2015 QCCQ 8070, 2015 QCCQ 8070
Opinion
J.D. c. N.L. 2015 QCCQ 8070 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-060807-145 DATE : 2 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ J... D...
Partie demanderesse c. N... L...
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : ORDONNANCE DE BANALISATION DES NOMS. [ 1 ] Mme D... réclame le remboursement des honoraires qu’elle a versés à la défenderesse qui a agi à
titre de psychologue. Elle l’a reçue en clinique entre le 30 mai et le 10 août 2011. Les honoraires qu’elle a payés totalisent 348,51 $. Ce montant représente la
partie non assurée et assumée par elle. [ 2 ] Le reste de sa réclamation (7 000 $) couvre les divers préjudices qu’elle décrit dans sa demande comme étant moraux, psychologiques et physiques. [ 3 ] Au moment de l’audition, Mme D... désire voir augmenter le montant de sa réclamation à 15 000 $ pour ainsi profiter du nouveau seuil pécuniaire de la Division des petites créances et en vigueur depuis le 1 er janvier 2015. Cette demande est contenue à la fin d’un document de 5 pages remis au Tribunal, lequel constitue l’exposé de ses griefs à l’endroit de Mme L.... [ 4 ] Cet amendement ne peut pas être accueilli.
Toute l’affaire est antérieure au 1 er janvier 2015. La requête a été déposée le 20 mars 2014. Elle cristallise l’état du droit applicable à sa demande. Par conséquent, sa réclamation doit se limiter au montant de 7 000 $. [ 5 ] Le fond du litige est bien exposé par la demanderesse dans la mise en demeure qu’elle a fait parvenir à la défenderesse le 7 février 2014 et qu’elle produit comme pièce P-1 : […] Du mois de mai au mois d’août 2011, j’ai eu recours à vos services à
titre de psychologue. Ayant été victime d’abus sexuels et d’inceste, j’étais en dépression majeure et en état de stress post-traumatique. Lors de nos rencontres, vous avez eu des attitudes et des comportements non respectueux, déplacés, menaçants, et abusifs à mon égard, alors que j’étais très vulnérable et en détresse. Sachez que cela a eu des conséquences préjudiciables importantes chez moi, soit des préjudices moraux, psychologiques et même physiques. J’ai été très ébranlée et encore aujourd’hui je dois apprendre à composer avec des séquelles qui persistent. Mon conjoint pourrait aussi en témoigner.
Vous connaissez les faits reprochés, puisqu’ils ont fait l’objet de ma plainte, contre vous, à votre Ordre professionnelle (sic) . Votre Ordre a été à même de constater des problèmes dans votre pratique professionnelle en terme de sorties de cadre et de transgressions aux limites d’une psychothérapie.
C’est pourquoi, votre Ordre a pris certaines mesures, dont celle de transférer votre dossier au Comité d’inspection professionnelle. […] Pièce P-1, mise en demeure, 2 e paragr. [ 6 ] Les faits reprochés par Mme D... sont précisés dans la lettre de la syndique de l’Ordre des psychologues du Québec en réponse à la plainte de la demanderessse : Votre demande Vous reprochez à la psychologue : ● D’avoir mentionné à plusieurs reprises des situations vécues par d’autres clients, soi-disant pour favoriser une approche
thérapeutique éducative. ● D’avoir mentionné des éléments sur une de ses clientes, que vous avez reconnue. ● De vous avoir prise dans ses bras, alors que vous pleuriez à chaudes larmes. ● De vous avoir conseillée de ne pas appeler votre belle-mère « Madame ». ● D’avoir eu, à la fin de vos rencontres, des propos qui voulaient en suspens et vous rendaient anxieuse. ● D’avoir eu avec vous des propos inappropriés comportant un langage vulgaire (tu t’es comportée comme une pute). ● D’être difficile à suivre dans ses explications et sa vision des choses. ● D’avoir divulgué, lors d’une rencontre, des informations concernant un ex-client qui a porté plainte sur elle à l’Ordre des psychologues. ● D’avoir passé une grande
partie de la rencontre individuelle avec votre conjoint, à effectuer son histoire de vie. De plus, en parlant de ce dernier, elle se serait trompée de prénom à plusieurs reprises. ● Lors de la conversation téléphonique durant laquelle vous l’avez informée ne plus vouloir poursuivre avec elle, elle vous a tenu des propos inappropriés : « En tout cas, viens pas me revoir en braillant pour que je te reprenne même si tu me dis que tu t’es trompée et que tu me supplies pour revenir. Ça va être non. » ● Pour terminer, vous nous avez informée avoir subi plusieurs conséquences de ses comportements.
