2016 QCCQ 14860, 2016 QCCQ 14860
Opinion
R. c. Guitard 2016 QCCQ 14860 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-01-098720-136 500-01-098721-134 DATE : Le 11 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c.
Sylvain GUITARD Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ REMARQUES LIMINAIRES [ 1 ] Sylvain Guitard est accusé d’avoir conduit un véhicule moteur d’une façon dangereuse pour le public, d’avoir omis d’arrêter son véhicule dans le but de fuir les policiers qui le pourchassaient et d’avoir eu en sa possession une drogue interdite par la loi. [ 2 ] Les parties ont consenti à ce que l’enquête et l’audition soient communes aux deux dossiers.
INTRODUCTION [ 3 ] Dans la nuit du 7 août 2013, l’accusé roule à très grande vitesse sur l’autoroute 40 en direction est. Des agents de la Sûreté du Québec (S.Q.), alors stationnés le long de l’autoroute, captent une vitesse de 231 km/h. Ils prennent en chasse le véhicule de l’accusé et le suivent sur une distance d’environ cinq kilomètres. Les phares, les gyrophares et la sirène du véhicule policier ne sont actionnés qu’au moment où l’accusé arrive chez lui et se stationne dans son entrée. [ 4 ] Les policiers l’arrêtent alors, le fouillent et trouvent dans l’une de ses poches trois fioles contenant du GHB.
LES FAITS [ 5 ] Vers 1 h 45, le 7 août 2013, les agents Durocher et Ouellet de la S.Q. sont stationnés le long de l’autoroute 40 est. Ils sont dissimulés, phares éteints, derrière le chevron de la sortie Gouin (sortie 92). L’agent Durocher capte la vitesse des véhicules circulant en direction est. [ 6 ] Après avoir passé une
partie de la soirée dans un bar de danseuses avec un ami, l’accusé rentre chez lui. Il circule sur l’autoroute 40 à bord d’une Mercedes SS55 de l’année 2004. L’accusé qualifie son véhicule de très performant. [ 7 ] Au moment où l’agent Durocher capte la vitesse du véhicule conduit par l’accusé, celui-ci roule à 231 km/h dans la voie de gauche. Dans cette zone, la vitesse maximale est de 100 km/h. [ 8 ] M. Guitard croit apercevoir le véhicule de la S.Q. [ 9 ] Les policiers prennent en chasse le véhicule conduit par M. Guitard.
La poursuite se déroule sans que les phares, les gyrophares ou la sirène ne soient actionnés. Au dire de l’agent Durocher, ils voulaient ainsi éviter que le conducteur ne tente de s’enfuir (l’effet provocateur). [ 10 ] Durant tout le trajet, d’une longueur d’environ cinq kilomètres et qui dure environ deux minutes, les policiers ne perdent jamais de vue la Mercedes conduite par l’accusé, et ce, bien qu’une distance respectable les sépare. [ 11 ] Selon l’agent Durocher, l’accusé change brusquement de voie, coupe un camion à sa droite, freine et prend la sortie 94 de l’autre côté du pont Charles-de-Gaulle.
L’agent Ouellet a lui aussi vu le véhicule de l’accusé couper le camion, mais il croit que le camion s’est engagé dans la sortie 94 et qu’ils ont dû le dépasser, alors que l’agent Durocher, lui, affirme que le camion a poursuivi sa route sur l’autoroute 40 est.
[ 12 ] Pour sa part, M. Guitard n’a pas clairement souvenir d’avoir dépassé ou non un camion. [ 13 ] M. Guitard poursuit son chemin dans la sortie, et ce, à très grande vitesse. Il omet de ralentir lorsqu’il rejoint la rue des Migrateurs, bien qu’il y ait une enseigne invitant les automobilistes à céder le passage. Il roule alors très rapidement. [ 14 ] À l’intersection des Migrateurs et Saint-Charles, l’accusé tourne à droite sur le feu rouge sans s’arrêter.
Il poursuit sa route sur Saint-Charles, passe par-dessus l’autoroute 40 et arrive à la Montée des Pionniers, une zone commerciale où la vitesse est limitée à 50 km/h. Selon l’agent Durocher, M. Guitard roule bien au-delà de 100 km/h. [ 15 ] Au coin de Pierre-Laporte et Montée des Pionniers, l’accusé poursuit sa course malgré le feu rouge. [ 16 ] M. Guitard confirme le trajet décrit par l’agent Durocher.
Il dit ignorer à quelle vitesse il circulait, mais il doute qu’il ait atteint la vitesse de 100 km/h dans une zone de 50 km/h. [ 17 ] Il ne nie pas que le feu de circulation à l’intersection des Migrateurs et Saint-Charles ait été rouge, mais il affirme avoir ralenti avant de tourner à droite sur Saint-Charles. [ 18 ] Rendu sur Montée des Pionniers, M. Guitard reconnaît avoir roulé très vite. Il se justifie en affirmant qu’il y a trois voies de large, que c’est éclairé et qu’il s’agit d’une zone commerciale. [ 19 ] À l’approche d’un secteur résidentiel, l’accusé ralentit et tourne à gauche sur la rue des Fleurs.
Il excède toujours la limite de vitesse, qui est alors de 40 km/h. Il tourne à droite sur Léonard-Éthier, puis à gauche sur Marie-Goupil. Cette dernière rue est éclairée et des véhicules sont stationnés de chaque côté. Au milieu de la chaussée, des petits panneaux de signalisation invitent les automobilistes à ralentir. [ 20 ] M. Guitard reconnaît qu’en zone résidentielle, il a roulé plus vite que la vitesse permise. Il accélérait entre deux arrêts obligatoires.
