2016 QCCQ 9650, 2016 QCCQ 9650
Opinion
Protection de la jeunesse — 164127 2016 QCCQ 9650 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 405-41-003053-167 405-41-003054-165 DATE : LE 20 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le […] 2015 Y Née le [...] 2013 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district B; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des deux enfants X et Y compromis. [ 2 ] La Directrice allègue trois motifs de compromission : • Les enfants sont victimes de mauvais traitements psychologiques en raison de la séparation houleuse de leurs parents. • Les enfants ont été négligés sur le plan éducatif dans leurs deux milieux parentaux. • Il y a un risque sérieux de négligence en raison des problèmes de toxicomanie des parents. [ 3 ] La Directrice propose, comme mesures de protection applicables, de confier les enfants à leur mère, avec de l’aide, pour la prochaine année, tout en autorisant des contacts supervisés entre les enfants et leur père.
Elle prévoit également la possibilité de lever la supervision des contacts entre les enfants et leur père selon entente entre les parties. Aide, conseils et assistance seraient dispensés à la famille et aux enfants pour la prochaine année. [ 4 ] Toutes les parties consentent à la demande. LES FAITS [ 5 ] Les parents ont eu une relation amoureuse de 2012 jusqu’au mois de février 2016. [ 6 ] Au cours de leur relation, les parents ont eu deux enfants.
X, maintenant âgé de 9 mois et Y, âgée de 2 ans et demi. [ 7 ] Un jugement de la Cour supérieure, rendu le 23 septembre 2015, entérine une convention de garde partagée entre les parents. [ 8 ]
Malgré le jugement, les parents modulent la garde selon entente entre eux. Il appert que le père assume davantage Y alors que la mère prend soin de X. [ 9 ] Y présente un retard de développement au plan du langage. Son médecin l’a référée en orthophonie. Elle est toujours en attente d’obtenir des services. Elle fait de l’anémie. Elle doit prendre des doses de fer pour régler la situation. [ 10 ] Quant à X, lui aussi présente des retards de développement au plan moteur. Une référence en physiothérapie a été effectuée. La mère doit mettre en pratique les exercices qui sont prescrits.
Le suivi de physiothérapie doit se maintenir. [ 11 ] La mère a de la difficulté à encadrer les enfants, principalement Y. La relation mère-fille est pauvre. Devant ce constat, le Programme de suivi intensif dans le milieu (SIM) est offert à la famille. [ 12 ] Rapidement, le programme donne des résultats. La relation entre la mère et sa fille s’améliore. [ 13 ] La mère est d’accord pour que les enfants puissent fréquenter la garderie afin de favoriser leur développement et leur socialisation. [ 14 ] Depuis la grossesse de Y, la mère a cessé de consommer des amphétamines.
Elle collabore bien avec la déléguée et met en application les conseils reçus. [ 15 ] La mère doit composer avec un diagnostic de bipolarité et prend une médication à cet effet. [ 16 ] La mère a déjà fait une dépression suite à l’accouchement de Y. [ 17 ] Le père a un lourd passé judiciaire. Il a un diagnostic de dépression majeure récidivante. Il doit composer avec une personnalité antisociale. Il est suivi par son médecin et prend une médication pour atténuer les symptômes. [ 18 ] Depuis l’intervention de la déléguée, le père a cessé de consommer des amphétamines.
Il consomme quotidiennement du cannabis, ce qu’il souhaite arrêter. [ 19 ] Le père a un bon lien avec ses enfants, surtout Y dont il a pris soin davantage. Il doit apprendre à mettre un meilleur encadrement aux enfants. [ 20 ] Lors de l’évaluation du signalement, le père collabore difficilement avec la déléguée. Il se montre impulsif et instable. Il arrive que la déléguée suspecte que le père se retrouve sous l’effet de drogue. [ 21 ] Lors d’une intervention policière en présence de Y, le père se désorganise. Les policiers doivent le contenir. Ce spectacle entraîne chez Y une crise importante.
Le père sera détenu jusqu’à sa comparution. [ 22 ] Devant les comportements imprévisibles et instables du père, la déléguée applique une mesure de protection immédiate et confie l’enfant à sa mère. Notre collègue, Madame la juge Marie-Josée Ménard, ordonne provisoirement, le 4 avril 2016, le maintien de l’enfant auprès de sa mère et ordonne la supervision des contacts père-enfants. [ 23 ] Lors des contacts supervisés, il est observé un père organisé et préparé. Aucun signe de consommation de drogues n’a été observé. Y a toujours hâte de voir son père.
Les contacts ont lieu deux fois par semaine, pour une durée de deux heures. Les contacts sont positifs. [ 24 ] Depuis l’ordonnance provisoire, le père a amélioré sa collaboration avec la déléguée. Il dit avoir conscience des réactions
inadéquates qu’il a eues avec la déléguée. Il entend travailler ses problématiques, notamment en entreprenant un suivi auprès de Halte Drummond pour la gestion de ses émotions. Il veut poursuivre sa médication et son suivi médical. Il souhaite également améliorer la relation avec la mère des enfants. [ 25 ] Le père dit avoir surpris la mère en train d’avoir une relation amoureuse avec son nouveau conjoint alors qu’ils se fréquentaient encore. Cette blessure est encore bien vive chez le père. Il devra arriver à la panser au cours de la prochaine ordonnance.
ANALYSE [ 26 ] La Directrice s’est déchargée de son fardeau de prouver de manière prépondérante les trois motifs de compromission qu’elle allègue. Les mesures de protection qu’elle suggère correspondent à l’intérêt des enfants. [ 27 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X et Y compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence; CONFIE les enfants X et Y à la mère; ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants X et Y s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de deux fois par semaine, d’une durée de deux heures chacun et qu’ils aient lieu au Centre jeunesse; ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants X et Y s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre le père et les enfants X et Y, selon entente entre les parties; RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches pour ses problèmes personnels, notamment un suivi médical et auprès du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) pour travailler sa gestion de ses émotions et de son impulsivité; RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi médical; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y à leur famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Vincent Chalifour Avocat des enfants M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Marie-Lise Clair Avocate du père Date d’audience : 20 mai 2016 Pièces déposées : D-1 à D-4
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