Reproduction intégrale. Pièce P-4, réponse de l’Ordre des psychologues du Québec du 23 février 2012, p. 1, 2. [ 7 ] La défenderesse conteste la requête en s’appuyant principalement sur la démarche de son ordre professionnel envers elle. Cette démarche se matérialise dans le présent dossier par une lettre datée du 22 février 2012 que lui a envoyée la syndique adjointe et dans laquelle elle l’informe qu’elle ne déposera pas une plainte disciplinaire bien que l’examen de la plainte l’amène à certains constats défavorables.
Pour y pallier, la syndique adjointe requiert d’elle un engagement écrit concernant certaines de ses pratiques de psychothérapie. [ 8 ] Cet engagement écrit a été accepté par la défenderesse qui, le 27 février 2012, a officiellement reconnu ce qui suit tel qu’il appert de l’annexe à la lettre que la défenderesse a elle-même produite au soutien de sa contestation : Je soussignée, N...
L..., psychologue, reconnais les manquements déontologiques tels de parler de mon vécu et en parlant d’un ancien client qui avait fait une plainte à l’Ordre et en touchant à mes clients pour les consoler , outrepassant ainsi les limites de mon rôle de psychothérapeute auprès de madame J... D.... Je m’engage à ne plus transgresser les limites de mon rôle de psychothérapeute, en ne parlant plus de ma vie personnelle, ni de mes expériences avec d’anciens clients. Je m’engage à suivre et à réussir le cours de déontologie offert par l’Ordre, dans un délai de 6 mois, et à en réussir l’examen.
Nos soulignements Pièce D-2, conclusion de l’enquête, p. 2, engagement. [ 9 ] Il est aussi fait mention dans cet engagement que cette reconnaissance est conforme à l’article 69 du Code de déontologie de l’Ordre professionnel qui stipule que le psychologue respecte tout engagement qu’il a conclu à défaut de quoi, cela constitue une infraction de nature déontologique susceptible de plainte disciplinaire devant le comité de discipline. [ 10 ] Mme D..., son conjoint et la thérapeute qui a remplacé la défenderesse dans les semaines de la rupture professionnelle ont longuement témoigné. [ 11 ] Il découle de cette preuve qu’au moment où elle a commencé sa relation professionnelle avec la défenderesse, elle vivait une étape de sa vie des plus difficiles.
Elle avait été victime d’agressions sexuelles à quelques reprises dans les mois précédents faisant ainsi ressurgir une enfance traumatisée par l’inceste. Elle se trouvait à ce moment en arrêt de travail, avait même risqué sa vie au volant de son véhicule et avait porté son dossier à l’IVAC (indemnisation des victimes d’actes criminels). [ 12 ] La psychologue L... B... qui a relayé la défenderesse a rencontré Mme D... au cours de plus de 150 séances hebdomadaires qui se sont tenues entre le 19 septembre 2011 et le mois de décembre 2014. Elle estime qu’aujourd’hui sa cliente va beaucoup mieux.
Elle reste toutefois à sa disposition lorsque sa cliente en éprouve le besoin. [ 13 ] Relativement à la relation entre sa cliente et sa collègue N... L..., elle témoigne que Mme D... lui en a parlé sporadiquement mais seulement après le premier mois de consultation. Car au tout début de leur relation professionnelle, il y avait beaucoup de méfiance chez cette cliente, de la colère intérieure, peu d’estime d’elle-même, beaucoup d’angoisse et de fragilité.
Lorsqu’il est arrivé de parler de sa relation avec la défenderesse, elle a traduit cette situation comme ayant été pour elle antithérapeutique car elle estimait avoir été contrôlée indûment, menacée et abandonnée. Selon le témoin L... B..., elle associait alors sa mauvaise relation avec la défenderesse à ce
que lui avait fait subir son père dans le passé et, plus récemment, un deuxième agresseur. C’est ce contexte, selon cette psychologue, qui a amplifié chez elle le fait d’avoir été touchée par Mme L.... [ 14 ] Cette dernière témoigne longuement en se défendant de la faute civile que lui reproche la demanderesse. Elle commence son témoignage en présentant ses excuses. Excuses d’avoir pu être mal interprétée tant par ses propos que par ses gestes de consolation. Mais elle ajoute que la réaction de son ancienne cliente est démesurée.
