2016 QCCA 555, 2016 QCCA 555
Opinion
Y.M. c. R. 2016 QCCA 555 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005887-151 (765-01-027396-148 / 765-01-027408-141) DATE : LE 1 AVRIL 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Y... M... APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 7 avril 2015 par la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), district de Richelieu (l’honorable Richard Marleau), l’ayant condamné à une peine globale de 7 ans de pénitencier pour des crimes de nature sexuelle [ 151, 151 a), 152, 152 a),153
(1) a) et 153 (1)
b) C.cr .], et à une autre, concurrente, de 12 mois pour menace de tuer un animal [ 264.1 (1) c)
(3) C.cr .]. [ 2 ] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Bélanger, la COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en autorisation; [ 4 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Maxime Hébert-Lafontaine Latour, Dorval, Del Negro Pour l’appelant Me Geneviève Beaudin Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 30 octobre 2015 MOTIFS DU JUGE PELLETIER
[ 5 ] Le requérant, Y... M... [ci-après l’appelant], a reconnu sa culpabilité à l’égard de multiples chefs d’accusation de crimes à caractère sexuel commis sur deux personnes mineures.
Il a également plaidé coupable à une accusation lui reprochant d’avoir menacé de tuer un animal. [ 6 ] Le juge Marleau de la Cour du Québec lui a infligé une peine globale de 7 ans de pénitencier pour les crimes de nature sexuelle et une autre, concurrente, de 12 mois pour le chef de menace. [ 7 ] Au mois de mai dernier, le juge Vauclair a déféré à une formation de la Cour la requête au moyen de laquelle l’appelant sollicite la permission d’interjeter appel.
On y retrouve les trois moyens qui, selon lui, justifient l’octroi de la permission de même que la réduction de la peine : 1- Le juge aurait commis une erreur de principe en concluant que le plaidoyer de culpabilité était « mitigé ». 2- Il aurait commis une erreur de même nature en retenant, à
titre de facteur aggravant, le fait que l’appelant n’aurait pas dénoncé son crime à l’égard de la seconde victime, n’eût été le dévoilement fait par la première. 3- Le juge aurait infligé une peine manifestement non indiquée au regard du principe d’harmonisation des peines. [ 8 ] Quelques précisions s’avèrent utiles pour bien cerner les arguments avancés par l’appelant. [ 9 ] Les victimes, X, née en 1992, et Y, née en 1993, sont les filles de la personne qui est devenue la conjointe de l’appelant en 1998.
Les événements sordides à l’origine des accusations débutent en 2001, alors que la première victime, X, n’est âgée que de 9 ans. La nuit, l’appelant s’introduit subrepticement dans sa chambre, regarde sous ses couvertures et se masturbe à proximité. La situation empire lorsque l’appelant se fait masturber par la fillette et pratique avec elle le sexe oral (cunnilingus et fellation). X est alors âgée de 12 ans. [ 10 ] Par la suite, les choses évoluent rapidement vers des relations sexuelles vaginales et anales, sans protection et avec éjaculation.
D’occasionnelles qu’elles étaient au départ, elles deviennent hebdomadaires lorsque X atteint l’âge de 15 ans. [ 11 ] En ce qui concerne Y, l’appelant commet la seule agression à son endroit pendant la période des fêtes de l’an 2007. À cette époque, elle est âgée de 14 ans. Dans la foulée d’une discussion avec X portant sur la possibilité qu’il abuse des enfants qu’ils auraient ensemble, l’appelant fait un cunnilingus à Y pendant qu’elle prend son bain. Il lui demande alors de lui faire une fellation, mais essuie un refus.
S’ensuit une menace : l’appelant la prévient qu’elle risque d’être remise à la Direction de la protection de la jeunesse si, d’aventure, elle dévoile les faits qui viennent de se produire. [ 12 ] Le même soir, soit quelque 30 minutes après les premiers événements, l’appelant lui demande de le masturber, ce qu’elle fait jusqu’à ce qu’il éjacule. [ 13 ] L’appelant déclare ne pas avoir été excité par son épisode sexuel avec Y. Il tire de cette déconvenue la conclusion qu’il ne souffre pas d’un problème de pédophilie. [ 14 ] Y porte plainte 3 ou 4 jours plus tard.
