2015 QCCA 1918, 2015 QCCA 1918
Opinion
Droit de la famille — 152907 2015 QCCA 1918 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025088-154 (500-04-064309-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. APPELANTE AVOCAT C… D… Me Roger Pilon (Me Roger Pilon, Avocat) INTIMÉ AVOCAT A… R… Me CHRISTIAN DUFOURD ( Dufourd Dion, avocats inc. ) En appel d'un jugement rendu le 2 février 2015 par l'honorable Claude Champagne de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Famille – mesures accessoires Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de l'audience du 29 octobre 2015. Les procureurs sont dispensés de se présenter à la Cour. 9 h 30 Par la Cour: Arrêt – Voir page 3.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure qui a prononcé une ordonnance de garde partagée à l'égard de X, un enfant issu de son union de fait avec l’intimé. [ 2 ] En appel, l’appelante recherche la substitution de cette ordonnance par une autre qui lui confierait la garde exclusive de X. Pareille substitution impliquerait, bien sûr, le prononcé d’ordonnances accessoires compatibles avec la principale modification recherchée. [ 3 ] Au soutien de son pourvoi, l’appelante propose les moyens suivants : 1.
Le juge n'a pas procédé à une analyse de toute la preuve et n’a pas motivé ses conclusions quant à la crédibilité des parties et des témoins; 2. Il n’a pas analysé correctement l’intérêt de l’enfant, n’ayant pas tenu compte de toute la preuve; 3. Il n’a pas correctement appliqué les critères en matière d’ordonnance de garde partagée; 4. Il n’a pas correctement appliqué les critères de fixation de la pension alimentaire et des frais particuliers. [ 4 ] Il aurait sans doute été souhaitable que le juge développe davantage les motifs soutenant les conclusions qu’il a tirées.
Cela dit, la sévérité de la norme d’intervention applicable à l’égard des questions proposées en appel fait en sorte qu’il n’y a pas lieu d’épiloguer longuement [1] . [ 5 ] À l’égard des deux premiers moyens, il convient de rappeler que l’appréciation de la crédibilité des témoins se situe au cœur même de l’exercice décisionnel du juge de première instance [2] .
La Cour n’est justifiée d’intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [3] . [ 6 ] En l’espèce, la lecture du jugement permet de comprendre les raisons qui ont conduit le juge à tirer ses conclusions quant à la crédibilité des parties et des témoins. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, le juge n’a pas mis de côté son témoignage ni ceux de ses témoins. Il leur a plutôt accordé une faible valeur probante quant à la question de l’état de l’enfant au retour des périodes de garde au
domicile de l’intimé. À ce chapitre, il a souligné la similarité de leurs propos, ce que confirme une lecture de la reproduction de la preuve. [ 7 ] Le jugement fait aussi voir que le juge a tenu compte des inquiétudes de l’appelante; il a néanmoins conclu que celles-ci ne suffisaient pas à remettre en cause les capacités parentales de l’intimé. À son avis, l’intérêt de l’enfant d’avoir un accès aussi élargi que possible à chacun de ses parents favorisait l’octroi d’une garde partagée.
Rappelons que si les craintes de l’appelante se concrétisaient, celle-ci pourra toujours soumettre la situation à la Cour supérieure. [ 8 ] Sur le tout, malgré certaines lacunes, le jugement attaqué est à l’abri d’une réformation qui serait fondée sur les deux premiers moyens d’appel. [ 9 ] Relativement à la troisième question, l’appelante soutient avec raison que le juge s’est mépris en affirmant qu’elle avait reconnu la capacité parentale de l’intimé. Cette erreur n’est cependant pas déterminante, puisque le juge s’est également appuyé sur d’autres éléments pour conclure à la capacité parentale du père.
Fondée sur ces autres éléments de preuve, la conclusion factuelle du juge ne recèle pas d’erreur manifeste et déterminante. Dans Regroupement des Centres hospitaliers de soins de longue durée Christ-Roi c.
Comité provincial des malades [4] la Cour écrivait à ce propos : Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. [ 10 ] En somme, malgré la méprise, le constat du juge portant sur la capacité parentale de l’intimé est à l’abri de réformation. [ 11 ] Relativement au quatrième moyen d’appel, la Cour estime qu’il y a matière à intervention dans la mesure où l’ordonnance concernant le partage des frais particuliers se révèle prématurée.
Ni l’appelante ni l’intimé n’ont présenté de réclamation précise sous ce chef. Si cette éventualité devait se présenter ultérieurement, il appartiendra à la Cour supérieure de trancher en se fondant sur la preuve qui lui sera alors offerte. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais, à la seule fin de rayer le paragraphe 48 du jugement de première instance. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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