2010 QCCQ 10891, 2010 QCCQ 10891
Opinion
R. c. J.D. 2010 QCCQ 10891 ORDONNANCE INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D'ÉTABLIR L'IDENTITÉ DU PLAIGNANT (ARTICLE 486.4 DU CODE CRIMINEL) JR0900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-073685-078 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROL RICHER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
J... D...
Accusé ______________________________________________________________________ IMPOSITION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé a été trouvé coupable de deux chefs d'accusation soit de grossière indécence et d'agression sexuelle; le fils de l'accusé est la victime de ces offenses. [ 2 ] Le procès s'est déroulé sur trois jours; le jugement a été rendu le 25 août 2010 dans une décision rendue par écrit. [ 3 ] L'accusé devait répondre à plusieurs chefs d'accusation de voies de fait et d'offenses à caractère sexuel sur son fils; l'accusé a été acquitté des chefs 1, 4 et 6 et trouvé coupable des chefs 3 et 5; un arrêt conditionnel des procédures a été prononcé sur le 2 e chef. [ 4 ] Le plaignant X était âgé de 10 à 14 ans (de 1980 à 1984) au moment de la commission des offenses; les offenses ont été commises principalement la nuit lorsque l'accusé venait le réveiller; l'accusé se faisait alors faire des fellations ou le plaignant devait le masturber. [ 5 ] Selon le plaignant, cela s'est produit de 5 à 10 reprises; ce dernier a quitté le domicile familial à l'âge de 16 ans; les contacts ont été rompus environ 8 ans entre le plaignant et ses parents; ce n'est qu'en 2003 qu'une reprise de contact est survenue; la plainte à la police a été déposée en 2007 contre l'accusé. [ 6 ] La preuve a révélé un climat de violence du père à l'égard de ses enfants, principalement le plaignant, qui était considéré comme le mouton noir de la famille. [ 7 ] La poursuite réclame une peine de deux ans d'emprisonnement en milieu carcéral alors que la défense soutient qu'une peine d'emprisonnement à être purgée dans la collectivité serait adéquate. [ 8 ] En matière d'infraction de nature sexuelle sur des enfants ou des adolescents, la Cour d'appel du Québec, depuis plus de 10 ans, nous rappelle que les facteurs de dénonciation et de dissuasion sont des facteurs prééminents pour ce genre de crime.
Dans R. c. Maheu [1] , madame la juge Rousseau-Houle mentionne: " Notre Cour a souligné, à maintes reprises, que les infractions de nature sexuelle commises à l'égard des enfants et adolescents sont des crimes particulièrement odieux qui commandent l'imposition d'une peine reflétant la gravité de l'atteinte et l'opprobre qui s'y rattache." [ 9 ] L'arrêt R. c.
Chisogne [2] énonce le principe qu'en général les offenses à caractère sexuel sur des enfants requièrent une peine en milieu carcéral particulièrement lorsqu'elles sont commises par des parents, des enseignants ou des personnes en situation d'autorité ou de confiance. [ 10 ] La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. Leroux [3] énumère différents facteurs permettant de mesurer la responsabilité
pénale d'un délinquant concernant des infractions d'ordre sexuel: - la nature et la gravité intrinsèque des infractions; - la fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient; - l'abus de confiance et l'abus d'autorité du délinquant face à la victime; - les désordres du délinquant lors de la commission des offenses; - les condamnations antérieures du délinquant; - le comportement du délinquant après la commission des infractions; - le délai entre la commission de l'infraction et la déclaration de culpabilité; - les atteintes physiques et psychologiques chez la victime. [11] L'accusé est passible d'une peine de 5 ans pour l'offense de grossière indécence (art. 157 du C.cr.) et de 10 ans concernantl'agression sexuelle (art. 246.1 C.cr.). [12] Les gestes posés sont graves; la victime devait, à la demande de l'accusé, lui faire des fellations ou encore le masturber;l'accusé profilait de la nuit pour réveiller la victime et l'inviter à le suivre. [13] Ces gestes à caractère sexuel se sont produits de 5 à 10 reprises au cours des années 1980 à 1984; il faut rappeler le climat deviolence décrit par la victime de même que par ses frères où le plaignant était considéré comme le mouton noir de la famille. [14] L'accusé, en tant que père, a usé de sa position d'autorité et de confiance face à la victime; alors que l'on attend d'un père qu'ilprotège et éduque ses enfants, l'accusé a plutôt utilisé son fils pour satisfaire des besoins sexuels sans se soucier des conséquences quecela pouvait engendrer chez son fils. [15] La preuve ne révèle pas que l'accusé pouvait souffrir d'un désordre quelconque. [16] L'accusé a 62 ans; il n'a pas d'antécédents judiciaires; son état de santé requiert une prise de médication. [17] L'accusé, au cours des années postérieures à la commission des offenses n'a jamais présenté d'excuses à son fils, bien que cedernier ait sollicité son père de lui en présenter; l'accusé n'a effectué aucune démarche qu’elle soit thérapeutique ou autre pourcomprendre ou tenter de régler les comportements déviants qu'il a adoptés à l'égard de son fils; la relation entre l'accusé et son fils X s'estterminée lors d'une conversation téléphonique[4] par des propos très durs de l'accusé à l'égard de son fils et de ses frères. [18] Les offenses pour lesquelles l'accusé a été trouvé coupable remontent à trente ans; mais un long délai entre la commissiond'offenses à caractère sexuel de cette nature et leur dévoilement n'élimine pas la prépondérance que le Tribunal doit donner aux facteursde dénonciation et de dissuasion; c'est ce que la Cour d'appel du Québec mentionne dans l'arrêt R. c.
