, notamment quant aux éléments susceptibles de constituer des abus ainsi que les sanctions qu'il envisage imposer. [ 6 ] Par la suite, il doit s'assurer qu'un débat utile et efficace sur les points qu'il a soulevés aura lieu, y compris, au besoin, accorder un ajournement pour permettre aux parties de répondre adéquatement à ses interrogations. [ 7 ] En l'espèce, s'il est vrai que le juge a averti les parties à quelques reprises qu'il envisageait d'appliquer les articles 54.1 et suivants C.p.c., il demeure qu'il n'a pas indiqué de façon suffisante ce qu'il reprochait à l'appelant et les remèdes qu'il envisageait mettre en oeuvre ( Fabrikant, précité).
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l'appel sans frais, à la seule fin de rayer les paragraphes 141 à 145 du jugement de première instance. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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