2022 QCCQ 791, 2022 QCCQ 791
Opinion
Protection de la jeunesse — 22220 2022 QCCQ 791 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 525-41-038007-217 DATE : Le 7 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Née le […] 2013 Enfant A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT INTÉRIMAIRE ______________________________________________________________________ Introduction et question en litige [ 1 ] Par la présente, le Tribunal rend une décision prise en délibéré le 1 er décembre 2021 à l’égard d’une demande de la Directrice d’ordonner au père, au stade de la compromission, de se soumettre à une évaluation sexologique, sinon à une contre-expertise à l’égard de celle qu’il a produite.
La mère et l’avocate de l’enfant appuient la demande de la Directrice alors que le père s’oppose à une toute nouvelle expertise mais serait prêt à se soumettre à une contre-expertise si jugé nécessaire une fois son expert entendu. [ 2 ] Le Tribunal doit décider s’il peut, au stade de la compromission, ordonner au père de se soumettre à une expertise et si la réponse est non, s’il peut et doit ordonner une contre-expertise. Le contexte [ 3 ] Le contexte est le suivant. Le Tribunal est saisi d’une Demande en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi) visant à faire déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis pour trois motifs, soit abus sexuels par le père, risque sérieux d’abus sexuels par le père ainsi que négligence sur le plan éducatif eu égard aux deux parents. [ 4 ] L’enfant habite normalement avec son père et voit sa mère, laquelle habite à Ville A, quelques fois par année. [ 5 ] Suite à un signalement le 1 er janvier 2021, l’enfant est d’abord confiée à sa mère pour ensuite être confiée à Mme C, l’ex- conjointe du frère du père, depuis la mi-mai 2021. [ 6 ] Suite à l’évaluation du signalement, la Directrice conclut le 12 janvier 2021 que l’enfant a été abusée sexuellement par son père [1] .
On reproche principalement au père de s’être masturbé devant sa fille à plusieurs occasions. [ 7 ] Dans son rapport d’orientation daté du 3 février 2021, la Directrice rapporte que le père a été arrêté pour agression sexuelle et contacts sexuels sur une mineure de 13 ans. Dans le même rapport, la Directrice souligne l’importance pour le père « d’ adresser ses comportements à caractère sexuel problématiques et prendre conscience de la gravité de la situation pour éviter une future récidive.
Une évaluation sexologique s’avérerait très pertinente à cet égard pour mieux comprendre la problématique sexuelle de monsieur B . » [2] La Directrice ajoute que vu son « manque de reconnaissance , nous croyons essentiel que Monsieur bénéficie d’une évaluation
sexologique pour mettre en lumière ses fragilités et comprendre les facteurs ayant pu mener aux délits sexuels .
Il est également primordial de déterminer si monsieur B bénéficierait d’un traitement thérapeutique pour mettre un frein à sa problématique délictueuse . » [3] Les recommandations de la Directrice en vue de l’audition au fond incluent une demande que le Tribunal ordonne au père de « se soumette à une évaluation sexologique et qu’il en suive les recommandations. » [4] [ 8 ] Dans les prochains mois, les discussions se poursuivent entre le père et la Directrice quant à la possible participation de monsieur à une telle évaluation.
Dans un rapport daté du 26 mai 2021, la Directrice explique que le père est ouvert à une telle évaluation au CIDS [5] A mais que le 20 mai 2021, il se désiste se disant incapable d’en payer les frais. [6] [ 9 ] Dans un nouveau rapport d’orientation daté lui aussi du 26 mai 2021, la Directrice demande au Tribunal de rajouter au motif d’ « abus sexuels » deux autres motifs de compromission, soit « négligence sur le plan éducatif » à l’égard des deux parents et « risque sérieux d’abus sexuels » par le père [7] , ce dernier motif étant « en considérant les accusations qui sont actuellement portées en Cour criminelle pour agression sexuelle et contact sexuel sur une mineure âgée de 13 ans.
Sans évaluation de sa dynamique sexuelle , le risque de récidive d’abus sexuels de la part de monsieur B demeure inconnu et comporte à ce jour toujours un risque important pour X. » [8] [ 10 ] Curieusement par contre, dans ce même rapport d’orientation, les nouvelles recommandations de la Directrice ne reprennent pas la demande que le Tribunal ordonne une évaluation sexologique du père. [ 11 ] L’enquête au fond (art. 38 Loi) débute devant le soussigné les 2 et 4 juin 2021.
