2012 QCCQ 12320, 2012 QCCQ 12320
Opinion
Protection de la jeunesse — 124071 2012 QCCQ 12320 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-007511-074 DATE : 16 mars 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1994 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 11 février 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation pour une période d'une année. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de l'adolescente a été fluctuante. Effectivement, pendant la période estivale, l'adolescente a fait des fugues répétées mais pour quelques heures seulement. Les intervenants étaient d'opinion que l'adolescente réagissait par des fugues à la colère ressentie du fait qu'elle ne pouvait retourner vivre en milieu familial. À cet égard, un
suivi régulier avec un pédopsychiatre fut instauré. [ 4 ] Par la suite, l'adolescente eut comme projet l'acquisition d'une certaine autonomie devant l'arrivée prochaine de sa majorité. Lentement, X prit conscience que la vie à temps plein avec sa mère n'était pas réaliste en raison de la dynamique existant entre elles. [ 5 ] L'automne 2011 fut particulièrement difficile pour X qui ne respectait plus les règles du foyer de groupe, ni les heures d'entrée, ni ses engagements. Entre juin et octobre, l'adolescente a fait une trentaine de fugues et elle a même été prise en possession de marijuana à deux (2) reprises.
Suite à une mise au point faite par l'intervenante sociale en octobre 2011, l'adolescente a apporté les correctifs à sa situation. Effectivement, elle est devenue plus respectueuse des règles émises par les éducateurs du foyer de groupe et a cessé de fuguer. La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation jusqu'au 14 juin 2012, période à l'intérieur de laquelle une intégration progressive au sein d'un organisme pourrait être effectuée.
Les deux (2) parents sont présents à l'audience ainsi que l'adolescente et tous ont consenti à cette conclusion. [ 6 ] Le Tribunal fera droit à l'orientation suggérée par la directrice de la protection de la jeunesse puisque le retour de X chez sa mère n'est pas souhaitable. Effectivement, madame est centrée sur sa situation personnelle et n'est pas en mesure d'être à l'écoute de sa fille.
La requérante estime qu'en raison de ses importantes carences, la mère n'est pas en mesure d'accompagner et de supporter X et que, si elles vivaient ensemble, il y aurait inversion des rôles et X deviendrait le support financier et psychologique de sa mère.
La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport faisant état de l'évolution de la situation et les données de ce rapport, abondamment corroborées par les admissions faites à l'audience soutiennent le bien-fondé des recommandations faites ce jour, recommandations auxquelles la Cour fera droit dans l'intérêt de l'adolescente. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 14 août 2012 : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 14 juin 2012; - AUTORISE l'adolescente à intégrer progressivement un organisme choisi par la directrice de la protection de la jeunesse à compter du 14 mai 2012; - QU 'à compter de l'expiration de la période d'hébergement, l'adolescente soit confiée à l'organisme choisi par la directrice de la protection de la jeunesse tel le Triptyque; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts mère/adolescente se déroulent selon entente entre elles et l'intervenante sociale; - QUE les contacts père/adolescente soient initiés par l'adolescente et qu'ils se déroulent en présence des grands-parents après que X ait avisé l'intervenante sociale de la tenue de pareil contact; - QUE les contacts entre X et sa fratrie soient favorisés; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures, notamment en collaborant avec les intervenants; [ 12 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nathalie Lavoie pour l'adolescente Me Jessie Bérubé pour la mère (casier 25) Date d’audience : 2012-03-16 /hp
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