2017 QCCQ 7063, 2017 QCCQ 7063
Opinion
Mainville c. Forest 2017 QCCQ 7063 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-009440-150 DATE : Le 16 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-François MAINVILLE et Julie GOSSELIN Demandeurs c.
Yanick FOREST ET VILLE DE CHÂTEAUGUAY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 84 999 $ par Jean-François Mainville et sa conjointe Julie Gosselin à la suite de l’arrestation de M.
Mainville survenue le 7 mai 2014 par le défendeur Yanick Forest, policier à la Ville de Châteauguay. [ 2 ] Selon un amendement déposé au dossier une semaine avant le procès, la réclamation s’établit ainsi : • Pertes non pécuniaires (préjudice corporel, atteinte à l’intégrité physique et psychologique, dommages moraux, troubles et inconvénients : 30 000,00 $ • Pertes pécuniaires (capacité de revenus et frais d’avocats) : 15 000,00 $ • Dommages punitifs et exemplaires : 24 999,00 $ TOTAL POUR JEAN-FRANÇOIS MAINVILLE : 69 999,00 $ • Dommages par ricochet, perte de compagnonnage et de jouissance de la vie, stress, troubles et inconvénients : 15 000,00 $ TOTAL POUR JULIE GOSSELIN : 15 000,00 $ [ 3 ] La réclamation initiale s’élevait à 35 000 $ pour M.
Mainville seulement, soit 20 000 $ de pertes non pécuniaires et 15 000 $ de pertes pécuniaires. LES FAITS : L’arrestation [ 4 ] Le Tribunal a entendu des versions totalement opposées de ce qui s’est passé le 7 mai 2014 à Châteauguay. Voici les faits tels que relatés par M. Mainville lors du procès et dans la plainte qu’il a déposée contre l’agent Forest au Comité de déontologie policière le 2 février 2015 (pièce D-8).
[ 5 ] Le 7 mai 2014 en début d’après-midi, Mme Gosselin est interceptée par l’agent Forest, puisqu’elle utilise un téléphone cellulaire qu’elle tient de sa main gauche pendant qu’elle conduit. Madame Gosselin tentait de rejoindre M. Mainville, qui était allé porter son véhicule au garage. [ 6 ] Monsieur Mainville arrive rapidement à pied sur les lieux et dit à sa conjointe en se penchant par la fenêtre du côté passager que la journée va leur coûter cher. Il se rend ensuite voir le policier à son véhicule pour lui dire « pourrais-tu te dépêcher S.V.P., mon bébé pleure ». [ 7 ] Selon M.
Mainville, le policier sort de son véhicule en lui disant « tu ne me parleras pas de même » et lui demande si le véhicule conduit par Mme Gosselin est à son nom. Il lui donne une réponse affirmative. L’agent Forest retourne voir Mme Gosselin et lui demande si son conjoint est violent avec elle. Il demande ensuite à M. Mainville son permis de conduire, mais il ne l’avait pas en sa possession. [ 8 ] L’agent Forest a alors indiqué qu’il ne donnerait pas de contravention à Mme Gosselin à cause du cellulaire, mais que M. Mainville recevrait une contravention pour l’avoir injurié.
Monsieur Mainville aurait alors demandé les raisons qui justifiaient une telle contravention, mais l’agent Forest n’aurait pas répondu à ses questions. Il a redemandé les papiers d’identité de M. Mainville pour pouvoir émettre la contravention, ce à quoi M. Mainville aurait répondu qu’il ne les avait pas avec lui puisqu’ils étaient dans son véhicule au garage. Il affirme lui avoir donné son nom et son numéro de permis de conduire qu’il connaît par cœur. [ 9 ] Selon M. Mainville, l’agent Forest devient agressif et lui demande à plusieurs reprises de lui donner ses papiers, même si M.
Mainville réitère qu’il ne les a pas. [ 10 ] Voyant l’attitude du policier Forest, M. Mainville décide de quitter les lieux et de retourner à la maison, puisqu’il demeure tout près. L’agent Forest l’agrippe alors par derrière en le faisant tomber au sol. Il s’appuyait sur lui avec son genou de tout le poids de son corps en le retenant au sol. Il affirme que le policier ne l’a pas informé qu’il était en état d’arrestation, ni du motif de son arrestation.