Les policiers interrogent l’appelant, mais ce dernier nie en bloc. Le juge retient que Y vit par la suite un rejet de la part des membres de la famille qui la tiennent pour une menteuse. Voici comment il s’exprime : [21] Y aussi a vécu des difficultés. Elle a été mise à l’écart de la famille après sa dénonciation et placée en Centre jeunesse. [22] Elle a aussi tenté de se suicider et eu des comportements d’automutilation. [ 15 ] Le 14 mai 2014, l’appelant et sa conjointe quittent le domicile familial pour aller chercher X, laquelle habite désormais chez sa sœur Y.
L’appelant désire la ramener en raison de la jalousie qu’il ressent à l’endroit d’un rival, un jeune homme ayant commencé à fréquenter X. Confronté à la perspective qu’elle s’éprenne de ce dernier, l’appelant insiste et lui dit qu’elle ne reverra ni son chien ni son chat si elle refuse de revenir chez lui.
Les policiers procèdent à son arrestation avant son arrivée au domicile de Y. [ 16 ] Dans la déclaration faite à ces derniers peu après son arrestation en 2014, l’appelant évoque en ces termes les événements concernant Y : J’ai été interrogé par les policiers et la cause a tombé 2 ans après quand Y. avait dit qu’elle avait inventé l’histoire. Elle avait essayé de convaincre X de porter plainte, mais cette dernière avait refusé car elle était consentante. Analyse [ 17 ] Il n’y a pas lieu d’épiloguer longuement sur la norme d’intervention applicable à l’espèce.
Déjà étroite [1] , elle s’est vue réduite par la Cour suprême au cours des dernières décennies [2] . Tout récemment, cette dernière a insisté sur l’importance des obstacles à franchir pour la
partie désirant faire modifier une peine fixée en première instance. Au nom d’une majorité, le juge Wagner a exprimé les considérations suivantes [3] : [44] À mon avis, la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine. […] [48] Le rappel formulé par notre Cour en faveur du respect du pouvoir discrétionnaire exercé par le juge de première instance
s’explique aisément. D’abord, ce dernier a l’avantage d’avoir pu observer les témoins au procès et d’avoir pu entendre les observationsformulées lors des plaidoiries sur la peine. Ensuite, le juge qui prononce la peine connaît habituellement bien les circonstances quiexistent dans le district où il siège et, de ce fait, les besoins particuliers de la communauté dans laquelle le crime a été commis. Enfin,comme le souligne le juge Doherty dans l’arrêt R. c.
Ramage (2010), l’utilisation judicieuse des ressources judiciaires est uneconsidération qu’il ne faut jamais perdre de vue. [49] Pour les mêmes raisons, une cour d’appel ne peut intervenir simplement parce qu’elle aurait attribué un poids différent auxfacteurs pertinents. […] […] [Renvois omis] [18] C’est en ayant à l’esprit cette norme contraignante que j’aborderai les arguments invoqués par l’appelant. Les deux premiers moyens 1- Le juge aurait commis une erreur de principe en concluant que le plaidoyer de culpabilité était « mitigé ». 2- Il aurait commis une erreur de même nature en retenant, à
titre de facteur aggravant, le fait que l’appelant n’aurait pas dénoncéson crime à l’égard de la seconde victime, n’eût été du dévoilement fait par la première. [19] Dans son exposé, l’appelant conjugue les deux premiers moyens décrits dans sa procédure en soutenant que les éléments de faitpropres à l’affaire ne peuvent justifier la réduction du caractère atténuant du plaidoyer de culpabilité. [20] D’entrée de jeu, je souligne que le juge ne remet pas en question le principe selon lequel, règle générale, le plaidoyer deculpabilité constitue un facteur atténuant d’importance.
Il faut toutefois garder en mémoire qu’il n’y a pas d’automatisme à cet égard.Ainsi, la Cour d’appel de l’Alberta a reconnu qu’un accusé contre lequel la preuve est accablante et qui attend sept mois avant de plaidercoupable doit bénéficier d’un facteur atténuant mitigé[4]. [21] Récemment, la Cour faisait une application concrète de ce principe dans H.K. c. R.[5] : [45] En outre, le requérant soutient que le juge a trop insisté sur les facteurs aggravants, au détriment des facteurs atténuants. Ilplaide que le juge n’a pas accordé un poids suffisant au plaidoyer de culpabilité.
