2018 QCCA 992, 2018 QCCA 992
Opinion
Labis c. Labis 2018 QCCA 992 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026448-167 (500-17-081553-144) DATE : 14 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. HYMAN STANLEY LABIS, personnellement et en sa qualité de liquidateur de feu Lilyan Rotgaus APPELANT - demandeur c. ÉRIC LABIS MONA LABIS INTIMÉS - défendeurs et SCOTIA CAPITAL INC.
MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 13 octobre 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sylviane Borenstein), lequel rejette sa demande. Seul héritier de sa conjointe, feu Mme Rotgaus, il prétend que le don de celle-ci aux intimés – ses enfants –, la veille de son décès, n’est pas valide [1] . *** [ 2 ] L’appelant et Mme Rotgaus se marient en 1958; ils ont deux enfants, Éric et Mona Labis.
Mme Rotgaus est infirmière. [ 3 ] Les événements menant au litige se déroulent en 2012. [ 4 ] Le 25 janvier, Mme Rotgaus découvre qu’elle souffre d’un cancer du poumon. Le 1 er mars, son médecin lui conseille de mettre ses affaires en ordre. Bien qu’ayant déjà dans le passé signé un testament désignant l’appelant comme son seul héritier, le 12 mars, elle signe un nouveau testament notarié qui désigne l’appelant comme liquidateur et seul héritier, mais y inclut une clause d’insaisissabilité, l’appelant étant alors en faillite. [ 5 ] Le 22 mars, Mme Rotgaus est admise à l’hôpital.
Son échelle de niveau de soins est alors au niveau 1, c’est-à-dire l’échelle de niveau de soins maximale. Après une période d’aphasie ayant duré deux jours, Mme Rotgaus réussit à parler à nouveau. [ 6 ] Le 26 mars, elle indique ne plus vouloir combattre sa maladie. Elle ne désire recevoir que des soins de confort. L’appelant n’accepte pas la situation. Il voudrait ramener sa conjointe à la maison pour qu’elle puisse y terminer sa vie. Il veut que les médecins continuent à la traiter activement. Il démontre une certaine agressivité envers ses enfants et le personnel de l’hôpital.
Pour essayer de faire changer son épouse d’idée, il récite le Kaddish, une prière juive pour les morts. Les intimés considèrent le geste inapproprié. Mme Rotgaus, également, puisqu’elle n’adresse plus la parole à l’appelant par la suite et qu’elle demande à ne plus se trouver seule en sa présence. [ 7 ] Le 27 mars, vu les circonstances, l’hôpital procède à une évaluation psychiatrique de Mme Rotgaus et la déclare complètement apte à déterminer le niveau de soins qu’elle désire.
Le médecin modifie l’échelle de soins au niveau 2 – pas de réanimation cardio- respiratoire, pas d’intubation, etc. – jusqu’à son transfert à l’unité de soins palliatifs. [ 8 ] Le matin du 28 mars, Mme Rotgaus signe une lettre de direction – écrite par Éric, relue par Mona, mais signée par elle- même [2] – demandant à son conseiller financier, M. Williams, chez DWM, de transférer immédiatement aux intimés un compte d’investissement. L’après-midi même, les intimés se présentent chez le conseiller financier, ouvrent leur propre compte et demandent le transfert de fonds.
[ 9 ] Mme Rotgaus décède le 29 mars. *** [ 10 ] L’appelant invoque d’abord qu’il y a absence de donation manuelle valide puisqu’il n’y aurait pas eu tradition avant le décès de Mme Rotgaus. Le montant n’aurait été débité du compte de Mme Rotgaus que le 11 avril, soit après son décès. [ 11 ] L’
article 1824 C.c.Q. impose certaines conditions pour reconnaître la validité d’une donation entre vifs : 1824. La donation d’un bien meuble ou immeuble s’effectue, à peine de nullité absolue, par acte notarié en minute; elle doit être publiée. Il est fait exception à ces règles lorsque, s’agissant de la donation d’un bien meuble, le consentement des parties s’accompagne de la délivrance et de la possession immédiate du bien . [Soulignement ajouté] 1824. The gift of movable or immovable property is made, on pain of absolute nullity, by notarial act en minute, and shall be published.