L’agent Durocher affirme qu’il entendait un crissement de pneus et le vrombissement du moteur lors des accélérations. [ 21 ] Au moment où l’accusé accélère de nouveau, les policiers actionnent les gyrophares de leur véhicule. C’est alors que M. Guitard stationne sa Mercedes dans l’entrée de sa résidence. [ 22 ] L’accusé est arrêté pour conduite dangereuse et pour avoir omis d’arrêter son véhicule dans le but de fuir les policiers qui le pourchassaient. Il est mis au sol, puis menotté. Lors de la fouille accessoire, l’agent Durocher trouve trois fioles dans l’une des poches de l’accusé.
Les fioles contiennent un liquide. Il s’avère qu’il s’agit de GHB, comme l’a spontanément reconnu M. Guitard peu avant que le policier ne le fouille. L’accusé est de nouveau arrêté et informé de ses droits. [ 23 ] Dans le véhicule des policiers, M. Guitard signe une déclaration après avoir renoncé à son droit de consulter un avocat (pièce P- 4). Il dit ceci aux policiers : En date du 2013-08-07, vers 01 h 45, je revenais d’un bar à Pointe-à-trembles (sic). J’ai embarqué sur l’autoroute 40 Est à la hauteur de St-Jean-Baptiste. J’ai appuyé sur l’accélérateur pour faire un peu de vitesse.
Avant le pont, j’ai vu un véhicule avec les lumières fermées derrière le panneau de signalisation à droite. J’ai pensé que ça pouvait être une police donc c’était sûr dans ma tête que je n’arrêtais pas. Je me suis dit que j’allais me rendre chez moi le plus vite possible pour ne pas me faire prendre. Juste avant chez moi, j’ai vu les gyrophares du véhicule police. Je me suis stationné dans ma cour et j’ai coopéré à mon arrestation.
J’assume pleinement mes actes et j’ai fait une gaffe ce soir. [ 24 ] Il nie avoir dit « J’ai pensé que ça pouvait être une police donc c’était sûr dans ma tête que je n’arrêtais pas. » [ 25 ] Un constat d’infraction en vertu du Code de la sécurité routière [1] (CSR) est remis à M. Guitard. Son véhicule est remisé et son permis de conduire suspendu durant sept jours pour grand excès de vitesse ( art. 328.1 CSR). [ 26 ] L’accusé nie avoir fui les policiers. Il n’a jamais réalisé que ceux-ci étaient derrière lui, car ils le suivaient phares et gyrophares éteints.
Puisque les vitres de son véhicule sont teintées, cela lui rendait très difficile l’observation du véhicule de police, loin derrière. [ 27 ] Après avoir croisé le véhicule de police, M. Guitard affirme avoir jeté un œil dans le miroir latéral à sa droite, puis par la suite, dans son rétroviseur. Constatant l’absence de gyrophares derrière lui, il a tenu pour acquis que les policiers avaient décidé de ne pas l’intercepter. [ 28 ] Il s’est empressé de rentrer chez lui en espérant ne pas être suivi ou intercepté.
Il était stressé à l’idée que les policiers l’avaient peut-être vu rouler à grande vitesse sur l’autoroute. [ 29 ] Ce n’est qu’une fois stationné dans son entrée qu’il a pris connaissance de la présence policière. Il a alors pleinement collaboré avec les policiers. [ 30 ] Au sujet des fioles de GHB trouvées dans la poche de son pantalon, M. Guitard affirme qu’elles lui ont été remises par un client du bar de danseuses où il a passé une
partie de la soirée. Il avait besoin de fioles pour passer en contrebande des substances, comme du GHB, puisqu’il participe à des partys rave . ANALYSE ET DISCUSSION
A) Exposé des prétentions respectives [ 31 ] En défense, on fait observer que la conduite du véhicule automobile n’était pas risquée eu égard aux circonstances. M. Guitard
conduisait sur une autoroute éclairée; il n’y avait pas de circulation car on était la nuit; il est demeuré dans la voie de gauche; en tout temps, il a conservé le contrôle de son véhicule. [ 32 ] Relativement à la conduite dans les zones commerciales et résidentielles, il n’y a aucune preuve de la vitesse à laquelle circulait M. Guitard. Quant à la façon de conduire de M. Guitard, la version des policiers n’est pas fiable selon M e Bourgon. Ceux-ci étaient loin derrière. Ils n’ont pu observer attentivement la conduite de M.
Guitard. [ 33 ] L’avocat de l’accusé insiste sur la maîtrise du véhicule qu’a conservée M. Guitard, et ce, en tout temps. Ici, il n’y a pas eu d’insouciance de nature criminelle. Doit-on criminaliser le comportement de l’accusé parce qu’il conduisait trop vite? Selon M e Bourgon, la réponse est non. Il ne s’agit pas d’un écart marqué, affirme-t-il. [ 34 ] Quant au chef d’avoir omis d’arrêter son véhicule automobile dans le but de fuir les policiers, le procureur de M. Guitard rappelle qu’il n’y a aucune preuve que l’accusé ait eu connaissance du fait que les policiers le suivaient.