Au moment de clore sa preuve le 2 juin après avoir déposé plusieurs rapports et fait entendre deux témoins (la grand-mère maternelle et l’intervenante sociale [intervenante 1]), il n’a aucunement été question de demander au Tribunal d’ordonner au père de se soumettre à une évaluation sexologique, ni pour aider à statuer sur la compromission, ni à
titre de mesure finale. Tout au plus, Mme [intervenante 1] mentionne au passage qu’une telle évaluation pourrait s’avérer utile pour mieux comprendre quel est l’intérêt du père à se masturber devant sa fille . Elle rappelle que le père n’est pas fermé à une telle évaluation mais qu’il dit ne pas avoir les moyens de la payer. [ 12 ] Le 4 juin 2021, la preuve de la Directrice est réouverte afin que la Directrice puisse présenter des informations confidentielles qu’elle détient en lien avec les accusations criminelles contre le père concernant l’adolescente de treize ans.
C’est alors que l’intervenante [intervenante 2] témoigne et que Mme [intervenante 1] témoigne de nouveau. En réponse aux questions du procureur du père, Mme [intervenante 2] explique qu’une évaluation sexologique du père aurait pour but de faire la lumière sur la dynamique sexuelle du père . Ensuite, Mme [intervenante 1] clarifie que de telles évaluations ne sont normalement possibles que si la personne évaluée reconnait les faits, du moins minimalement, ce qui n’est pas notre cas. Selon le témoin, ceci expliquerait pourquoi l’Institut Pinel refuse d’évaluer le père.
Cependant, il est possible selon elle que le CIDS A accepte d’évaluer le père vu qu’il est prêt à se soumettre à une telle évaluation. Elle précise que le but de l’évaluation serait de comprendre les pulsions du père et ce sur quoi il faut travailler . [ 13 ] En fin d’audition le 4 juin 2021 [9] , des discussions sont entamées entre les avocats devant le Tribunal sur la possibilité que le père se soumette à une expertise sexologique ou psycho-sexologique.
Suite à ces discussions et vu le consentement des parties, le Tribunal recommande au père de se soumettre à une « expertise sexologique » et note que « la Directrice accepte de la payer si une ressource appropriée est identifiée. » [10] [ 14 ] La continuation d’enquête est alors fixée aux 19 et 20 octobre 2021. [ 15 ] Par la suite, le père prend l’engagement d’être évalué au CIDS A le 1 er septembre 2021 mais il se désiste à la dernière minute. Selon la Directrice, le père « dit suivre les conseils juridiques de son avocat.
Ce dernier aurait soumis une demande pour une évaluation psycholégale avec un expert en psychologie. [11] [ 16 ] Comme ladite évaluation ne serait pas prête à temps, les dates d’audition d’octobre sont annulées et remplacées par les 30 novembre et 1 er décembre 2021. [ 17 ] Pour l’audition du 30 novembre, le père dépose en preuve un Rapport d’évaluation psycho-juridique [12] préparé par M. Raymond David, psychologue. M.
David y explique que son mandat était « de procéder à une évaluation psychologique afin de fournir une description de son fonctionnement actuel et le cas échéant, fournir une opinion concernant la possibilité que monsieur puisse souffrir d’une déviation sexuelle quelconque. » [13] À cette fin, le psychologue rencontre le père, lui fait passer différents tests psychométriques et examine divers documents transmis par l’avocat du père. Pour les résultats de l’un des tests administrés, le psychologue note que le père a « adopté une attitude très vertueuse qui peut refléter des valeurs traditionnelles.
Les échelles de validité indiquent la possibilité que monsieur ait pu sous-rapporter des éléments de son fonctionnement qui pourraient avoir un impact sur la validité du protocole. » [14] M. David conclut ainsi: L’ensemble des données psychométriques est valide, défensif et interprétable. Les données psychométriques indiquent que monsieur B fonctionne à l’intérieur des limites de la normalité. L’échelle associée à des comportements de promiscuité sexuelle ou de pédophilie se situe à l’intérieur des limites de la normalité et n’est pas prédominante dans le profil psychométrique de monsieur.
Les données psychométriques ne supportent pas chez monsieur une tendance à la pédophilie et/ou à la promiscuité sexuelle. [15] (notre emphase) [ 18 ] Dans ses conclusions plus générales, M. David note que le père « fonctionne à l’intérieur des limites de la normalité. » Il relève le fait que la version de l’enfant et celle de son père diffèrent quant aux gestes de nature sexuelle allégués et suggère que si des contacts entre eux devaient reprendre, « une attention particulière devra être apportée par le père concernant ses propres pratiques sexuelles.