Il fait de plus valoir que les objectifs de dissuasionindividuelle et de réhabilitation doivent primer dans le cas d’une première infraction. [46] Cet argument doit également être rejeté.
Certains éléments du dossier militent en faveur d’un poids moindre à accorder auplaidoyer de culpabilité : le peu de remords manifestés et la minimisation des gestes, la preuve accablante présentée par la poursuite et lefait que la victime a tout de même dû témoigner au sujet des sévices subis au moment des représentations sur la peine. […] [Soulignement ajouté] [22] La Cour suprême a aussi cautionné le pouvoir du juge de première instance de mitiger l’effet atténuant d’un plaidoyer deculpabilité.
Le juge Wagner[6] : [81] Le juge de première instance était également fondé à minimiser l’importance des remords exprimés par l’intimé et de sonplaidoyer de culpabilité en raison de la tardiveté de ce geste. Un plaidoyer enregistré à la dernière minute avant le procès ne mérite pasune aussi grande considération qu’un plaidoyer enregistré avec célérité : R. c. O. (C.) (2008), 2008 ONCA 518 , 91 O.R. (3d)528 (C.A.), par.16-17; R. c.
Wright, 2013 ABCA 428, 566 A.R. 192, par. 12. [23] À mon avis, le juge de première instance jouit d’une latitude certaine pour évaluer le poids relatif à accorder à un plaidoyer deculpabilité et, sous ce rapport comme sous bien d’autres, sa décision mérite déférence de la part des tribunaux d’appel. [24] En somme, la question à trancher ici se présente sous l’angle suivant : le juge était-il justifié de ne pas attribuer une valeuratténuante maximale au plaidoyer de culpabilité de l’appelant?
Selon moi, une réponse affirmative s’impose. [25] Il est indéniable que l’appelant a avoué ses crimes dès son arrestation et qu’il a plaidé coupable à la toute première occasion.Sous ce rapport, son plaidoyer pouvait constituer un facteur atténuant de poids. [26] Je crois cependant utile de rappeler que le caractère atténuant d’un plaidoyer de culpabilité offert rapidement tient, entre autres,au fait qu’on lui attribue de façon générale la vertu d’être la manifestation de remords sincères. On reconnaît aussi qu’en matière decrimes sexuels, il peut éviter aux victimes l’épreuve d’un témoignage pénible.
L’auteur Clayton C. Ruby écrit au sujet du volet queconstitue la manifestation de remords[7] : The traditional rationale for this mitigation is the notion of remorse, but remorse can easily be fictional. This rationale encourages courtsto evaluate the circumstances to see whether and to what extent remorse truly actuates the plea, and thus deserves mitigating effect. Apartfrom the inherent difficulties in reading the mind of the offender, this approach puts a premium on acting ability.
But giving effect toremorse is difficult, unless remorse is assumed. [27] Les auteurs Parent et Desrosiers expriment un avis concordant[8] : En droit, le bénéfice accordé à la personne qui admet sa culpabilité repose sur la présence de remords (approche axée sur la personne dudélinquant) ou sur la contribution à une saine administration de la justice (approche axée sur le fonctionnement de l’appareil judiciaire). [28] Dans R c. Barrett [9] la Cour résume ainsi l’état du droit sur cette question :
…the mitigating strength of a guilty plea (acknowledgement of responsibility, rehabilitation, remorse, etc .) must be considered in light of the evidence. [ 29 ] En l’espèce, après avoir pris connaissance des observations faites par les experts dans les rapports versés au dossier et avoir entendu de vive voix l’appelant lire sa lettre d’excuses aux victimes, le juge a estimé que les remords affichés étaient tardifs ou, à tout le moins, artificiels, nonobstant la rapidité avec laquelle l’appelant avait plaidé coupable. [ 30 ] Au soutien du constat tiré par le juge, je note, à
titre d’exemple, que l’agente de probation Chantal Mongeon écrit dans son rapport du 3 octobre 2014 : En entrevue, l’intimé tente de se présenter comme un homme souffrant et repentant. L’amour qu’il ressentait pour X, sentiment noble, expliquerait, tente-t-il de nous convaincre, sa conduite délictuelle. De son discours transparaît, cependant, son côté manipulateur, son désir d’être perçu comme une victime et sa déresponsabilisation. Il a peu de considération pour X et ne démontre pas d’empathie envers elle.