Le véhicule des agents circulait tous phares éteints; les gyrophares et la sirène étaient également inactifs. Ce n’est qu’une fois arrivé chez lui que M. Guitard s’est rendu compte que les policiers l’avaient suivi. [ 35 ] Finalement, le dossier de possession de GHB. Pour l’accusé, il y a ici un doute raisonnable sur sa connaissance de la possession d’une drogue. Il n’y a aucune preuve que M. Guitard ait examiné les fioles avant de les mettre dans sa poche. [ 36 ] Pour la procureure du ministère public, M e Duplessis, il n’y a aucun doute. La preuve révèle que M.
Guitard a conduit son véhicule automobile de façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances. [ 37 ] Elle souligne, jurisprudence à l’appui [2] , que la vitesse excessive peut, à elle seule, constituer une conduite dangereuse au sens du Code criminel . M e Duplessis rappelle qu’une autoroute n’est pas une piste de course. [ 38 ] Ici, M. Guitard circulait à une vitesse plus qu’excessive. Il a dû couper le camion afin de prendre la sortie de l’autoroute à une vitesse hors du commun.
À plusieurs reprises, il a omis de respecter les feux de circulation dans le secteur commercial et il a circulé à haute vitesse dans la zone résidentielle alors que des véhicules étaient stationnés. [ 39 ] Ce n’est pas parce qu’il se sentait en contrôle du véhicule que sa conduite ne peut pas être qualifiée de conduite dangereuse. [ 40 ] Après avoir aperçu la police sur le bord de l’autoroute, M. Guitard aurait dû ralentir. Il a plutôt décidé d’accélérer pour ne pas se faire rattraper par les policiers. [ 41 ] En ce qui concerne le chef reprochant à M.
Guitard d’avoir omis d’arrêter son véhicule dans le but de fuir les policiers qui le pourchassaient, M e Duplessis n’a pas insisté, laissant le soin au Tribunal d’apprécier la preuve pertinente. [ 42 ] Par contre, au sujet du dossier relatif à la possession de GHB, la procureure du ministère public insiste sur le peu de crédibilité à accorder à la version de M. Guitard. Son histoire serait cousue de fil blanc. Lorsque les policiers ont procédé à l’arrestation de M. Guitard, celui-ci aurait reconnu être en possession de GHB.
B) Rappel de certains principes fondamentaux [ 43 ] Dans un jugement récent [3] , notre collègue le juge Healy rappelait, avec justesse, quelques principes de base devant être suivis par le Tribunal : [3] La présomption d'innocence veut que personne ne puisse être trouvé coupable à moins que tous les éléments de l'infraction qu'on lui reproche ne soient prouvés hors de tout doute raisonnable. Peu importe qu'un doute raisonnable soit soulevé par la preuve de la poursuite, la preuve en défense ou dans l'évaluation de l'ensemble de la preuve, si un doute existe, l'accusé doit être acquitté.
À cet égard, la crédibilité des témoins a une importance capitale, parce que s'il y a un doute quant à la crédibilité d'un témoin, une telle faiblesse dans le témoignage peut soulever un doute quant à un élément essentiel de l'infraction ou à un moyen de défense. Face à un conflit dans la preuve, le juge des faits n'a pas à faire un choix en faveur d'une version ou d'une autre.
Peut-être que cela sera le résultat dans un cas particulier si le juge en est convaincu, mais ses conclusions doivent toujours refléter un examen et une pondération de toute la preuve dans son ensemble. [4] La Cour suprême a donné des directives sur ces principes dans W.(D.) . Dernièrement, la Cour a rappelé que la présomption d'innocence et l'évaluation de la preuve, y compris l'évaluation de la crédibilité des témoins, ne sont pas une question de forme mais de fond.
Qu'un juge suive textuellement les critères élaborés dans W.(D.) ou qu'il les évalue d'une autre façon, la présomption d'innocence veut qu'il fasse une évaluation soigneuse de toute la preuve afin de savoir si l'infraction reprochée est prouvée ou s'il subsiste un doute raisonnable. [5] L'arrêt W.(D.) n'impose pas une formule mécanique à suivre dans l'évaluation de la preuve. Dernièrement, la Cour suprême a répété cet avertissement à plusieurs reprises. Cette jurisprudence nous rappelle que la présomption d'innocence impose à la poursuite de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable.
Il incombe au juge, à la fin du procès, d'examiner toute la preuve produite devant la cour et de l'évaluer afin de déterminer si la poursuite s'est déchargée de son fardeau. L'accusé n'a rien à prouver et la poursuite n'est pas tenue de prouver qu'il n'y a aucun doute possible. La poursuite est tenue de prouver qu'il n'y a aucun doute raisonnable . Si, à la fin du procès, et après une évaluation minutieuse de toute la preuve, y compris, forcément, des questions de crédibilité, il reste un doute raisonnable, l'accusé doit être acquitté.
Peu importe qu'un doute raisonnable porte sur un moyen de défense ou un élément de l'infraction. Si un doute raisonnable subsiste après une évaluation de toute la preuve, un acquittement s'impose. [Références omises.]
C) Les éléments essentiels des infractions et l’intention coupable
[ 44 ] Relativement à l’infraction de conduite dangereuse, voici ce que l’alinéa 249
(1) a) C. cr. stipule : 249
(1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu; […] [ 45 ] La Cour suprême confirme dans Roy [4] l’approche de Beatty [5] : [28] Dans l’arrêt Beatty , la juge Charron a rédigé les motifs des juges majoritaires de la Cour et les principes applicables qu’elle a énoncés font autorité. En bref, voici ce que la Cour a statué.