Afin de l’aider à devenir plus vigilant concernant ses pratiques sexuelles, nous croyons que monsieur B devrait pouvoir bénéficier d’un suivi en coaching avec un intervenant spécialisé dans ce domaine . » [16] [ 19 ] L’enquête au fond se poursuit les 6 et 7 avril prochains. Prétentions des parties
[ 20 ] Pour la Directrice , l’évaluation psychologique soumise par le père ne répond pas à celle à laquelle il s’était engagé, à savoir une évaluation pycho-sexuelle ou sexologique qui établit son profil sexologique et qui détermine sa dynamique sexuelle . Le père s’était d’ailleurs engagé à se faire évaluer au CIDS A mais s’est désisté à la dernière minute, craignant, aux dires de l’avocate de la Directrice, que l’évaluation confirme la compromission. Elle demande donc au Tribunal d’ordonner au père de se soumettre à une telle évaluation.
Le but de l’évaluation ne serait pas de déterminer si les faits allégués (les abus sexuels) sont véridiques – ce devoir appartenant au Tribunal – mais bien d’« éclairer le tribunal et l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée », ce qui est l’objectif d’une expertise aux termes de l’alinéa 231(1) [17] du Code de procédure civile du Québec (CPC). [ 21 ] Selon la Directrice, le Tribunal peut rendre une telle ordonnance par le biais des articles 86 et suivants de la Loi, lesquels se lisent comme suit : 86.
Avant de rendre une décision sur les mesures applicables , le tribunal doit prendre connaissance de l’étude du directeur sur la situation sociale de l’enfant et des recommandations qu’il a formulées.
Le directeur peut, à sa discrétion, ou doit, si le tribunal le requiert, y joindre une évaluation psychologique ou médicale de l’enfant et des membres de sa famille ou toute autre expertise qui peut être utile. Le coût de ces études, évaluations ou expertises est à la charge de l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse. 87. Les parents de l’enfant ou celui-ci, s’il est âgé de 14 ans et plus, peuvent refuser de se soumettre à une étude, à une évaluation ou à toute autre expertise visée à l’article
En cas de refus de l’enfant, l’étude, l’évaluation ou l’expertise n’a pas lieu et le refus de l’enfant ainsi que, le cas échéant, le refus des parents sont constatés dans un rapport transmis au tribunal. Lorsque l’enfant, s’il est âgé de 14 ans et plus, consent à se soumettre à une telle étude, évaluation ou expertise, celle-ci a lieu même si les parents refusent de s’y soumettre; en tel cas, le refus des parents est constaté dans un rapport soumis au tribunal.
Toutefois, ni les parents ni l’enfant ne peuvent refuser de se soumettre à une telle étude, évaluation ou expertise lorsque celle-ci est requise à l’égard d’une situation visée aux paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 38. 88. Le contenu d’une étude, d’une évaluation ou d’une expertise visée à l’article 86 doit être transmis aux parties, qui peuvent en contester les données ou les conclusions. Toutefois, lorsque l’auteur de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise est d’avis que le contenu ou
partie du contenu ne devrait pas être communiqué à l’enfant, le tribunal peut, exceptionnellement, en interdire la transmission. Le tribunal doit alors s’assurer que l’enfant est représenté par avocat, lequel peut prendre connaissance de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise et la contester. Lorsqu’il y a contestation de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise, le tribunal peut exiger que le directeur en fasse faire une autre.
Le tribunal détermine qui doit payer les frais de cette autre étude, évaluation ou expertise. (notre emphase) [ 22 ] Même si ces articles réfèrent à des évaluations ordonnées « avant de rendre une décision sur les mesures applicables » et donc après que la compromission ait été déclarée, la Directrice plaide que le texte de loi devrait recevoir une interprétation large et libérale afin d’atteindre l’objectif premier de la Loi, soit de protéger les enfants.
De plus, elle souligne que la pratique à la Chambre de la jeunesse est souvent d’amalgamer les deux étapes de l’enquête, soit celle sur la compromission et celle sur les mesures, d’où la logique d’ordonner dès maintenant ladite évaluation.
