2010 QCCQ 12174, 2010 QCCQ 12174
Opinion
Desjardins c. Campeau 2010 QCCQ 12174 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000097-092 DATE : 17 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. ANDRÉ DESJARDINS & MADELEINE RICHER
Partie demanderesse c. ROGER CAMPEAU
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs, qui ont acheté une maison du défendeur, réclament 4 300 $ en réduction du prix de vente ayant découvert un problème avec l'évent dans l'entretoit (comble) et l'isolation du garage. [ 2 ] Le 5 février 2009, les demandeurs ont acheté la maison du défendeur au prix de 159 000,00 $. Le demandeur qui est un ancien entrepreneur en rénovation a visité l'immeuble et est allé dans l'entretoit, lors de sa visite pré-achat. [ 3 ] Après l'achat, alors qu'il changeait le ventilateur de la salle de bain, il a constaté la présence d'eau et d'un plastic sur la laine minérale.
Il a également trouvé un trou dans le « Tentex » (panneaux de carton fibreux goudronné haute performance) et a réalisé que l'évent avait été mal scellé, ce qui provoquait l'accumulation d'eau. Il a donc dû refaire cet élément de plomberie et refaire le plafond de la salle de bain. Il affirme avoir passé 40 heures à réparer. Il a contacté le fils du défendeur (qui le représentait à l'audience) qui devait aller voir et n'est jamais allé. [ 4 ] La fille du demandeur affirme avoir aidé son père à sortir le plastic de l'entretoit, car tout était humide.
Les photographies déposées (pièce P-4) démontrent les débris ramassés et l'état du « Tentex ». Les demandeurs ont également constaté que la laine minérale à laquelle était collé le coupe-vapeur avait été installée à l'envers dans le plafond du garage. Comme les demandeurs désiraient installer un calorifère dans le garage, ils ont dû tout défaire.
Les demandeurs ont produit une estimation de 2 500 $ pour la réfection du plafond. [ 5 ] Le fils du défendeur, Normand Campeau, a affirmé que son père qui n'occupait plus l'immeuble depuis 1 an n'avait jamais eu de problème pendant ses 30 ans d'occupation et que le garage n'avait jamais été chauffé. [ 6 ] Selon le témoignage de monsieur Desjardins, la présence de plastic sur la laine était visible lors de son inspection de l'entretoit. [ 7 ] Aussi, l'enlèvement de cet élément et les problèmes d'humidité étaient prévisibles et ne constituent pas un vice caché.
Quant à l'évent, une inspection plus attentive de l'entretoit aurait dû permettre de constater le manque d'étanchéité des joints de plomberie. Cette
partie de la réclamation est donc écartée. [ 8 ] Le Tribunal fait toutefois droit à la réclamation de 2 500 $ pour la réfection du plafond du garage et du dégarnissement du plancher au dessus (voir estimation pièce P-2), ceci constituant un vice caché. [ 9 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 500 $ avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires au
montant de 127 $. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Date d’audience : 10 décembre 2010
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