2023 QCCQ 9931, 2023 QCCQ 9931
Opinion
9019-0828 Québec inc. c. Constructions LCS 2012 inc. 2023 QCCQ 9931 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-22-001518-233 DATE : 30 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9019-0828 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
LES CONSTRUCTIONS L.C.S. 2012 INC. et CHRISTIAN LEBRASSEUR Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 9 mars 2023, la demanderesse dépose une demande ayant comme objectif de recouvrer des défendeurs, solidairement et personnellement, une somme impayée de 28 191,99 $, pour la location d’outils et d’équipement. Elle demande aussi de les condamner, toujours solidairement et personnellement, à lui payer la somme de 1 500 $ à
titre de dommages-intérêts pour troubles, ennuis et inconvénients. De plus, elle recherche une condamnation solidaire et personnelle des défendeurs pour les honoraires professionnels et déboursés judiciaires et extra-judiciaires qu’elle a encourus pour récupérer le montant qui lui est dû. [ 2 ] La demanderesse précise que les services visés par la réclamation ont été rendus en septembre et décembre 2019.
Elle allègue que le défendeur Lebrasseur s’est engagé personnellement et solidairement à lui payer toutes les sommes dues pour ces services. [ 3 ] Le 15 mars 2023, les défendeurs déposent une réponse par laquelle ils annoncent contester la demande introductive d’instance. [ 4 ] Le 28 avril 2023, les parties déposent un protocole de l’instance, dans lequel les défendeurs annoncent leur intention de présenter une Demande en irrecevabilité et rejet . [ 5 ] Cette demande est déposée le 15 juin 2023. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande au motif du défaut d’intérêt à l’égard du défendeur Lebrasseur.
Elle soumet que l’ensemble des factures déposées par la demanderesse concernaient uniquement la défenderesse Les Constructions L.C.S. 2012 Inc. (ci-après : L.C.S.) [ 6 ] Le 3 novembre 2023, la demanderesse dépose une Demande introductive d’instance modifiée . Dans ses modifications, la demanderesse ajoute que bien avant septembre 2019, il y avait une relation entre le représentant de la demanderesse et le défendeur Lebrasseur. Elle explique que L.C.S. éprouvait de la difficulté à payer certaines factures, mais que le défendeur Lebrasseur s’est toujours fait rassurant envers le représentant de la demanderesse.
En octobre 2019, plusieurs factures affichaient un solde impayé de 8 500 $. [ 7 ] La demanderesse allègue que c’est dans ce contexte qu’une entente verbale est intervenue entre les parties, en vertu de laquelle le défendeur s’est personnellement et solidairement engagé envers la demanderesse à payer toutes les sommes qui seraient dues par L.C.S. [ 8 ] Elle ajoute que dans ces circonstances, il était difficile pour le représentant de la demanderesse de se ménager une preuve écrite de cette entente, compte tenu de la relation d’affaires passée entre les parties qui remontait à plusieurs années, et parce qu’il ne souhaitait pas perdre L.C.S. et le défendeur Lebrasseur comme clients. [ 9 ] L’article 168 C.p.c. se lit ainsi : Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande (…) et demander son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: (…) 3° l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt.
[ 10 ] Ainsi, le Tribunal doit déterminer si la demanderesse n’a manifestement pas d’intérêt à l’égard du défendeur Lebrasseur. [ 11 ] L’arrêt de principe en matière d’irrecevabilité est celui rendu par la Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Bohémier c. Barreau du Québec [1] . Ainsi, au stade de la demande en irrecevabilité, les allégations de la Demande introductive d’instance sont tenues pour avérées. Le Tribunal n’a pas à décider des chances de succès de la demanderesse ni du bien-fondé des allégations.
Ce rôle est plutôt confié au juge du fond, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries. [ 12 ] Le Tribunal doit déclarer l’action recevable si les allégations de la Demande introductive d’instance modifiée sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées.
La demande en irrecevabilité n’a pas pour but de décider, avant procès, des prétentions légales des parties : (…) son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué [2] . [ 13 ] La prudence s’impose et dans l’incertitude, il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès.