Enfin, le fait d’attendre une déclaration de compromission, s’il y a, avant d’ordonner une expertise risque de retarder davantage l’issue de l’enquête, ce qui est contraire au meilleur intérêt de l’enfant. [ 23 ] Si le Tribunal ne rend pas une telle ordonnance, la Directrice plaide que le tribunal peut tout de même ordonner une contre- expertise aux termes de l’alinéa 244(2) CPC [18] : 244 . Le tribunal peut, sur demande, empêcher la tenue de l’examen ou en modifier les conditions, malgré l’entente des parties, s’il l’estime approprié pour assurer le droit à l’intégrité et le respect de la personne concernée.
Il peut aussi, sur demande, s’il considère cela nécessaire pour décider de l’affaire, ordonner à cette personne de se soumettre à un autre examen par l’expert qu’il désigne, au lieu, au jour et à l’heure qu’il indique à l’ordonnance et dans les conditions qu’il y précise. Cet examen est, le cas échéant, aux frais de la
partie qui le demande. [ 24 ] Selon la Directrice, le Tribunal non seulement peut mais devrait ordonner une contre-expertise puisque celle du père soulève différentes questions (dont quant à la validité de certains tests) et qu’une contre-expertise est requise dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 25 ] L’avocate de la mère appuie entièrement la position de la Directrice. [ 26 ] L’avocate de l’enfant souligne que rien n’empêche une
partie de soumettre une expertise à toute étape des procédures dans le but d’éclairer le Tribunal, comme le père l’a fait en déposant un « rapport d’évaluation psycho-juridique ». Or, selon elle, cette évaluation ne répond pas à son engagement de procéder à une « expertise sexologique ». Conséquemment, tout comme l’a plaidé la Directrice, une autre
partie peut exiger une contre-expertise suivant les règles établies au CPC. Par ailleurs, même si certains experts (comme ceux de l’Institut Pinel ou du CIDS) refusent de procéder à une expertise sexologique lorsque la personne à évaluer nie les faits reprochés, d’autres experts le font en dressant un profil de la personne à partir de son historique relationnel et sexuel.
Il en résulte une évaluation qui pourrait aider le Tribunal à déterminer si la per-sonne évaluée présente ou non une dynamique saine, ce qui est requis dans le présent cas dans le meilleur intérêt de l’enfant et pour une saine administration de la justice. [ 27 ] Selon le père , l’évaluation qu’il avait en tête en acceptant d’y procéder est celle qui a été faite et déposée en preuve.
Il s’agit peut-être d’une évaluation plus restreinte que celle que la Directrice aurait souhaitée mais elle correspond tout de même à ce qui est requis à ce stade-ci, à savoir une évaluation du fonctionnement du père et un examen de toute tendance à la pédophilie qu’il pourrait
avoir. Le père ne veut pas se soumettre à une évaluation du type suggéré par la Directrice puisqu’elle exigerait que le père reconnaisse d’abord des faits qu’il nie, en particulier de s’être masturbé sciemment devant sa fille. De plus, de telles évaluations visent à déterminer si les gestes reprochés ont été posés, ce qui usurpe le rôle du juge.
Il considère que les articles 86 et suivants de la Loi ne permettent pas au Tribunal d’ordonner une telle évaluation avant que la compromission ne soit déclarée et réfute l’argument qu’on doive élargir l’interprétation de ces dispositions puisqu’elles sont claires et ne prêtent pas à confusion. Par ailleurs, ces dispositions étant claires, il n’y a pas lieu d’y suppléer en recourant aux différentes dispositions du CPC pour contraindre le père à se soumettre à un type d’évaluation à laquelle il s’oppose.
Cela dit, le père ne s’oppose pas à se soumettre à une contre-expertise qui serait de l’étendue de celle qu’il a déjà faite, mais seulement si ceci est nécessaire. Or, pour que le Tribunal en décide, il y aurait d’abord lieu d’entendre le témoignage du psychologue David.
Analyse et décision [ 28 ] Ce que le Tribunal doit décider dépend du motif de compromission évoqué. [ 29 ] Pour l’abus sexuel , le Tribunal doit décider si le comportement du père a « fait subir à l’enfant des gestes à caractère sexuel » [19] et si ces gestes compromettent la sécurité ou le développement de l’enfant à la lumière des facteurs énumérés à l’article 38.2 de la Loi. Il s’agit ici essentiellement d’une question factuelle, à savoir si le père s’est effectivement masturbé sciemment devant l’enfant.
