2020 QCCA 1069, 2020 QCCA 1069
Opinion
Procureur général du Québec c. Hydrobec (9031-7579 Québec inc.) 2020 QCCA 1069 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003778-201 (200-01-183527-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 août 2020 L' HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me OLIVIER T. RAYMOND (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) PARTIES INTIMÉES AVOCAT HYDROBEC (9031-7579 QUÉBEC INC.) HYDRO RIVE SUD (9165-9326 QUÉBEC INC.) DANY BELLEY Me CHARLES LEVASSEUR (ABSENT) (Levasseur & Associés Avocats) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel (art. 678(2) C.cr .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30
AUDITION 14 h 00 Les parties sont dispensées de se présenter à la Cour; Jugement.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] VU la requête du Procureur général du Québec (« PGQ ») en prolongation du délai pour appeler d’un jugement rendu le 10 juillet 2020 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Jean Asselin), lequel n’accueillait que partiellement sa requête amendée pour l’émission d’une ordonnance de confiscation de produits de la criminalité et de biens infractionnels. [ 2 ] CONSIDÉRANT que les intimés ne contestent pas la requête en prolongation de délai, insistant néanmoins que cette absence de contestation ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance de la « légitimité » ou du mérite des moyens d’appel allégués à ses paragraphes et sous-paragraphes 13 et 13.1 à 13.4 et que le PGQ entend invoquer au soutien de la requête pour autorisation d’appeler proprement dite qu’il se propose de notifier et déposer au greffe, si la prolongation du délai d’appel qu’il sollicite en l’espèce lui est accordée. [ 3 ] CONSIDÉRANT , comme la Cour l’a rappelé encore récemment, que pour obtenir une prolongation du délai d’appel le requérant doit établir (1) qu’il a manifesté son intention de faire appel dans le délai applicable, (2) qu’il a fait diligence dans la mise en œuvre de cette volonté, (3) qu’il présente des moyens d’appel soutenables [1] et que ces conditions doivent être interprétées à la lumière de l’intérêt de la justice et avec une certaine souplesse [2] . [ 4 ] VU les allégations de la requête en prolongation de délai du requérant, dont l’un des procureurs atteste de la véracité du contenu factuel par sa déclaration solennelle du 14 août 2020, et les moyens d’appel soulevés.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel du requérant datée du 14 août 2020; [ 6 ] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu le 10 juillet 2020 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Jean Asselin) dans le dossier numéro 200-01-183527-146; [ 7 ] AUTORISE le requérant à notifier et déposer au greffe sa requête en autorisation d’appel dans les sept jours suivant le présent jugement. MICHEL BEAUPRÉ , J.C.A.
Loading document…