L’ actus reus réside dans le fait de conduire un véhicule d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu : al. 249(1)
a) du Code criminel . La mens rea réside dans le fait que le degré de diligence de l’accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation ( Beatty , par. 43 ). Le degré de diligence que manifeste l’accusé est apprécié par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnablement prudent dans la même situation. L’infraction ne sera établie que si le degré de diligence dont a fait preuve l’accusé constitue un écart marqué par rapport à cette norme.
Bien que la distinction entre un simple écart par rapport à la norme pouvant engager la responsabilité civile et un écart marqué justifiant une sanction pénale soit une affaire de degré, le manque de diligence doit être suffisamment grave pour mériter d’être puni (par. 48). [ 46 ] Au sujet de la preuve requise pour démontrer l’ actus reus et la mens rea , voici ce qu’a écrit le juge Cromwell dans Roy : [34] Pour déterminer si l’ actus reus a été établi, il faut déterminer si la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public dans les circonstances.
L’enquête doit être axée sur les risques créés par la façon de conduire de l’accusé, et non sur les conséquences, comme un accident dans lequel il aurait été impliqué. Comme l’a déclaré la juge Charron au par. 46 de Beatty , « [l]e tribunal ne doit pas tirer de conclusion hâtive au sujet de la façon de conduire en se fondant sur la conséquence. Il doit procéder à un examen sérieux de la façon de conduire » (je souligne). Une façon de conduire peut à juste
titre être qualifiée de dangereuse lorsqu’elle met en danger le public. L’élément pertinent, c’est le risque de dommage ou de préjudice qu’engendre la façon de conduire, non les conséquences d’un accident ultérieur. Dans cet examen portant sur la façon de conduire, il importe de se rappeler que la conduite est une activité fondamentalement dangereuse, mais elle n’en est pas moins une activité légale dotée d’une valeur sociale ( Beatty , par. 31 et 34 ).
Les accidents résultant de la matérialisation des risques inhérents à la conduite d’un véhicule ne devraient habituellement pas entraîner des déclarations de culpabilité. [35] En résumé, l’analyse relative à l’ actus reus de l’infraction doit porter sur la façon de conduire […]. [36] L’analyse relative à la mens rea doit être centrée sur la question de savoir si la façon dangereuse de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation ( Beatty , par. 48 ). Il est utile d’aborder le sujet en posant deux questions.
La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible. Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. [37] La simple imprudence que même les conducteurs les plus prudents peuvent à l’occasion commettre n’est généralement pas criminelle.
Tel qu’indiqué précédemment, la juge Charron a formulé ainsi cette idée au nom des juges majoritaires dans l’arrêt Beatty : « [s]’il faut considérer comme une infraction criminelle chaque écart par rapport à la norme civile, quelle qu’en soit la gravité, on risque de ratisser trop large et de qualifier de criminelles des personnes qui en réalité ne sont pas moralement blâmables » (par. 34).
La Juge en chef a exprimé un point de vue semblable : « même les bons conducteurs ont à l’occasion des moments d’inattention qui peuvent, selon les circonstances, engager leur responsabilité civile ou donner lieu à une condamnation pour conduite imprudente.
Mais en général, ces moments d’inattention ne vont pas jusqu’à l’écart marqué requis pour justifier une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse » (par. 71). [38] L’exigence minimale en matière de faute réside dans l’écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation — un critère objectif modifié.
L’application de ce critère objectif modifié signifie que, bien que la personne raisonnable soit placée dans la situation de l’accusé, la preuve des qualités personnelles de l’accusé (telles que son âge, son expérience et son niveau d’instruction) n’est pas pertinente, sauf si elles visent son incapacité d’apprécier ou d’éviter le risque (par. 40).
Certes, la preuve d’une mens rea subjective — c’est-à-dire, conduire délibérément de façon dangereuse — justifierait une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse, mais cette preuve n’est pas requise (la juge Charron, par. 47; voir aussi la juge en chef McLachlin, par. 74-75, et le juge Fish, par. 86). [ 47 ] En ce qui concerne le chef où il est reproché à M. Guitard d’avoir omis d’arrêter son véhicule alors qu’il était poursuivi par les policiers, l’article 249.1 (1) prévoit : 249.1
(1) Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent. [ 48 ] Dans R. v. Kulchisky , la Cour d’appel de l’Alberta énumère les éléments essentiels de l’infraction : The accused must be operating a motor vehicle. A peace officer must be pursuing the accused. The evidence must establish that the accused knows a police officer is in pursuit.
The peace officer must be operating a motor vehicle. The accused must fail to stop his vehicle as soon as reasonable in the circumstances. The accused must have no reasonable excuse for his failure to stop. The accused must fail to stop « in order to evade the peace officer » [6] . [ 49 ]
Le paragraphe 249.1
(1) C. cr. réfère à la notion de fuite. Cette notion a déjà été interprétée comme suit par les tribunaux : « To evade, in our view, equates with an attempt to elude or get away from [7] »; « la composante de ce verbe qui est ‘d’échapper’ à quelque chose est essentielle à la fuite. Le déplacement lui-même est insuffisant [8] »; « This is clearly a specific intent […]. It is the additional intent to attain an objective or result, to wit, the evasion of the peace officer. [This offence] was not meant to deal with a simple failure to stop on the order of a police officer.