Si le Tribunal répond à ces questions par l’affirmative, une évaluation sexologique du père pourrait, dépendant de son contenu, être utile afin de déterminer quelles mesures ordonner pour mettre fin à la situation de compromission. [ 30 ] Pour le « risque d’abus sexuel », lequel serait lié au comportement inapproprié du père à l’égard d’une adolescente de treize ans, le Tribunal doit déterminer quels gestes le père a posés et si conséquemment « l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel » [20] de la part de son père.
Il y a ici à la fois une question factuelle (gestes posés par le père) et un aspect plus « clinique » si l’on peut dire, à savoir si ce comportement met l’enfant à risque de subir des gestes de nature sexuelle par son père. Pour déterminer s’il existe un risque sérieux d’abus sexuel, une évaluation sexologique du père pourrait être utile mais n’est certes pas essentielle.
Dans la vaste majorité des cas, le Tribunal se prononce sur cette question sans recourir à une expertise en considérant différents facteurs tels la gravité des gestes posés et la vulnérabilité de l’enfant. [ 31 ] Dans le présent dossier, nous en sommes toujours au stade de la compromission à l’égard de tous les motifs de compromission. [ 32 ] Avec respect pour l’avis contraire, le Tribunal considère, comme le père l’a plaidé, qu’il ne peut à ce stade-ci ordonner au père de se soumettre à une évaluation. En effet, la Loi établit clairement que le Tribunal ne peut ordonner à une
partie de se soumettre à une évaluation qu’une fois la compromission déclarée. En employant les termes « Avant de rendre une décision sur les mesures applicables … » à l’article 86 de la Loi, le Législateur vise clairement le stade des mesures, après que la compromission ait été déclarée. Aucune jurisprudence soumise par les procureurs ou connue du Tribunal ne permet d’appliquer les dispositions des articles 86 et suivants de la Loi avant la déclaration de compromission.
En fait, la jurisprudence [21] établit clairement le contraire, soit que ces articles s’appliquent après une déclaration de compromission. [ 33 ] Le fait qu’il arrive régulièrement qu’avec le consentement implicite ou explicite des parties, le Tribunal procède à la fois sur la compromission et sur les mesures ne change rien aux principes légaux clairement établis. Et l’« intérêt de l’enfant » ne peut servir à contourner un texte de loi clair.
Il va également de l’intérêt de l’enfant que la Loi soit respectée. [ 34 ] Puisque la Loi est claire, le Tribunal ne peut pour la question à l'étude s’inspirer des dispositions du CPC, tels les articles 49 [22] ou 234 lesquels pourraient permettre au Tribunal d’ordonner au père de se soumettre à une expertise. En effet, suivant l’article 85 de la Loi, les dispositions du CPC ne s’appliquent que « sous réserve des dispositions particulières de la présente loi ».
De la même manière, l’article 49 CPC permet uniquement au Tribunal de rendre des ordonnances afin de « pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution ».
Or, comme nous l’avons vu, pour la question des évaluations et expertises, la Loi prévoit déjà des règles claires, le législateur ayant prévu de telles ordonnances après la déclaration de compromission. [ 35 ] Cela étant, rien n’empêche l’une des parties, de sa propre discrétion ou suivant une recommandation du Tribunal, de soumettre une expertise. [23] [ 36 ] Le fait que l’évaluation à laquelle le père s’est soumis concorde ou non avec celle que les autres parties avaient décrite ou en tête est sans objet.
Surtout que cette évaluation avait été recommandée et non pas ordonnée par le Tribunal et que les détails de sur quoi l’ordonnance devait porter n’avaient pas été précisé par le Tribunal non plus. [ 37 ] Il est par ailleurs clair que l’évaluation que la Directrice avait principalement en tête en était une qui chercherait à comprendre les gestes du père et déterminer quels services lui offrir, la prémisse étant qu’il avait commis des gestes sexuels qui compromettaient la sécurité ou le développement de sa fille.
En effet, la Directrice cherchait, pour reprendre les termes qu’elle a utilisés, une évaluation pour comprendre ce qui a amené le père à commettre ses délits sexuels, ce qui l’a poussé à se masturber devant sa fille… pour qu’on puisse mieux aider le père à éviter la récidive, etc. [ 38 ] Il aurait certes été surprenant que le père se soumette à une évaluation qui exige de lui une reconnaissance des faits vu qu’il nie la compromission. [ 39 ] Le père était libre de se soumettre à l’évaluation de son choix.
