2016 QCCQ 9706, 2016 QCCQ 9706
Opinion
Protection de la jeunesse — 164120 2016 QCCQ 9706 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008297-162 DATE : 25 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X, né le [...] 2000 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement expose les motifs de la décision rendue oralement le 25 juillet 2016. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) présente une requête en révision d’une ordonnance rendue le 2 mai 2016 concernant X, né le [...] 2000. [ 3 ] Les termes de ce jugement prévoyaient essentiellement que l’adolescent soit confié à son père, un suivi social, que les parents
participent activement à l’application des mesures, le tout une pour une année. [ 4 ] Dans sa requête, la Directrice soumet que l’adolescent est demeuré avec son père jusqu’au 6 mai 2016, qu’il a ensuite été amené chez la mère puisqu’il ne respectait pas l’entente prise concernant la fréquentation scolaire. Elle ajoute qu’il ne manifeste plus de troubles de comportement depuis. [ 5 ] À
titre de mesure protectrice, la Directrice propose que l’adolescent soit confié à sa mère, que les contacts avec le père s’effectuent suivant entente entre les parties et autre mesures, le tout pour une durée de neuf mois. Position des parties. [ 6 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose divers documents, lesquels sont notés au procès-verbal de l’audience. Les parties confirment que le contenu reflète bien la situation. [ 7 ] La mère est présente à l’audience. Sa position est consignée au dossier.
Elle reconnaît les faits, confirme son besoin d’accompagnement et se déclare en accord avec les mesures recherchées. Notons qu’une demande de transfert du dossier dans la région de Lanaudière a été effectuée dès le mois de mai. [ 8 ] Le père s’est présenté au palais de justice. Il a quitté avant l’audience jugeant que cela ne servait à rien. [ 9 ] L’avocate représentant l’adolescent reconnaît la situation et se déclare en accord avec les mesures recherchées.
L’évolution depuis la dernière ordonnance. [ 10 ] La Directrice s’implique dans la situation de l’adolescent depuis le mois de mai 2016, date du jugement du dernier jugement. [ 11 ] Le 2 mai 2016, le Tribunal ordonne que l’adolescent soit confié à son père. [ 12 ] Quelques jours plus tard, soit le 6 mai, l’adolescent refuse de fréquenter l’école. Cela provoque chez le père le sentiment d’avoir été manipulé car son fils lui a menti à propos de ses intentions, le tout pour revenir à la maison. [ 13 ] Le père va chez la mère qui réside à Ville A.
Déçu et en colère, il dit ne plus vouloir que son fils demeure chez lui, qu’il « pouvait changer de nom ». [ 14 ] L’adolescent refuse de parler à son père. Il est choqué des propos tenus. [ 15 ] Depuis le retour de l’adolescent chez sa mère, il se comporte mieux, ne démontre pas d’agressivité, demeure poli et calme, s’occupe de certaines tâches à la maison. C’est un adolescent qui passe beaucoup de temps sur les jeux vidéos. [ 16 ] Concernant la rentrée scolaire et le respect d’une routine plus stricte, la mère admet le besoin de soutien de la part de la Directrice.
Elle souhaite obtenir des services pour l’aider à instaurer et à faire appliquer une routine à la maison et pour l’aider à mieux gérer les conflits entre ses deux fils lorsque Y (qui réside chez son père) vient la visiter durant les fins de semaine, notamment en lien avec la relation avec le père. [ 17 ] Concernant le père, la mère lui reproche d’être impulsif dans ses réactions, d’être incapable de nuancer ses pensées devant une situation de conflit. Cela affecte émotivement les enfants. [ 18 ] De son côté, le père doute que la mère ait les capacités parentales suffisantes pour s’occuper des enfants.
Il suggère plutôt que son fils devrait être hébergé en centre de réadaptation et avoir des contacts supervisés avec sa mère. [ 19 ] Pour la Directrice, le père a de la difficulté à percevoir l’impact de ses agissements sur son fils. Il perçoit les comportements de l’adolescent comme une atteinte à son intégrité, une manipulation.
Cela inquiète la Directrice qui se questionne sur la capacité du père à offrir un milieu émotionnel stable. [ 20 ] Depuis son implication, la Directrice constate un changement significatif chez l’adolescent l’amenant dans la zone de fonctionnalité. [ 21 ] Considérant la position des parties, la fragilité de la situation, les besoins exprimés par la mère et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal considère que les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées. Une vérification concernant la demande de transfert s’avère souhaitable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE l’ordonnance rendu le 2 mai 2016; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent X soit confié à sa mère; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à
l'adolescent et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures. [ 30 ] LE TOUT pour une période de neuf mois. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Amélie St-Denis Avocate de la D.P.J. M e Catherine Pilon Avocate de l'adolescent Date de l’audience : 25 juillet 2016
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