The latter offence […] does not require a criminal charge [9] ». [ 50 ] Quant à l’infraction relative à la possession de GHB, le paragraphe 4 (1) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances [10] nécessite la preuve que l’accusé avait la connaissance qu’il était en possession d’une substance interdite [11] et qu’il en avait le contrôle [12] .
D) La solution retenue pour chaque infraction
i) Dossier n° 500-01-098720-136 Le premier chef [ 51 ] L’état du droit a été exposé précédemment [13] . Il s’agira d’appliquer les critères aux faits de l’espèce. [ 52 ] Dans un premier temps, il faut s’attarder à l’ actus reus de l’infraction, c’est-à-dire à la façon de conduire de l’accusé. Était-elle objectivement dangereuse pour le public eu égard aux circonstances?
Comme l’a écrit le juge Cromwell dans l’arrêt Roy précité, au paragraphe 34 : « L’élément pertinent, c’est le risque de dommages ou de préjudice qu’engendre la façon de conduire […]. » [ 53 ] En l’espèce, la preuve révèle que l’accusé a conduit à 231 km/h sur l’autoroute 40, et ce, sur une distance de deux kilomètres. Cette vitesse va bien au-delà du double de la limite permise. À 231 km/h, il ne faut que 30 secondes pour parcourir deux kilomètres. [ 54 ] La circulation était réduite puisque l’événement s’est produit la nuit.
L’accusé a néanmoins dépassé un camion de 53 pieds et l’a coupé afin de s’engager dans la sortie 94. [ 55 ] L’autoroute était éclairée. La chaussée était sèche et l’accusé circulait dans la voie de gauche alors qu’il y avait trois voies pour circuler. Le CSR stipule que la voie de gauche est réservée au dépassement d’un autre véhicule automobile [14] . [ 56 ] Jusqu’à la sortie 94, il circulait en ligne droite. [ 57 ] Après être sorti de l’autoroute, l’accusé continue à rouler très rapidement. Dans la zone commerciale, où la limite de vitesse est de 50 km/h, l’agent Durocher affirme que M.
Guitard circulait à plus de 100 km/h. Pour être plus précis, il a fallu une minute et demie à M. Guitard pour franchir les trois kilomètres entre la sortie 94 et sa résidence. Conséquemment, l’accusé roulait en moyenne à 120 km/h sur ce trajet de trois kilomètres. Les observations de l’agent Durocher relatives à la vitesse à laquelle circulait M. Guitard sont donc crédibles. [ 58 ] L’agent Durocher a vu M.
Guitard omettre d’arrêter son véhicule à trois reprises alors que le feu de circulation l’y obligeait. [ 59 ] Le trajet suivi comporte plusieurs courbes. [ 60 ] Sur la Montée des Pionniers, la route est plus large et séparée par un terre-plein. Il y a des commerces et de l’éclairage. La limite de vitesse est de 50 km/h. [ 61 ] Rendu à la rue des Fleurs, on passe en zone résidentielle. Il y a des véhicules stationnés de chaque côté. La limite de vitesse est de 40 km/h.
Il y a même des petites affiches plantées au milieu de la rue Marie-Goupil pour inciter les conducteurs à ralentir. [ 62 ] La preuve ne révèle pas la vitesse exacte du véhicule de l’accusé dans ce secteur. Cependant, il circulait au-delà de la limite permise. Il accélérait entre deux arrêts obligatoires et faisait crisser ses pneus lorsqu’il empruntait une courbe ou tournait. [ 63 ] Après être sorti de l’autoroute et jusqu’à ce qu’il soit rendu chez lui, M.
Guitard n’a rencontré ni dépassé aucun autre véhicule automobile. [ 64 ] Dans le cas présent, le Tribunal considère que la façon de conduire de l’accusé était objectivement dangereuse pour le public. Sa façon de conduire a manifestement fait encourir un risque de préjudice ou de dommage au public. [ 65 ] La vitesse du véhicule sur l’autoroute était plus qu’excessive. À 231 km/h, la nuit, on n’a pas le temps de réagir si un événement quelconque se produit ou encore, si la chaussée est obstruée par un objet. [ 66 ] Une autoroute n’est pas une piste de course entretenue et aux conditions prévisibles.
Sur l’autoroute, on n’est pas seul, même la nuit. Si la circulation est réduite, elle n’est pas nulle. À preuve, M. Guitard a dépassé un camion de 53 pieds. [ 67 ] Afin de sortir de l’autoroute, il a coupé ce camion. Voilà une manœuvre dangereuse lorsqu’on roule à une vitesse aussi élevée.
[ 68 ] Quant à la conduite de M. Guitard après qu’il soit sorti de l’autoroute, elle est également dangereuse pour le public. [ 69 ] S’il a circulé à une vitesse moyenne de 120 km/h, il faut forcément que sur les courtes distances où il y avait des courbes rapprochées (soit la première
partie du trajet entre la sortie 94 et l’intersection de la route 344), la vitesse ait été en deça de 120 km/h, et que sur les tronçons plus longs et en ligne droite, comme la rue Saint-Charles et la Montée des Pionniers, la vitesse ait été au-delà de 120 km/h. [ 70 ] Cette vitesse moyenne constitue un danger pour le public. Il est heureux que M. Guitard n’ait croisé aucun autre véhicule, mais cela aurait pu se produire, surtout en zone commerciale. [ 71 ] De plus, M. Guitard a omis d’effectuer plusieurs arrêts obligatoires.