Les parties auraient pu s’opposer à son dépôt ou demander son rejet [24] mais elles ne l’ont pas fait. [ 40 ] Comme nous l’avons mentionné plus haut, le Tribunal considère que cette évaluation est inutile pour se prononcer sur la question de l’abus sexuel et loin d’être essentielle pour la question du risque sérieux d’abus sexuels. [ 41 ] Vu ces différents éléments, le Tribunal accepterait volontiers que cette évaluation soit retirée de la preuve si toutes les parties y consentaient. [25]
[ 42 ] Si elle demeure au dossier, il reste à déterminer si le Tribunal peut et doit ordonner une contre-expertise. [ 43 ] Évidemment, la Loi ne couvre pas cette question puisqu’elle ne traite pas d’ordonnances d’évaluation au stade de la compromission. [26] Toutefois, tel que mentionné plus haut, l’alinéa 244(2) CPC permet au Tribunal d’ordonner une contre-expertise.
En plus, l’article 49 CPC permet au Tribunal de rendre des ordonnances pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution, ce qui est le cas pour la question d’une contre-expertise d’une évaluation déposée au stade de la compromission. [ 44 ] Le Tribunal estime donc qu’il peut ordonner une contre-expertise. [ 45 ] Reste à savoir si le Tribunal devrait l’ordonner. [ 46 ] Toutes les parties mis à
part le père demandent que ce dernier se soumette à une contre-expertise. Si le Tribunal fait droit à cette demande, il va de soi que l’évaluation devra porter sur les mêmes questions que celles sur lesquelles l’expertise a porté.
Autrement, il ne s’agirait pas d’une « contre-expertise » et en même temps, le Tribunal se contredirait quant à son pouvoir de soumettre le père à une évaluation au stade de la compromission. [ 47 ] Le père est d’accord à se soumettre à contre-expertise mais seulement si celle-ci est jugée nécessaire une fois le psychologue entendu. [ 48 ] Le droit à la contre-expertise relève de la règle audi alteram partem [27] mais ce droit n’est pas absolu.
Le Tribunal doit évaluer non seulement sa pertinence, mais aussi pondérer les effets bénéfiques et les effets préjudiciables d’une nouvelle expertise pour toutes les parties et ce, afin d’arriver à une décision dans le meilleur intérêt de l’enfant.
C’est l’intérêt de l’enfant qui est primordial et qui a préséance sur toute autre considération. [28] [ 49 ] S’il est vrai qu’une contre-expertise devrait normalement être ordonnée après que le juge ait eu l’occasion de pleinement considérer l’expertise initiale, le Tribunal est fort conscient des mois qui filent et de l’importance capitale, pour l’enfant, de rendre une décision dans les meilleurs délais. Or, faire procéder à une contre-expertise après le témoignage du psychologue (et possiblement d’autres témoins) retardera davantage, voire indûment, l’issue du présent dossier.
Par ailleurs, l’expertise soulève à sa face même des questionnements quant à la validité de certains tests psychométriques auxquels le père a accepté de se soumettre. [ 50 ] Conséquemment, si l’évaluation psychologique du père n’est pas retirée du dossier, le Tribunal ordonne au père de se soumettre à une contre-expertise qui cherche essentiellement à répondre aux mêmes questions que l’évaluation à laquelle il s’est déjà soumis, à savoir : « une évaluation psychologique qui fournit une description du fonctionnement actuel du père et le cas échéant, une opinion concernant la possibilité que monsieur puisse souffrir d’une déviation sexuelle quelconque ». [ 51 ] Il va de soi que cette contre-expertise devra être complétée et déposée dans les délais légaux en vue de l’enquête continuée les 6 et 7 avril 2022.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] AUTORISE le retrait de l’évaluation psychologique du père déposée sous la cote P-11 si toutes les parties y consentent; [ 53 ] Si ladite évaluation reste au dossier, ORDONNE au père de se soumettre à une contre-expertise dans le but de fournir une description de son fonctionnement actuel et le cas échéant, fournir une opinion concernant la possibilité qu’il puisse souffrir d’une déviation sexuelle quelconque; [ 54 ] ORDONNE que ladite évaluation soit complétée et déposée dans les délais légaux en vue de l’enquête continuée fixée les 6 et 7 avril 2022. __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q.
Signé le 9ième jour de février 2022 Me Jessica-Li Ducharme Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Paule Ouellette
Avocate de l'enfant Me Nadia Sabik Avocate de la mère Me Patrick Dubé Avocat du père DATES D'AUDIENCE: 30 novembre et 1 er décembre 2021 CL/nl
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