En cas de doute, il faut donner la chance à la demanderesse d’être entendue au fond. [ 14 ] Les questions de fait doivent être laissées à l’appréciation du juge de fond, appelé à soupeser l’ensemble de la preuve. [ 15 ] En l’espèce, la demanderesse œuvre dans la location des outils et d’équipement. Elle a une relation d’affaires de longue date avec les défendeurs et plus particulièrement avec Christian Lebrasseur, qui est l’unique actionnaire de la défenderesse L.C.S. [ 16 ] Le défendeur Lebrasseur soumet que la solidarité doit être expressément stipulé, conformément aux dispositions de l’
article 1525 C.c.Q. Une simple entente verbale ne suffit pas. [ 17 ] Il soumet aussi qu’une levée du voile corporatif, permettant qu’il soit poursuivi en tant qu’actionnaire unique de L.C.S., ne peut avoir lieu qu’en cas d’abus de droit. Or, la demanderesse allègue uniquement la mauvaise foi. [ 18 ] Au soutien de ces prétentions, le défendeur Lebrasseur réfère le Tribunal, entre autres, à une décision rendue par l’honorable Monique Dupuis [3] .
Or, cette décision traite de la voilée du voile corporatif dans le cadre d’une audience sur fond du dossier. [ 19 ] Le défendeur Lebrasseur soutient qu’il est impossible, à la lecture de la demande, de conclure qu’il s’est engagé solidairement, ou qu’il a agi à
titre de caution pour L.C.S. [ 20 ] La demanderesse reconnaît qu’il n’y a pas d’allégations en tant que tel, voulant que le défendeur Lebrasseur est le garant ou la caution pour la défenderesse L.C.S.
Toutefois, c’est à ces notions que réfèrent les paragraphes faisant état du fait que le défendeur Lebrasseur s’est personnellement et solidairement engagé à payer à la demanderesse toutes les sommes qui lui seront dues par L.C.S. [ 21 ] Le défendeur Lebrasseur souligne que le défendeur Lebrasseur s’est porté garant des obligations de L.C.S. [ 22 ] La demanderesse soutient qu’il appartiendra au juge saisi du fond du dossier de décider si la preuve de l’entente intervenue entre la demanderesse et le défendeur Lebrasseur peut se faire par témoignage et en vertu des dispositions de l’
article 2861 C.c.Q. [ 23 ] Elle reconnaît qu’elle poursuit les défendeurs dans le cadre d’une action sur compte et leur réclame le solde impayé des factures adressées uniquement à la défenderesse L.C.S. [ 24 ] Toutefois, dans la Demande introductive d’instance modifiée , elle précise son action à l’égard du défendeur Lebrasseur.
Elle allègue qu’en raison de la relation spéciale qui existait avec monsieur Lebrasseur, le représentant de la demanderesse a accepté de lui donner plus de temps pour payer le solde dû, mais à la condition que monsieur Lebrasseur s’engage personnellement avec L.C.S. à payer à la demanderesse toutes les sommes qui lui étaient dues par L.C.S. [ 25 ] Rappelons-le, au stade de la demande en irrecevabilité, le Tribunal tient les faits allégués comme étant vrais. [ 26 ] Est-ce que le défendeur Lebrasseur a démontré que la demanderesse n’a manifestement pas d’intérêt à le poursuivre? [ 27 ] Le Tribunal estime que non. [ 28 ] Les allégations de la Demande introductive d’instance , modifiée le 3 novembre 2023, sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées.
Il appartiendra au juge saisi du fond du dossier de décider de l’existence et la teneur de l’entente intervenue entre la demanderesse et le défendeur Lebrasseur, ainsi que des questions de caution et de solidarité, à la lumière de la preuve qui sera faite. [ 29 ] Il en va de même de la question de levée du voile corporatif. [ 30 ] Toutes ces questions seront tranchées par le juge au fond. Il n’appartient pas au Tribunal, au stade d’une demande en irrecevabilité, d’en décider. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande en irrecevabilité; [ 32 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE .
__________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. M e Yoan Méthot-Bernatchez MB AVOCAT INC. Pour la demanderesse M e Michaël Leblanc ASSELS & LEPAGE, AVOCATS INC. Pour les défendeurs Date d’audience : Pris en délibéré : Le 8 novembre 2023 Le 9 novembre 2023
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