Il lui demandait pourquoi il agissait ainsi sans recevoir de réponse. [ 11 ] D’autres policiers arrivent alors en renfort et l’un d’eux a demandé à l’agent Forest de reculer. Il l’ont alors fouillé, menotté et amené dans le véhicule de patrouille. [ 12 ] Il dit alors avoir été relâché sur les lieux, sans avoir compris ce qui venait de se passer, ni la raison de l’agressivité du policier. [ 13 ] Monsieur Mainville reçoit quelques semaines plus tard deux contraventions par la poste. Le premier constat est pour avoir injurié un agent de la paix et l’occupant du véhicule, entraînant une amende de 168$.
Le second constat est émis pour avoir trompé par réticence un agent de la paix (soit avoir refusé de s’identifier), ce qui entraîne une contravention de 452$. [ 14 ] Monsieur Mainville conteste ces contraventions en Cour municipale et est acquitté (pièce P-5) [1] . [ 15 ] Madame Gosselin corrobore le témoignage de son conjoint. Elle soutient avoir entendu M. Mainville demander poliment au policier de se dépêcher. Elle ne comprend pas pourquoi l’agent Forest lui a demandé si elle était victime de violence. [ 16 ] Selon le policier Forest, au moment où M.
Mainville arrive auprès de sa conjointe, il se présente à la fenêtre du côté passager et l’insulte, en demandant si le policier en aurait pour longtemps, en des termes également injurieux. [ 17 ] Il demande à M. Mainville de lui donner ses papiers pour identification, dans la mesure où il venait d’injurier un agent de la paix. Il indique que M. Mainville était très imprévisible, agressif et agité. Il lui indique alors qu’il n’avait pas de documents d’identification sur lui et refuse de lui donner son nom et sa date de naissance. Monsieur Forest lui demande plusieurs fois de s’identifier, et M.
Mainville a alors dit qu’il retournait chez lui. [ 18 ] L’agent Forest lui mentionne qu’il est en état d’arrestation pour refus de s’identifier. Monsieur Mainville veut quitter et est agressif, d’où la décision de l’agent Forest de le maîtriser. Monsieur Mainville se débat et l’agent Forest provoque alors une chute contrôlée et appelle des renforts. Lorsque l’agent Thibodeau arrive, ils menottent M. Mainville. [ 19 ] L’agent Forest informe l’agent Thibodeau de la situation et M. Mainville consent finalement à s’identifier, en demandant à sa conjointe de filmer la scène pour pouvoir la diffuser sur internet.
Monsieur Mainville confirme ce fait dans son témoignage, ajoutant qu’il a depuis perdu son téléphone et qu’il lui est impossible de produire le vidéo. [ 20 ] C’est alors que l’agent Thibodeau mentionne qu’il connaît M. Mainville, puisqu’il lui avait émis un premier constat d’infraction la semaine précédente, pièce D-4, pour avoir injurié un agent de la paix [2] , et un second pour avoir fait crisser ses pneus sans nécessité sur un chemin public. Selon le témoignage de Mme Gosselin, ces contraventions ont été payées par M.
Mainville. [ 21 ] L’agent Forest indique que le policier Thibodeau a fait la lecture de ses droits à M. Mainville. Celui-ci se plaignait de difficultés à respirer; il lui a offert une ambulance, ce qu’il a décliné. Après avoir fait des vérifications dans son véhicule, l’agent Forest libère M. Mainville lorsque son identification est confirmée. Ce dernier a été menotté pendant une dizaine de minutes. [ 22 ] Pour sa part, l’agent Thibodeau confirme qu’à son arrivée sur les lieux, il voit M. Mainville couché au sol, dans un état d’agitation, et que l’agent Forest le maîtrise avec son genou sur son dos.
Une seule main est alors menottée. [ 23 ] Monsieur Mainville est très agité, parle très fort et dit avoir de la misère à respirer. Une fois assis, M. Mainville s’est calmé et s’est identifié. L’agent Thibodeau lui a lu ses droits après l’identification en s’assurant qu’il avait compris. Il confirme que M. Mainville a décliné l’offre d’une ambulance. [ 24 ] C’est lorsque M. Mainville s’identifie, qu’il réalise qu’il avait eu affaire à lui la semaine précédente dans des circonstances similaires.
[ 25 ] Il indique que lors de l’incident du 1 er mai précédent, M. Mainville était également très agité. Il l’avait intercepté dans le cadre d’une opération de routine relativement aux vitres teintées de son véhicule et lui a remis un avis de vérification mécanique pour une inspection de son véhicule à la S.A.A.Q. Monsieur Mainville l’aurait alors insulté et aurait quitté en faisant crisser ses pneus. [ 26 ] La plainte déposée par M.