Il s’est engagé sur la rue des Migrateurs sans tenir compte du fait qu’il devait céder le passage. [ 72 ] Tous ces comportements rendaient la conduite de M. Guitard objectivement dangereuse pour le public. [ 73 ] Quant à la zone résidentielle, il est plus difficile de qualifier de dangereuse la conduite de M. Guitard. Elle était certes imprudente, mais le Tribunal ne peut guère aller au-delà de cette conclusion. Si la vitesse du véhicule était supérieure à 40 km/h, on n’en sait guère plus. Le seul fait de dépasser la limite légale n’est pas en soi une démonstration de la dangerosité de la conduite automobile.
La preuve ne révèle pas s’il effectuait ou non les arrêts obligatoires. On ne sait pas pendant combien de temps ou sur quelle distance M. Guitard a conduit en zone résidentielle. [ 74 ] Comme l’a souligné avec justesse le juge Y. Poulin dans R. c. Truchon [15] : [52] La jurisprudence reconnaît que selon les circonstances, une vitesse excessive peut à elle seule constituer une conduite dangereuse au sens du Code criminel […].
Dans tous les cas, il s’agit de déterminer, au vu de l’ensemble de la preuve et des circonstances, s’il a été démontré hors de tout doute raisonnable que la conduite était objectivement dangereuse. [Références omises.] [ 75 ] En défense, on insiste sur l’absence de circulation, tant sur l’autoroute que sur le reste de la route menant à la résidence de M. Guitard.
D’ailleurs, après la sortie de l’autoroute, la vitesse précise du véhicule n’a pas été établie. [ 76 ] Le 29 octobre dernier, la Cour d’appel [16] écrivait ce qui suit dans un dossier où l’accusé Maxime Papineau a été reconnu coupable de conduite dangereuse et d’avoir causé des lésions corporelles à son passager : [5] Rappelons que les policiers ont suivi et tenté de rattraper le véhicule de l’appelant sur plus de sept kilomètres sans pouvoir rétrécir l’écart les séparant alors que le véhicule des policiers atteint une vitesse de 150 km/h sur la petite route où se produit l’embardée.
Dans ces circonstances, notamment la vitesse importante et le type de chemin, il importe peu d’établir la vitesse précise à laquelle roulait le véhicule. Manifestement, la preuve permet d’inférer une très haute vitesse qui surpasse la prudence requise sur les autoroutes de la province et encore plus sur les routes secondaires . [6] L’appelant fait grand cas de l’absence de circulation au moment des événements. Or, le chemin emprunté est décrit comme une route sinueuse croisant plusieurs chemins transversaux et bordée de maisons.
Le danger créé par la conduite ne vise pas uniquement le public qui se trouve sur les lieux, mais le public qui pouvait raisonnablement se trouver à cet endroit […]. [Références omises; soulignements ajoutés.] [ 77 ] Si l’on fait les adaptations nécessaires, cet extrait est fort pertinent à la présente situation. [ 78 ] Pour ce qui est de l’intention coupable, même si la preuve d’une mens rea subjective n’est pas requise ici, il n’y a aucun doute possible. De l’aveu même de M. Guitard, il était parfaitement conscient de ce qu’il faisait.
En réponse aux questions de son procureur, il dit : Passé Tricentenaire il y a une courbe, ça fait qu’à cette courbe-là il y a droit (sic) d’environ deux, trois kilomètres, ce que j’ai fait, j’ai succombé à la tentation de l’écraser, je l’ai relâché, puis j’ai sorti à ma sortie. Puis je me suis rendu chez nous, puis il y avait des policiers en arrière de moi. […] […] tu as un véhicule de cinq cents (500) chevaux dans les mains, puis je me suis amusé un peu.
Mais de là à dire que je l’ai exploité, comme le véhicule est capable d’en donner, loin de là, Votre Honneur. […] […] j’étais à l’intérieur des capacités de mon véhicule. [ 79 ] Dans sa déclaration écrite donnée tout de suite après l’événement [17] , M. Guitard admet qu’il a fait « un peu de vitesse » avec son véhicule. Un peu plus loin, il ajoute : Je me suis dit que j’allais me rendre chez moi le plus vite possible pour ne pas me faire prendre. […] J’assume pleinement mes actes et j’ai fait une gaffe ce soir. [ 80 ] Tout comme l’a écrit la Cour d’appel dans l’arrêt Papineau précité :
[13] En l’espèce, il ne s’agit pas d’un « moment d’inattention » ou d’une « simple imprudence » : Roy , par. 37 . La mens rea objective requise peut s’inférer de la preuve de l’écart marqué par rapport à la norme de diligence. Ici, une personne raisonnable placée dans la même situation aurait été consciente du risque créé par la conduite compte tenu de toutes les circonstances. [ 81 ] La faute pénale pour conduite dangereuse est une conduite négligente qui se situe à l’extrême d’un « continuum » [18] . Rappelons ici les propos du juge Cory dans R. c.
Hundal [19] : […] Or, la conduite négligente d’un véhicule automobile peut être considérée comme un continuum où l’on va de l’inattention momentanée qui entraîne la responsabilité civile, en passant par la conduite imprudente prévue au code de la route d’une province, jusqu’à la conduite dangereuse sanctionnée par le Code criminel . [ 82 ] Il est sans importance que l’accusé ait gardé le contrôle de son véhicule. Cela est non pertinent.
