2019 QCCA 1700, 2019 QCCA 1700
Opinion
Droit de la famille — 192005 2019 QCCA 1700 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028421-196 ( 500-12-340323-181 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
partie requérante avocate E… NZ... Me MELISSA TOZZI ( Azran Avocats )
partie intimée avocate T… N... Me RANIA BOUABDO DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d'appeler hors délai d’un jugement rendu le 24 mai 2019 par l’honorable Karen Kear-Jodoin de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 31, 32, 357 et 363 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 15 h 14 Début de l’audition. Identification des procureures. 15 h 15 La Cour s’adresse à Me Tozzi. 15 h 15 Argumentation de Me Tozzi. 15 h 26 Suspension. 15 h 38 Reprise. 15 h 38 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant souhaite porter en appel, hors délai, un jugement rendu en cours d’instance en matière familiale.
En première instance, il demandait un sursis des procédures, alléguant une action en divorce pendante au [Pays A], que la juge a rejeté, notamment parce qu’elle jugeait « fortement probable que l’appel déposé par Monsieur est complètement farfelu et consiste en une stratégie afin de retarder les demandes alimentaires… » (paragr. 41 du jugement entrepris).
Elle ajoutait au paragraphe suivant qu’elle entendait cependant présumer « qu’il existe une cause pendante devant le Tribunal local au [Pays A] ». [ 2 ] La déclaration d’appel ne soulève aucune véritable erreur autre que celle de ne pas avoir cru le requérant quant aux domicile et résidence des parties, de même qu’en ce qui concerne son revenu. [ 3 ] Une fois rendues au fond, les parties pourront débattre à nouveau de la condamnation à une pension alimentaire intérimaire ainsi qu’à une provision pour frais. [ 4 ] Nous sommes unanimement d’avis qu’il serait contraire à l’intérêt de la justice d’accueillir la permission d’appeler dans ce dossier.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans les frais de justice vu la nature du dossier. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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