Égocentrique, ses regrets sont intimement liés aux conséquences qui en résultent pour lui-même seulement. [soulignement ajouté] [ 31 ] Pour sa part, le psychologue Éric Bergeron exprime les constats suivants : En ce qui a trait à la dangerosité présentée par Monsieur, nous la considérons significative. Monsieur tend à établir une dynamique d’ascendance avec la victime et son mode de rapport avec cette dernière comporte des éléments de perversité relationnelle, de culpabilisation, d’emprise et de chantage émotif.
La victime est ainsi amenée à porter la responsabilité de l’ensemble des conduites sexuelles du sujet alors que ce dernier se place en position de victime impuissante et en détresse. De plus, nous relevons différents comportements du sujet qui suggèrent des tendances à aliéner ses propres enfants afin de garder un contrôle sur eux et de punir ainsi les victimes. […] Bien que pouvant exprimer une certaine détresse face à son manque de contrôle et à sa vie actuelle, le sujet ne nous est pas apparu habité par un remords important en ce qui a trait à ses gestes.
Il nous a surtout semblé perturbé par les conséquences pour lui-même des procédures légales actuelles. […] Le risque global de récidive sexuelle est considéré modéré-élevé et la dangerosité des actes est significative.
Malgré l’incarcération actuelle et les attitudes du sujet laissant suggérer qu’il se sentirait coupable des gestes posés, ses comportements témoignent de la poursuite d’une emprise sur son ex-conjointe et d’une dévalorisation parfois ouverte des victimes. [ 32 ] Ce psychologue va même jusqu’à suggérer ce qui suit : … À la lumière du fait que Monsieur continue ses appels à la mère des victimes et compte tenu de sa dynamique de culpabilisation d’autrui, de manipulation et de victimisation, nous verrions d’un bon œil la mise en place de divers interdits de contact afin de permettre aux intervenants/es de la DPJ d’avoir l’espace nécessaire pour aider les enfants à reprendre une vie normale. [ 33 ] Le juge retiendra cette suggestion. [ 34 ] À mon avis, il y a suffisamment d’appui dans la preuve pour conclure que le juge n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable en attribuant une valeur atténuante mitigée au plaidoyer de culpabilité.
Il n’y a pas d’erreur de principe à cet égard. [ 35 ] Mais l’appelant ajoute que le juge aurait retenu, à
titre de facteur aggravant, le fait qu’il ne se soit pas dénoncé après que Y eut porté plainte contre lui au début de 2008. Il se réfère à ce passage du jugement attaqué : [45] En matière d’infraction d’ordre sexuel, le Tribunal ne peut que s’inspirer de l’enseignement de la Cour d’appel du Québec dans la décision de R. c. L. (J.-J.), où, sous la plume de la Juge Otis, plusieurs facteurs à être considérés en regard de la détermination de la peine y sont énumérés : […] E. Le comportement du délinquant après la commission des infractions. Sa conduite en 2008 parle d’elle-même en ce qui concerne la 2 e victime.
N’eut été du dévoilement de la 1 re , tout indique qu’il ne se serait pas dénoncé. À vrai dire, l’infraction se poursuivait toujours avec cette dernière, même si elle était jeune adulte. [ 36 ] J’estime que l’appelant fait une lecture incorrecte du jugement de première instance. [ 37 ] En premier lieu, il convient de rappeler que le juge énumère expressément les facteurs aggravants : [56] Les facteurs aggravants sont : - la gravité objective des crimes commis punissables de 10 ans de détention pour la plupart; - le jeune âge des victimes; - l’abus de confiance;
- l’abus d’autorité; - fréquence et la durée durant laquelle les agressions ont été commises; - séquelles chez les victimes; - risque de récidive. [ 38 ] On le constate, l’absence de dénonciation en 2008 ne figure pas dans cette liste. [ 39 ] En second lieu, le passage reproché se situe dans le contexte où, s’inspirant de l’arrêt R. c. L. [10] , le juge entend appliquer aux faits qui lui ont été présentés les différents facteurs décrits par la juge Otis.
À ce sujet, un bref retour sur les motifs de cette dernière permet de mieux comprendre le raisonnement du juge Marleau : Parmi les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénale d’un délinquant en regard de la détermination de la peine concernant des infractions d’ordre sexuel, il convient de mentionner, notamment : […] Le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveux, collaboration à l’enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s’il y a lieu, compassion et empathie à l’endroit des victimes (remords, regrets, etc.) . […] [ 40 ] Comme on le voit, la juge énumère différents comportements susceptibles de redorer l’image de la personne coupable d’une infraction d’ordre sexuel.