Comme l’affirmait la Cour d’appel dans l’arrêt Bélanger précité : [11] L’enjeu n’est pas de déterminer si l’appelant a conduit de manière imprudente, au sens de la négligence civile ou au sens du Code de la sécurité routière, […]. La question qui se pose ici est celle de savoir si le Ministère public a établi que le comportement de l’appelant fait voir une faute pénale qui justifie sa condamnation […]. [ 83 ] En l’espèce, le comportement de M. Guitard, le 7 août 2013, laisse clairement voir une faute pénale qui justifie sa condamnation.
Le second chef [ 84 ] Il n’est pas contesté que les agents Ouellet et Durocher avaient pris en chasse le véhicule de M. Guitard après qu’il fut observé que celui-ci roulait à 231 km/h. [ 85 ] La poursuite s’est déroulée sur environ cinq kilomètres et a duré deux minutes. Elle s’est terminée par l’arrestation de M. Guitard après que celui-ci eut stationné son véhicule chez lui. [ 86 ] Ici, le principal enjeu est de déterminer si la preuve établit, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé savait qu’il était poursuivi par des policiers de la S.Q. [ 87 ] M.
Guitard a témoigné qu’il ignorait totalement que des agents de police s’étaient mis à sa poursuite. La première fois qu’il s’en est rendu compte, c’est lorsqu’il est arrivé chez lui. [ 88 ] Lorsqu’il est passé à côté de l’endroit où les policiers étaient cachés, il a aperçu un véhicule dont les phares étaient éteints. Il a cru qu’il pouvait s’agir de policiers. Craignant d’être poursuivi, il jeta un œil dans son miroir latéral et n’aperçut aucuns phares allumés derrière lui. Il s’empressa alors de rentrer chez lui. [ 89 ] Le long du trajet, M.
Guitard dit avoir regardé dans son miroir central et ne pas avoir vu de véhicule de police derrière lui. Il précise que la vitre arrière est teintée très foncé. [ 90 ] Quant à la déclaration écrite [20] donnée aux policiers, il affirme l’avoir signée sans l’avoir relue. Puis il nie une
partie de sa déclaration après qu’au terme du voir-dire, celle-ci eut été admise en preuve. [ 91 ] Comme l’enseigne l’arrêt W.D. précité, si le Tribunal croit la version de l’accusé, il doit l’acquitter du second chef, car un élément essentiel de l’infraction serait manquant. [ 92 ] Même si le Tribunal ne prête pas foi à la déposition de l’accusé, il peut tout de même avoir un doute raisonnable sur sa culpabilité après avoir examiné la déposition de l’accusé dans le contexte de l’ensemble de la preuve. [ 93 ] Il est difficile de croire d’emblée l’accusé, et ce, pour diverses raisons.
D’abord, il a très souvent répondu à des questions suggestives posées par l’avocat de la défense. D’autre part, il conteste une
partie de sa déclaration après avoir affirmé que les policiers lui avaient donné l’occasion de la lire avant de la signer, ce qu’il n’a pas jugé bon de faire. Par contre, lors du contre-interrogatoire, il admet qu’il a possiblement lu la déclaration avant de la signer. [ 94 ] Néanmoins, la version de M. Guitard demeure plausible eu égard à l’ensemble de la preuve. M. Guitard circulait à très grande vitesse. Le temps que le véhicule de patrouille se mette à sa poursuite, le véhicule de M. Guitard était loin devant. Rappelons qu’à 231 km/h, on franchit un kilomètre en 15 secondes à peine.
Les policiers ont poursuivi le véhicule de M. Guitard tous phares éteints, sans actionner les gyrophares ou la sirène. Lors de cette poursuite, le véhicule des policiers était à bonne distance derrière celui de M. Guitard. La poursuite s’est déroulée la nuit. De plus, M. Guitard ajoute que la vitre teintée à l’arrière réduisait la possibilité d’apercevoir le véhicule des policiers. [ 95 ] La jurisprudence accorde une grande importance à la présence des gyrophares et de la sirène, notamment pour évaluer la crédibilité de l’accusé.
Dans certains cas, ces signaux, impossibles à manquer, permettent de discréditer le témoignage de l’accusé [21] . Dans d’autres, l’omission de les utiliser soulève un doute raisonnable quant à la connaissance de la poursuite par l’accusé. Dans Harms , la Cour renverse la décision de première instance qui basait la condamnation sur une erreur quant au caractère opérationnel des gyrophares. Une fois cette erreur corrigée, « there is no basis whatever to conclude that the only reasonable inference to be drawn from the evidence was that the accused knew he was being pursued [22] ».
Dans Bobrove , la Cour signale que « the evidence does not prove beyond a reasonable doubt that [the accused] understood that he wanted her to stop until the police cruiser’s lights and siren were turned on [23] ». Dans Jacquard , le doute demeure même en présence de signaux activés après le passage du véhicule de l’accusé, puisque « it is not possible to assess whether the appellant was in a position to know that the police initiated a pursuit of his vehicle.