These rules do not apply where, in the case of the gift of movable property, the consent of the parties is accompanied by delivery and immediate possession of the property. (Emphasis added) [ 12 ] La juge conclut que la lettre de direction de Mme Rotgaus demande le transfert immédiat du compte d’investissement et constate que, le jour même, les intimés ont rencontré le conseiller financier, ont ouvert leur propre compte et que ce compte indique que le transfert a bien eu lieu le 28 mars, même si ce n’est que le 11 avril qu’il apparaît aux relevés, en raison de délais administratifs chez DWM. [ 13 ] La détermination du moment de la délivrance est une question mixte de droit et de fait.
La Cour d’appel ne peut intervenir qu’en cas d’erreur manifeste et déterminante. [ 14 ] Le professeur Brière définit le don manuel comme la remise au donataire d’une chose mobilière, de main à main, avec l’intention de s’en dessaisir à
titre gratuit : […] Ce qui caractérise essentiellement cette sorte de donation, c’est la remise matérielle de la chose donnée. La tradition est donc un élément constitutif indispensable du don manuel; sans elle, il y aurait nullité […] la tradition protège les parties; en se dessaisissant, le donateur se rend compte du caractère irréparable de son dépouillement; quant au donataire, sa mise en possession le met à l’abri d’un changement de volonté du donateur, elle assure l ’irrévocabilité de la donation. [3] [ 15 ] La tradition est aisément constatée quand l’objet de la donation est un bien tangible.
La jurisprudence reconnaît également, de façon générale, que les titres au porteur et les effets de commerce négociables peuvent faire l’objet d’un don manuel [4] . Par ailleurs, quand les règlements d’une compagnie imposent des modalités à un transfert d’actions, il n’y aura pas tradition par la simple remise de certificats d’actions, même endossés, tant que les exigences des règlements ne seront pas remplies [5] . [ 16 ] Mais qu’en est-il dans le cas d’une donation du contenu d’un compte d’investissement? En ce cas, la tradition passe par l’intermédiaire d’un tiers.
Il faut alors se demander si le tiers est mandataire du donateur ou du donataire [6] : Si c’est le donateur qui se fait représenter par mandataire pour faire le don manuel, tant que le bien donné n’est pas parvenu au donataire, la donation n’est pas définitive. Si donc le donateur meurt avant que le bien soit parvenu au donataire, ou s’il devient incapable ou s’il révoque son mandat, la réalisation du don manuel devient impossible.
Si c’est le donataire qui se fait représenter par un mandataire pour prendre possession du bien donné, l’opération se réalise plus vite, car la mise en possession du mandataire équivaut à la mise en possession du donataire; le don manuel est parfait dès ce moment. Exemple assez pratique : le dépôt en banque effectué au compte du donataire; la validité de ce don manuel n’est pas discutable. [ 17 ] Que s’est-il passé ici? Mme Rotgaus signe une lettre de direction ordonnant à son conseiller de transférer le compte à ses enfants immédiatement.
Le conseiller financier, lorsqu’il agit sur cette lettre de direction, est alors le mandataire de Mme Rotgaus. Puis, les intimés acceptent le don en ouvrant eux-mêmes un compte auprès du même conseiller et, alors que celui-ci procède au transfert des placements du compte de Mme Rotgaus à celui de ses nouveaux clients, le conseiller agit alors comme mandataire des intimés. D’ailleurs, selon le courtier, les intérêts versés aux intimés, sur l’argent comptant du compte, ont été comptabilisés à partir de la fin mars. La tradition est alors complétée.
Le don est irrévocable. [ 18 ] La conclusion de la juge voulant que la donation ait bel et bien été complétée avant le décès de Mme Rotgaus est également conforme aux règles établies dans la
Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés ( Loi ) [7] . [ 19 ] Le compte de Mme Rotgaus est un « Canadian Cash Account » qui contient des fonds communs de placement et autres produits, de même que de l’argent comptant. Les documents concernant ce compte émanent de DWM. Le compte est un compte de titres. Mme Rotgaus est titulaire du compte et DWM est un « intermédiaire en valeurs mobilières » (article 8).