Elle l’a identifiée faussement à son père agresseur et, plus récemment, à un beau-frère commettant des gestes d’agression. Elle a mimé devant nous le geste de consolation qu’elle a eu à l’endroit de la demanderesse. Ainsi, un genou à terre, elle feint se rapprocher d’elle avec compassion et empathie avec comme seul objectif de consoler une cliente en détresse.
Elle nie catégoriquement les paroles reprochées lorsque Mme D... lui a raconté sa vie passée : jamais elle n’a comparé son comportement à celui d’une pute . [ 15 ] Relativement à l’aggravation du choc post-traumatique qu’elle prétend constituer son préjudice, elle reproche à la demanderesse de n’avoir présenté aucune preuve d’expertise établissant clairement le lien de cause à effet entre sa courte thérapie avec elle et ce qu’elle prétend être l’équivalent d’une véritable agression comme celle subie dans le passé par ses père et beau-frère. [ 16 ] Mme L... explique qu’il est possible que son ex-cliente ait revécu le traumatisme de son enfance, mais il est normal dans une thérapie que cela ressurgisse. analyse [ 17 ] La réussite d’une réclamation impliquant une faute professionnelle repose sur la démonstration qu’une norme professionnelle a été enfreinte, qu’il existe un dommage indépendant d’un état antérieur et que, finalement, le préjudice subi a été causé directement par la faute reprochée : […] Ce genre de preuve consiste à démontrer que, parmi toutes les causes possibles du dommage, seule l’une d’elles, qui le relie au défendeur , est probable.
Il doit s’agir cependant de probabilités et non de simples conjectures ou d’hypothèses lointaines.
Une série d’exemples est fournie dans le cas de blessures corporelles, quand il s’agit, pour le tribunal, d’estimer si la dégradation soudaine de l’état de santé de la victime est une conséquence directe de l’accident ou seulement une suite logique d’un état antérieur . [1] Nos soulignements [ 18 ] Au sujet de l’impact d’une contravention au Code de déontologie , notre droit reconnaît que cela équivaut à de la négligence constitutive de faute civile : À notre avis, le jugement disciplinaire, en tant qu’élément de preuve pertinent, possède une autorité de fait indéniable.
Compte tenu que dans les deux instances (disciplinaire et civile), le fardeau de preuve est similaire, il devrait en être également de même d’un acquittement. En revanche, une enquête du syndic ou l’introduction de procédures disciplinaires ne constituent pas des éléments de preuve pertinents. [2] Nos soulignements [ 19 ] Il n’est pas possible dans le cas présent de fermer les yeux sur l’aveu extrajudiciaire de la défenderesse qui, face à son ordre professionnel, a reconnu ses manquements à l’égard de Mme D....
L’engagement qu’elle a souscrit et que nous avons reproduit plus haut a comme effet ici de constituer autant de fautes civiles dans la relation professionnelle qu’ont eue les parties. [ 20 ] Mais ceci n’est pas suffisant en soi pour répondre à la question de la nature prouvée du préjudice et de son dédommagement. [ 21 ] Le témoignage de la psychologue de la demanderesse, L... B..., nous permet de voir l’effet préjudiciable qu’a eu le comportement de la défenderesse dans un moment critique de sa vie.
Nous pouvons résumer ce préjudice en disant que la faute de Mme L... a amplifié l’angoisse et la détresse de sa cliente. [ 22 ] La difficulté reste toutefois de distinguer l’effet amplificateur de la faute de la défenderesse de l’état général que vivait alors la demanderesse. [ 23 ] La preuve ne nous permet pas de conclure que la demanderesse a droit au remboursement de la
partie des honoraires professionnels qu’elle a assumés. Car il faudrait conclure à l’inutilité complète des services dispensés par la défenderesse. [ 24 ] Nous concluons de l’ensemble de la preuve que le préjudice subi par Mme D... est de nature physique, voire psychologique ainsi que morale. Nous arbitrons à 1 000 $ le montant du dédommagement auquel elle a droit dans les circonstances. [ 25 ] Le Tribunal ordonne la banalisation des noms afin de respecter le droit à la vie privée et compte tenu que la divulgation de ces noms ne présente aucun intérêt public.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE la banalisation des noms advenant la publication ou la diffusion du présent jugement; CONDAMNE la défenderesse à payer 1 000 $ avec l’intérêt légal à compter du 20 mars 2014 et des frais judiciaires de 169 $.
DANIEL LAVOIE Date d’audience : 2 juillet 2015
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