Leroux prenant appui notammentsur l'arrêt R. c. Spence de la Cour d'appel d'Alberta[5]. [19] Dans l'arrêt R. c. Leroux, madame la juge Otis mentionne: " Le long délai écoulé entre la commission des infractions et la dénonciation n'est pas une circonstance exceptionnelle dans le cas desinfractions d'ordre sexuel commises sur de jeunes enfants. Souvent, le long délai constitue une caractéristique inhérente à ce genre decrime puisque les victimes ne sont pas en mesure de se plaindre étant donné leur jeune âge, leur totale vulnérabilité et, souvent, lesmenaces qui les tiennent bâillonnées.
Les délinquants peuvent d'ailleurs profiter de ce facteur - le jeune âge des enfants - pour perpétrerla commission des infractions, de manière délibérée, pendant une longue période. À ce propos, l'on peut référer, avec intérêt, à l'arrêt R.c. L.(W.K.) (CSC), [1991] 1 R.C.S., 1091, dans lequel la Cour suprême examine si la Charte exonère les accusés enraison du long délai écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mise en accusation." [20] Par la suite, la juge Otis cite avec approbation des passages de l'arrêt de la Cour Suprême du Canada dans l'arrêt R. c.
L.(W.K.)[6]; elle s'appuie également sur l'arrêt R. c.
Spence où les offenses reprochées remontaient à 25 ans. [21] Par ailleurs, le Tribunal, tout en retenant les principes émis par la Cour d'appel du Québec doit constater que l'accusé n'acommis aucune offense depuis les infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable. [22] Bien qu'aucun rapport spécifique n'ait été soumis au Tribunal sur les conséquences du crime sur le plaignant, le Tribunalretient que ce dernier a éprouvé des problèmes qui ont découlé des actes posés par son père notamment une consommation de drogueaccrue; de plus, on pouvait encore percevoir les conséquences des gestes posés par l'accusé sur le plaignant dans le témoignage de cedernier rendu, près de 30 ans plus tard. [23] La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c.
Leroux[7] a cassé une peine de deux ans moins un jour d'emprisonnement avecsursis pour y substituer une peine globale de quatre ans d'emprisonnement; l'accusé avait été trouvé coupable de 3 chefs de grossièreindécence sur 3 victimes différentes; cette peine a été rendue malgré une thérapie chez un psychologue, que la Cour d'appel a toutefoisqualifié de tardive. [24] Plus récemment, la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. R.D.[8] a substitué une peine de trente-quatre moisd'emprisonnement à une peine d'emprisonnement avec sursis de dix-huit mois pour un accusé sans antécédents judiciaires, qui avait suivi
une thérapie après son arrestation; la victime était la fille de sa conjointe; quand les agressions sexuelles ont débuté, la victime avait 11 ou 12 ans et se sont échelonnées sur plusieurs années; la Cour d'appel a considéré le fait que la victime était âgée de moins de 18 ans et que l'offense constituait un abus de confiance et d'autorité à l'égard de celle-ci. [ 25 ] Le 1 er février 2010, la Cour d'appel du Québec [9] a confirmé une peine de 3 ans d'emprisonnement pour un accusé sans antécédents judiciaires trouvé coupable d'offenses à caractère sexuel commises sur sa nièce alors qu'elle était âgée de 13 ans, et ce, 20 ans plus tôt; la Cour d'appel, tout en reconnaissant que l'accusé n'avait pas commis d'autres offenses depuis 20 ans, a mentionné que la commission des offenses "nécessitaient de faire primer la dissuasion générale et la réprobation". [ 26 ] Le 2 février 2010, dans l'arrêt R. c.