Lorsque présents, ces comportements sont donc de nature à atténuer la responsabilité pénale du coupable. [ 41 ] Replacés dans leur véritable contexte, les commentaires du juge Marleau se veulent le constat que l’appelant n’a adopté aucun de ces comportements dans la période ayant suivi la commission du crime envers la victime Y.
Le dossier fait voir ce qui suit : - Il n’a pas fait d’aveu, bien au contraire; - Il n’a pas collaboré à l’enquête, ayant nié en bloc; - Il ne s’est pas impliqué dans un programme de traitement; - Il n’a manifesté aucune intention de se réadapter; - Il n’a offert aucune assistance financière; - Il n’a pas manifesté de compassion ni d’empathie à l’endroit des victimes.
À l’inverse, il a poursuivi ses agressions à l’endroit de la première victime, X. [ 42 ] Bref, après avoir commis le crime et avoir été rapidement dénoncé par Y, il n’a eu aucun des comportements qui auraient été susceptibles d’atténuer sa responsabilité pénale. [ 43 ] Autrement dit, le juge n’a pas retenu que la conduite de l’appelant après la commission de ce crime constituait un facteur aggravant; il n’a fait que souligner l’absence de comportements susceptibles d’atténuer sa responsabilité pénale. [ 44 ] Il n’est pas exclu que le juge se soit exprimé de façon maladroite dans l’extrait que j’ai reproduit précédemment, mais, au delà des apparences, il n’y a pas erreur de principe. [ 45 ] Je note en terminant que le juge a adéquatement retenu comme facteur atténuant la conduite adoptée par l’appelant après son arrestation en 2014.
Il écrit : [55] Les facteurs atténuants sont donc : - le plaidoyer (mitigé pour les raisons ci-haut); - la collaboration de l’accusé lors de son arrestation en avouant les crimes; - l’absence d’antécédents judiciaires. [ 46 ] En conclusion, je suis d’avis de rejeter les deux premiers moyens d’appel. Le troisième moyen 3- Le juge aurait infligé une peine manifestement non indiquée au regard du principe d’harmonisation des peines . [ 47 ] L’appelant avance que le juge aurait commis une erreur en s’écartant de façon marquée de la peine de quatre ans proposée par l’avocate de l’appelant en première instance.
Plus précisément, il plaide que le juge aurait omis de vraiment considérer l’absence d’antécédents judiciaires dans son analyse, en dépit du fait que cet élément figure dans la liste des facteurs atténuants. Il ajoute que le juge aurait aussi commis une erreur de principe en lui infligeant une peine de plus de 6 ans compte tenu de l’enseignement qui se dégage du jugement du juge Sansfaçon dans l’affaire Cloutier [11] , un précédent dont notre cour s’est inspirée à maintes reprises [12] . Il insiste sur la grande similitude des faits et du contexte du dossier à l’étude avec ceux de l’affaire Cloutier .
[ 48 ] Enfin, l’appelant estime que le juge se serait mépris en retenant comme facteur aggravant les séquelles de la seconde victime, Y. Selon lui, aucune preuve ne soutiendrait les affirmations selon lesquelles elle aurait fait l’objet d’un dénigrement de sa part et n’aurait pas été crue, confrontée alors à la dénégation totale qu’il avait faite auprès des autorités policières.
Il précise qu’il appartenait au ministère public d’en faire la preuve hors de tout doute raisonnable [ 49 ] Je dirai d’abord que l’appelant fait fausse route en qualifiant d’erreur le fait pour le juge Marleau de s’écarter de façon marquée [13] de la peine de 4 ans suggérée par son avocate en première instance. Les suggestions des avocats, aussi utiles peuvent-elles être, ne créent pas en elles-mêmes une norme dont les juges ne peuvent s’éloigner. Je ne me rends pas non plus à l’argument selon lequel le juge n’aurait pas pris en compte l’absence d’antécédents judiciaires.
