2015 QCCQ 8366, 2015 QCCQ 8366
Opinion
Thiboutot c. Thiboutot 2015 QCCQ 8366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ D' AMOS « Chambre civile » N° : 605-22-002529-147 DATE : 17 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE THIBOUTOT et FLEURETTE THIBOUTOT-LATOUR , ès qualité de liquidateurs à la succession de Marguerite Beaulac-Thiboutot Demandeurs c.
GILLES THIBOUTOT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation résultant d’un contrat de prêt entre particuliers. [ 2 ] La cause a procédé par défaut de plaider. [ 3 ] La requête introductive d’instance a été signifiée au défendeur le 5 décembre 2014. [ 4 ] Le défendeur ne s’est jamais présenté à la Cour, bien que la cause ait été appelée en chambre de pratique les 6 octobre, 3 novembre et 1 er décembre 2014, puis les 12 janvier, 9 février, 7 avril, 9 juin et 11 août 2015. [ 5 ] Par deux fois, le juge avait indiqué aux procès-verbaux que le défendeur devait se présenter en personne à la Cour, pour les dates du 9 février et 11 août 2015, pour que son dossier puisse être mis en état.
Lesdits procès-verbaux ont été dûment envoyés au défendeur. [ 6 ] La Cour a été inscrite par défaut de plaider le 23 février 2015; cette inscription a été signifiée au défendeur. [ 7 ] Le défendeur s’est limité à déposer trois rapports médicaux laconiques au dossier de la Cour.
À chaque date où le dossier apparaissait sur le rôle, il a été remis à cause des problèmes de santé allégués par le demandeur. [ 8 ] Devant la position prise par le défendeur de ne pas mandater un avocat au dossier et devant son impossibilité alléguée de faire quoi que ce soit par lui-même, le Tribunal lui avait même suggéré un transfert du dossier à la division des petites créances, ce qui aurait permis au défendeur de mandater une personne autre qu’un avocat, en vertu de l’article 959 du Code de procédure civile . Cette démarche ne lui aurait pas engendré de factures d’honoraires par un avocat.
En effet, le mandataire aux petites créances doit agir gratuitement. [ 9 ] Le défendeur a ignoré cette suggestion spécifique faite au procès-verbal, de même que la demande de se présenter à la Cour, se contentant de déposer un rapport médical indiquant que son état n’était pas suffisamment stable pour qu’il puisse « participer activement et adéquatement à un processus judiciaire (sic) ».
Ce billet médical n’empêche aucunement que le défendeur participe aux étapes pour mettre son dossier en état, seul ou avec l’aide d’un tiers. [ 10 ] Le défendeur aurait pu prendre les moyens pour que son dossier soit mis en état au lieu de le laisser reporter à répétitions, sans faire aucun geste concret ni sans mandater quelqu’un pour s’occuper du dossier afin d’exposer bien simplement des moyens de défense sérieux face à une demande en justice très simple, formulée en six paragraphes.
Par une courte lettre, il aurait pu soumettre des motifs qui auraient pu tenir lieu de défense orale. [ 11 ] L’omission de produire des moyens simples de défense, face à une action très simple, est de nature à causer préjudice à l’autre partie. Tolérer un tel laisser-aller contribuerait à miner la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 12 ] Le Tribunal a donc refusé la demande de remise faite par la lettre « de courtoisie » d’un avocat qui ne s’est pas présenté à la Cour, et que le défendeur a muselé en ne lui confiant aucun autre mandat dont celui de soumettre ses moyens de défense.
[ 13 ] C’est ainsi que la cause a procédé par défaut le 11 août 2015, en division de pratique. [ 14 ] Le Tribunal a reçu une preuve supportant les allégations de la demande, le tout par les pièces déposées au dossier, les affidavits détaillés et les représentations de l’avocate des demandeurs. [ 15 ] Par un document signé le 31 octobre 2012, le défendeur a emprunté la somme de 14 000,00 $ de sa mère, Marguerite Beaulac- Thiboutot, en présence du témoin Paul-Émile Thiboutot, père du défendeur, aujourd’hui décédé. [ 16 ] Ce prêt était remboursable par versements de 1 000,00 $, et ce, à compter du 1 er décembre 2012. [ 17 ] Le montant du prêt a été déboursé en totalité le 31 octobre 2012. [ 18 ] Le défendeur n’a effectué aucun remboursement du montant emprunté, tel qu’il appert des affidavits circonstanciés de Serge Thiboutot et Fleurette Thiboutot-Latour, qui sont tous deux liquidateurs de la succession de feu Marguerite Beaulac, décédée le 1 er novembre 2013. [ 19 ] La preuve est corroborée par l’affidavit détaillé de la notaire Marie-Josée St-Laurent, qui confirme que la défunte n’avait qu’un seul compte bancaire où des remboursements auraient pu être effectués.
Or, le compte bancaire de Mme Beaulac, devenu celui de la succession, ne comporte aucun remboursement du prêt par le défendeur. [ 20 ] Le défendeur n’a pas remboursé le montant emprunté. [ 21 ] Les demandeurs ont fait la preuve prépondérante des allégations de la requête, à laquelle le présent jugement fera droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance. [ 23 ] CONDAMNE le défendeur Gilles Thiboutot à payer à Serge Thiboutot et à Fleurette Thiboutot-Latour, ès qualité de liquidateur à la succession de Marguerite Beaulac, la somme de 14 000,00 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 26 mars 2014, date de la mise en demeure. [ 24 ] CONDAMNE le défendeur aux dépens. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Me Chantal Boyer Pour les demandeurs Date d’audience : 11 août 2015
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