Mainville auprès du Comité de déontologie policière s’est soldée par la fermeture du dossier le 11 novembre 2015, après que la commissaire adjointe Hélène Tremblay ait constaté que la séance de conciliation s’était terminée par un échec. La lettre pièce D-9 indique que vu le contexte et les versions contradictoires, la Commissaire estime ne pas être en mesure d’établir par prépondérance les allégations formulées dans la plainte. Les dommages [ 27 ] Monsieur Mainville prétend avoir subi les blessures au cou, qu’il démontre avec les photos P-1.
On voit sur ces photos des marques rouges laissées sur son épaule et qui ont vraisemblablement été provoquées par la pression exercée et par la chaîne qu’il portait. [ 28 ] Monsieur Mainville prétend également que l’intervention de l’agent Forest lui a brisé deux côtes, ayant déposé la pièce P-2 au soutien de sa déclaration amendée du 31 août 2015. Cette pièce P-2 est un document intitulé « examen ordinaire » où on retrouve les observations d’un médecin qui n’est pas identifié. Monsieur Mainville a déposé comme pièce P-2
a) une transcription plus lisible de cette page de dossier signée par le Dr François Dulude qui relate : 17 h 15 « une douleur arc moyen 4 e 8 e côtes droites » auscultation normale. 17 h 45 « hémi thorax droit positif, fracture 5 e côte droite. Diagnostic : Fracture de côte. [ 29 ] S’ensuit une prescription pour des médicaments. [ 30 ] La procureure des défendeurs s’est objectée aux pièces P-2 et P-2
a) au motif que leur dépôt n’avait pas été fait selon les règles du Code de procédure civile, laquelle objection a été prise sous réserve. Il y a lieu d’accepter la production de la pièce P-2, au dossier depuis le début des procédures et de sa transcription P-2 a), qui vise simplement à clarifier le document P-2. [ 31 ] À l’audition, le Tribunal a cependant refusé la production de la pièce P-2 b), soit un rapport de radiologiste, puisque M. Mainville ne l’avait pas communiqué avant l’audition selon les règles de procédures applicables. [ 32 ] Aucun autre document médical n’atteste de la condition physique de M.
Mainville, ni du fait qu’il aurait été dans un état d’incapacité totale temporaire. [ 33 ] Monsieur Mainville indique dans son témoignage qu’il est propriétaire d’une entreprise d’entretien ménager, qu’il n’a pas pu y travailler pendant trois mois à cause de douleurs intenses, et qu’il a repris le travail graduellement sur une période de cinq ou six mois. C’est sa conjointe qui s’est retrouvée avec tout le travail et qui a dû prendre sa place. Madame Gosselin a confirmé qu’elle avait dû refuser des contrats d’entretien ménager vu l’état de santé de M.
Mainville. [ 34 ] La seule preuve de perte de revenus qui est déposée par M. Mainville est constituée de la pièce P-6, à savoir la première page de sa déclaration d’impôt fédéral pour les années 2013 et 2014, ainsi que la première page de la déclaration d’impôt de Mme Gosselin pour l’année 2014. Les seules informations que révèlent ces trois pages sont le revenu net de Mme Gosselin pour les années 2013 et 2014, ainsi que le revenu net de M. Mainville pour l’année 2014. [ 35 ] Monsieur Mainville a indiqué qu’il s’était fait voler les livres de la compagnie et reconnaît qu’il ne peut prouver sa perte de revenus.
Il allègue également avoir encouru des honoraires extrajudiciaires de 8000 $, sans pour autant déposer les comptes d’honoraires de l’avocat qui le représentait pendant l’instance. [3] [ 36 ] Quant aux dommages non pécuniaires, il soulève la violation de ses droits fondamentaux par l’arrestation abusive. Il invoque également de la difficulté à dormir et le fait qu’il n’a pas pu prendre son jeune fils dans ses bras pendant une longue période.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 37 ] Dans la décision Abeille [4] , la Cour du Québec procède à une étude approfondie du standard de comportement des policiers dans le cadre d’une action en responsabilité civile, comportant des faits assez proches de ceux du présent dossier. On y rappelle que « le policier commet une faute civile lorsque son comportement s’écarte de celui qu’aurait eu un policier d’une prudence, diligence et compétence normales, placé dans les mêmes circonstances externes. (…) Le standard de conduite appliqué au policier n’en est pas un d’excellence.