Even if one were to speculate that he saw the emergency lights and/or heard the siren, it would be unsafe to conclude that he knew that it was intended for him, as opposed to another vehicle or an unrelated matter [24] . »
[ 96 ] Similairement, en l’espèce, la preuve ne permet pas d’inférer que l’accusé a eu connaissance de la poursuite en l’absence de signaux lumineux ou auditifs qui constituent « l’appel général dans toutes les circonstances pour inviter un individu à s’arrêter [25] . [ 97 ] Par ailleurs, la conclusion du Tribunal aurait pu être différente si la preuve avait révélé que M. Guitard avait volontairement ignoré les indices démontrant qu’il était poursuivi. Ici, ce n’est pas le cas. M.
Guitard avait des soupçons, mais il affirme avoir regardé dans son miroir latéral après avoir cru apercevoir les policiers stationnés le long de l’autoroute, puis par la suite dans son rétroviseur. [ 98 ] La décision des policiers Ouellet et Durocher de poursuivre à haute vitesse le véhicule de M.
Guitard, tous phares éteints, gyrophares et sirène inactivés, est fort surprenante. [ 99 ] Même si le Tribunal ne croit pas l’accusé d’emblée pour les motifs déjà exposés, ce dernier bénéficie tout de même d’un doute raisonnable. [ 100 ] Quant au second chef, le Tribunal entretient un doute raisonnable sur l’un des éléments essentiels de l’infraction.
C’est pourquoi l’accusé sera acquitté. ii) Dossier n° 500-01-098721-134 [ 101 ] Passons maintenant à l’infraction de possession d’une substance inscrite à l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , à savoir le GHB. [ 102 ] La possession des fioles contenant le GHB n’est pas contestée. Par contre, M. Guitard soutient qu’il ignorait ce que contenaient ces trois fioles. [ 103 ] La connaissance peut s’inférer de la preuve et être prouvée par preuve directe comme par preuve circonstancielle.
Il n’y a pas de présomption légale de connaissance des substances dont l’accusé a le contrôle. [ 104 ] Examinons en premier lieu la version de M. Guitard. Il affirme avoir obtenu ces fioles d’un client du bar de danseuses. Il ne connaissait pas ce client, mais ce dernier savait que M. Guitard était un amateur de partys rave . Ce client lui aurait été référé par un employé du bar. Il croyait que les fioles étaient vides. Il s’intéressait au contenant et non au contenu. [ 105 ] Le Tribunal ne peut prêter foi à cette histoire cousue de fil blanc. [ 106 ] Bien que la version de M.
Guitard ne soit pas crédible, le Tribunal doit examiner l’ensemble de la preuve pour déterminer s’il est vraisemblable que l’accusé puisse ignorer le fait que ces fioles contenaient du GHB. [ 107 ] Tout au long de son témoignage, M. Guitard a été flou quant à sa connaissance du contenu des fioles. Il a plutôt cherché à se justifier, à expliquer son intention, soit d’utiliser ces fioles pour y introduire diverses substances, comme du GHB, lors d’un prochain party rave auquel il participerait. [ 108 ] En contre-interrogatoire, il a admis du bout des lèvres que le contenu des fioles ne l’intéressait pas.
Donc, il savait que les fioles n’étaient pas vides. [ 109 ] Finalement, il y a l’aveu fait par M. Guitard au policier Durocher au moment où celui-ci procède à sa fouille : L’agent Ouellet ouvre la portière, effectue une amenée au sol contrôlée au niveau du conducteur du véhicule. Par la suite, je vais retourner avec l’agent Ouellet à l’aide au menottage. On lui donne ses droits, les motifs de l’arrestation.
Par la suite, on a effectué la fouille avant de le placer dans le véhicule, j’ai effectué la fouille du contrevenant et trouvé dans sa poche droite… Je trouvais qu’il y avait une substance qui était dure au niveau de son pantalon, par motif de sécurité, je pose toujours comme question, avez-vous des objets tranchants, piquants, des seringues sur vous. La personne, qui semblait coopérer avec nous, me répond oui, j’ai du GHB.
Donc, je ramasse et je saisis ce qui était comme des fioles, trois fioles d’environ trois pouces de long, avec un liquide visqueux, il semblait visqueux à l’intérieur, je l’ai pas ouvert, je manipulerai pas ça quand même. [Caractères gras utilisés par le Tribunal.] [ 110 ] D’aucune façon, cet aveu n’a été remis en question par M. Guitard. [ 111 ] L’accusé avait ces fioles dans sa poche. Il en connaissait l’utilité. Elles étaient transparentes et contenaient du liquide.
Il a admis qu’il s’agissait de GHB. [ 112 ] La chaîne de possession et la nature de la drogue ayant été admises, le Tribunal en arrive à conclure que le ministère public s’est déchargé de son fardeau de la preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dossier n° 500-01-098720-136 DÉCLARE l’accusé Sylvain Guitard coupable de l’infraction inscrite au premier chef de la dénonciation; ACQUITTE l’accusé Sylvain Guitard du second chef d’accusation inscrit à la dénonciation. Dossier n° 500-01-098721-134
DÉCLARE l’accusé Sylvain Guitard coupable du seul chef contenu à la dénonciation. __________________________________ CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. Me Johanne DuplessisProcureure du ministère public Me Mathieu BourgonProcureur de l'accusé Dates d’audience : 9 juin 2015, 16 septembre 2015 [21] Voir p. ex. R. c. Beauregard, 2012 QCCM 28 , par. 236; R. v. Fonseca, 2012 BCPC 13 , par. 80; R. v. Deforest,2009 SKPC 22, par. 28, 35, 36. [22] R. v. Harms, 2005 MBQB 85 , par. 14.
Loading document…