Le texte de la sentence n’appuie pas cette prétention. [ 50 ] Par ailleurs, je reconnais que les faits à l’étude présentent des similitudes avec ceux ayant fait l’objet du jugement Cloutier [14] . Le juge Marleau a néanmoins infligé à l’appelant une peine plus sévère que celle fixée dans Cloutier . De plus, il a débordé de la fourchette des peines applicables à la catégorie à laquelle appartiendraient les crimes de l’appelant suivant les catégories proposées par le juge Sansfaçon.
Voici comment ce dernier s’exprime à ce sujet [15] : [76] Les procureurs ont déposé un nombre imposant de décisions (environ 100) tant de la Cour du Québec, de la Cour supérieure que des cours d'appel. Une revue exhaustive de ces décisions sur la détermination de la peine nous permet de constater que les sentences en sont toutes de détention, certaines avec sursis et qu'elles s'échelonnent de 12 mois à 13 ans. Des sentences de 12 à 20 mois de détention ferme, (16 dossiers) nous retenons qu'elles concernent principalement des cas où il n'y a qu'une seule victime.
De plus, dans ces cas les gestes sexuels posés sont les moins graves et/ou ne sont survenus qu'en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps. Des rares dossiers autres, nous notons que l'âge avancé de l'accusé, 75 ans et plus, l'état de santé et/ou le très long délai entre la fin des événements et le jour de la sentence ont joué un rôle déterminant.
A l'opposé, les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d'antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective encore plus grave que dans le présent dossier. [77] Les sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu'il y a détention réelle, avec une concentration importante de 3 à 4 ans. [ 51 ] Cela dit, il ne résulte pas de cette distorsion que le juge aurait commis une erreur révisable en ne se soumettant pas aveuglément aux fourchettes de peines décrites par le juge Sansfaçon, c’est du moins là l’enseignement le plus récent de la Cour suprême.
Dans Lacasse [16] , le juge Wagner écrit : [51] En outre, le choix de la fourchette de peines ou de l’une de ses catégories relève de la discrétion du juge de première instance et ne peut, en soi, constituer une erreur révisable. Pour cette raison, une cour d’appel ne peut intervenir parce qu’elle aurait placé la peine dans une fourchette ou une catégorie différente. Elle ne peut intervenir que si la peine infligée est manifestement non indiquée. [ 52 ] Je mentionnais récemment dans R. c.
Bergeron [17] que les fourchettes peuvent permettre d’apprécier le caractère clément d’une peine par opposition à son caractère usuel ou, à l’autre bout du spectre, à son caractère sévère.
Ici la peine est sans doute sévère, mais, en définitive, la question primordiale à laquelle il faut répondre demeure la suivante : est-elle manifestement non indiquée? [ 53 ] À cet égard, je suis d’avis que le nombre très important des agressions, leur gravité élevée de même que les conséquences désastreuses qu’elles ont eues pour les victimes conduisent à la conclusion que la peine n’est pas manifestement non indiquée. [ 54 ] Je termine en notant que l’avocat de l’appelant s’est mépris en affirmant dans son mémoire qu’aucune preuve ne soutenait l’affirmation du juge selon laquelle Y avait subi des séquelles du fait de n’avoir pas été crue, confrontée alors à la dénégation totale opposée par l’appelant lui-même.
À la décharge de l’avocat, il faut souligner qu’il n’agissait pas en première instance et que, par erreur, le dossier de première instance sur lequel il s’est appuyé ne contenait pas la déclaration de Y. Le juge en avait pourtant pris connaissance à la faveur de la plaidoirie de l’avocate du ministère public. [ 55 ] En cours de délibéré et à la demande de la Cour, les avocats ont complété le dossier d’appel en déposant notamment cette déclaration. Non contredite, Y y relate en détail les tourments endurés par elle à la suite du rejet par sa famille et plus particulièrement de celui affiché par sa propre mère.
Y l’attribue aux dénis mensongers de l’appelant. [ 56 ] De surcroît, le rapport d’évaluation psychosexuelle de l’appelant rapporte que celui-ci « traçait un portrait négatif et manipulateur de la victime » et que « selon la déclaration de la conjointe [de l’appelant] et mère de la victime, Monsieur M... aurait tenté à cette époque de monter la famille contre Y ». [ 57 ] En conclusion, l’affirmation du juge Marleau était soutenue par la preuve, contrairement à ce que plaide l’appelant. [ 58 ] Pour l’ensemble de ces motifs, je propose donc d’accueillir la requête en autorisation, mais de rejeter l’appel.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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