Il s’agit d’un standard moyen qui n’est ni le meilleur, ni le plus médiocre. » . [ 38 ] Il faut donc se demander si l’agent Forest a agi comme un policier prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, bref, comme un policier raisonnable lorsqu’il a procédé à l’arrestation de M. Mainville le 7 mai 2014 avec la force ci-haut décrite. [ 39 ] Les articles 72 à 74 du Code de procédure pénale sont pertinents [5] . Ils se lisent ainsi : 72.
L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction peut exiger qu’elle lui déclare ses nom et adresse, s’il ne les connaît pas, afin que soit dressé un constat d’infraction. L’agent qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom et adresse peut, en outre, exiger qu’elle lui fournisse des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude. 73. Une personne peut refuser de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude
tant qu’elle n’est pas informée de l’infraction alléguée contre elle. 74. L’agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne informée de l’infraction alléguée contre elle qui, lorsqu’il l’exige, ne lui déclare pas ou refuse de lui déclarer ses nom et adresse ou qui ne lui fournit pas les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude.
La personne ainsi arrêtée doit être mise en liberté par celui qui la détient dès qu’elle a déclaré ses nom et adresse ou dès qu’il y a confirmation de leur exactitude. [ 40 ] L’analyse de la conduite du policier Forest doit également s’apprécier en fonction des règles de preuve, notamment des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 41 ] Tant le policier Forest que l’agent Thibodeau ont donné un témoignage solide et crédible. Ils ont de plus présenté une preuve visant à démontrer, par le témoignage de l'agent Corbeil, qu’ils ont agi en fonction des règles d’intervention prévues dans des situations semblables. [ 42 ] En contre-interrogatoire, M. Mainville reconnaît qu’il est de tempérament impulsif et stressé de nature. Le Tribunal a pu le constater par l’attitude et le ton de M.
Mainville lors de l’audition. Monsieur Mainville confirme aussi qu’il était irrité lorsqu’il a réalisé que sa conjointe risquait d’avoir une contravention, alors que leur véhicule était au garage et nécessiterait vraisemblablement des réparations. [ 43 ] Dans son interrogatoire avant défense, M. Mainville reconnaissait qu’il n’avait pas donné son nom au policier Forest, considérant qu’il était suffisamment identifié après avoir confirmé qu’il était le propriétaire du véhicule [6] .
Monsieur Mainville a semblé penser que le policier obtiendrait son nom, puisqu’il connaissait la plaque d’immatriculation du véhicule. [ 44 ] Au procès, cependant, M. Mainville dit avoir donné son nom et justifie la différence entre ses deux versions en disant qu’il n’avait pas réalisé qu’il se rendait à un interrogatoire au préalable et que son avocat ne l’avait pas bien préparé. Il ajoute avoir été mêlé et confus lors de l’interrogatoire.
Il ne se rappelait par à l’interrogatoire qu’il avait donné son nom, mais le souvenir lui est revenu par la suite. [ 45 ] Dans son appréciation des témoignages entendus, le Tribunal croit que le refus de M. Mainville de donner son nom constitue de l’entêtement et que ce n’est qu’une fois menotté qu’il a accepté de donner son nom au second policier qui était arrivé en renfort. [ 46 ] Par ailleurs, l’émission par l’agent Thibodeau d’un constat pour l’avoir injurié la semaine précédente renforce la version de l’agent Forest comme quoi M.
Mainville ne s’est pas adressé à lui sur un ton poli et courtois comme il le prétend. [ 47 ] Les règles du fardeau de la preuve, qui repose en l’instance sur M. Mainville, font en sorte que c’est lui qui devait démontrer par prépondérance (c’est-à-dire avec un peu plus de poids) que sa version des faits était celle que devait croire le Tribunal. Considérant les témoignages des policiers Forest et Thibodeau, il n’a pas réussi à remplir son fardeau de preuve. [ 48 ] Son action ne peut en conséquence être accueillie. [ 49 ] Même si M.
Mainville avait réussi à prouver que l’agent Forest avait commis une faute, il aurait été extrêmement difficile pour le Tribunal de chiffrer sa réclamation vu la piètre qualité de la preuve documentaire qui a été soumise, laquelle peut même tendre à démontrer le peu de sérieux de sa réclamation. PAR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE l’action de la
partie demanderesse; LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
M. Jean-François Mainville Mme Julie Gosselin Demandeurs non représentés Me Marie-Ève Dufort PRÉVOST FORTIN DAOUST Procureurs des défendeurs
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