Les titres de participation dans les Dynamic Funds ainsi que les soldes créditeurs de comptes de titres tenus par un intermédiaire en valeurs mobilières constituent un actif financier (article 12, paragr. 2 et 4).
Les actifs financiers sont des titres intermédiés « […] lorsqu’ils sont portés dans un compte de titres tenu par un intermédiaire en valeurs mobilières ou doivent être portés dans un tel compte de titres » (article 13). [ 20 ] Le transfert d’un actif financier s’opère par « ordre », soit « […] les indications données à un intermédiaire en valeurs mobilières, au moyen d’un avis qui lui est communiqué à cette fin, lui enjoignant de procéder au transfert ou au rachat d’un actif financier faisant l’objet d’un
titre intermédié » (article 39). L’avis doit être signé par le titulaire (article 22). Un ordre est valide lorsque fait par le titulaire des droits sur l’actif financier (article 40, paragr. 1). La validité de l’ordre ( effectiveness dans la version anglaise) s’apprécie à la date où il est fait (article 45). Ici, Mme Rotgaus a donné l’ordre à son courtier de transférer le compte « immédiatement »
le 28 mars et celui-ci a suivi ses indications le même jour. Il y a eu dépossession. [ 21 ] Une personne obtient un
titre intermédié sur un actif financier, et devient de ce fait titulaire du titre, dès lors que l’intermédiaire en valeurs mobilières porte l’actif au crédit du compte de titres qu’il tient pour cette personne ou dès qu’il acquiert l’actif pour la personne et accepte de le porter au crédit du compte de titres qu’il tient pour cette personne (article 103). Ici, l’intermédiaire a bel et bien acquis l’actif pour les intimés et accepté de le porter au crédit de leur compte la veille du décès de Mme Rotgaus.
D’ailleurs, le contrat d’ouverture de compte mentionne que DWM est le propriétaire enregistré des titres; Mme Rotgaus, puis les intimés, sont des propriétaires bénéficiaires ( beneficial owners ). Il ne s’agissait donc que de changer le nom du propriétaire bénéficiaire, ce qui a été fait le 28 mars. [ 22 ] Dans ces circonstances, nous concluons qu’il y a eu dépossession, délivrance et tradition avant le décès de Mme Rotgaus. La juge n’a commis aucune erreur révisable sur cette question. *** [ 23 ] L’appelant invoque également que la donation ne remplit pas les conditions de l’
article 1820 C.c.Q. et, par conséquent, qu’il s’agirait d’une donation à cause de mort : 1820. La donation faite durant la maladie réputée mortelle du donateur, suivie ou non de son décès, est nulle comme faite à cause de mort si aucune circonstance n’aide à la valider. […] 1820. A gift made during the deemed mortal illness of the donor is null as having been made mortis causa, whether or not death follows, unless circumstances tend to render it valid. (…) [ 24 ] L’
article 1808 C.c.Q. prévoit que la donation à cause de mort se caractérise par le fait que le dessaisissement du donateur demeure subordonné à son décès et n’a lieu qu’à ce moment. Ce n’est pas le cas ici. La juge conclut que cette lettre de direction ne constitue pas une donation à cause de mort; dans cet ordre, Mme Rotgaus précise qu’elle veut que le transfert soit fait immédiatement. Les circonstances entourant sa signature l’amènent à conclure qu’il s’agit d’une donation entre vifs valide.
Elle y voit un signe de reconnaissance de la mère envers ses enfants, pour leur soutien à l’égard de sa décision de cesser les traitements actifs et pour leur démontrer sa gratitude et son amour. D’ailleurs, au moment où elle effectue ce don, elle sait également que son conjoint héritera du reste de la succession. [ 25 ] Il s’agit essentiellement d’une preuve de fait. Il n’y a aucune erreur manifeste et déterminante sur cette question dans le jugement. *** POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
Me Steven Mark Kmec Pour l’appelant Me Normand Laurendeau ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Pour les intimés Date d’audience : 29 mai 2018
Loading document…