Boucher [10] , la Cour d'appel du Québec a remplacé une peine de dix-huit mois d'emprisonnement par une peine de trente mois d'incarcération; l'accusé âgé de 72 ans, sans antécédents judiciaires, a abusé sexuellement de sa fille entre 1982 et 1984; la Cour d'appel souligne que l'accusé n'était pas " on the road to mobilisation "; la Cour d'appel réitère que le principe de dénonciation revêt une importance particulièrement grande dans les cas d'offenses à caractère sexuel sur des enfants par des adultes en situation de confiance ou d'autorité. [ 27 ] Toujours en 2010, cette fois le 2 mars dans l'arrêt R. c.
S.R. [11] , la Cour d'appel du Québec remplace une peine de dix-huit mois d'emprisonnement par une peine de vingt-six mois d'emprisonnement pour un père accusé d'attouchements sexuels sur sa fille, commis sur une période de dix ans; les offenses remontaient à plus de 30 ans; l'accusé n'avait pas d'antécédents judiciaires; la Cour d'appel rappelle que l'accusé avait abusé de son autorité parentale et que "plus de 30 ans après les faits, il n'exprime aucun remords ou aucune empathie" . [ 28 ] Le 7 avril 2010, dans l'arrêt R. c.
G.M. [12] , la Cour d'appel confirme une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, en écartant la possibilité d'une peine d'emprisonnement avec sursis; on mentionne que le juge d'instance était fondé de ne pas accorder de sursis et de donner priorité aux facteurs de dissuasion et d'exemplarité notamment vu le lien de confiance qui existait entre l'accusé et les plaignantes qui étaient de jeunes belles-sœurs de l'accusé; ces gestes à caractère sexuel (deux attouchements sur une plaignante et un nombre indéterminé sur l'autre) dataient de plus de trente ans; l'accusé n'avait pas d'antécédents judiciaires.
La Cour d'appel conclut dans cet arrêt que " l'objectif de dissuasion générale commande que la peine reflète que la société condamne ces comportements." [ 29 ] Alors, - vu les principes émis dans l'arrêt R. c.
Leroux permettant de mesurer la responsabilité de l'accusé en regard des infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable; - vu également les décisions de la Cour d'appel du Québec où les facteurs de dénonciation et dissuasion sont généralement des facteurs prééminents dans ce genre de dossier; - vu les circonstances du présent dossier à savoir la nature et la gravité des gestes posés, l'âge de la victime au moment de la commission des offenses, la répétition des gestes à caractère sexuel (5 à 10 reprises), l'abus de confiance et d'autorité, le climat de violence familiale qui régnait à l'époque de la commission des offenses, l'absence de remise en question de l'accusé, le manque d'empathie vis-à-vis le plaignant et les conséquences encore perceptibles chez le plaignant; le Tribunal en arrive à la conclusion qu'une peine d'emprisonnement s'impose; l'absence d'antécédents judiciaires, l'âge de l'accusé, son état de santé et le fait que les offenses remontent à près de trente ans, sans que l'accusé n'ait commis d'offense criminelle seront pris en considération comme facteurs pouvant atténuer la peine d'emprisonnement à être imposée. [ 30 ] Toutefois, cette peine d'emprisonnement ne pourra être purgée dans la collectivité vu que les facteurs de dénonciation et de dissuasion doivent primer dans le présent dossier; une peine d'emprisonnement avec sursis n'aurait pas un effet dissuasif suffisant. [ 31 ] En conséquence, le Tribunal condamne l'accusé à 23 mois d'emprisonnement; cette période d'emprisonnement sera suivie d'une ordonnance de probation de 2 ans aux conditions prévues par la loi ainsi qu'aux conditions spécifiques suivantes: - Il sera interdit à l'accusé de communiquer directement ou indirectement avec le plaignant; - il sera interdit à l'accusé d'être en présence de personnes âgées de moins de 16 ans sauf si accompagné d'une personne adulte. [ 32 ] En vertu de l'
article 487.051(1)
a) du Code criminel , le Tribunal rend une ordonnance autorisant le prélèvement d'échantillons de substances corporelles pour fins d'analyse génétique. [ 33 ] De plus, l'accusé devra se conformer aux exigences de la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant une période de vingt ans. [ 34 ] Le Tribunal rend une ordonnance en vertu de l'
article 161 du Code criminel pour une période de dix ans qui débutera à sa sortie de prison. __________________________________ CAROL RICHER, j.C.Q.
Me Claudia Carbonneau Procureure de la poursuite Me Richard Morin Procureur de l’accusé Dates d’audience : 14, 15 octobre 2009 et 19 mai 2010
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