2014 QCCA 606, 2014 QCCA 606
Opinion
Université de Montréal c. Azar 2014 QCCA 606 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023913-130 et 500-09-023910-136 ( 500-17-078355-131 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 21 MARS 2014 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. N o : 500-09-023913-130 APPELANTE AVOCATE UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Me Fany O’Bomsawin LORANGER MARCOUX INTIMÉ AVOCATE
RANI AZAR Me Christine Kark CK AVOCATS INC. MIS EN CAUSE AVOCAT CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM) Me Sylvain Poirier LAVERY, De BILLY s.e.n.c.r.l. Et N o : 500-09-023910-136 APPELANT AVOCAT CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM) Me Sylvain Poirier LAVERY, De BILLY s.e.n.c.r.l. INTIMÉ AVOCATE RANI AZAR Me Christine Kark CK AVOCATS INC. MISE EN CAUSE AVOCATE UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Me Fany O’Bomsawin LORANGER MARCOUX s.e.n.c.r.l.
En appel d'un jugement rendu le 6 septembre 2013 par l'honorable Christian J. Brossard de la Cour supérieure, district de Montréal. Requêtes pour permission d'appeler déférées par l'honorable Allan R. Hilton, J.C.A. en date du 23 octobre 2013. Requête de l'intimé pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (article 509 C.p.c. ) NATURE DE L'APPEL : Jugement interlocutoire – ordonnance de sursis Greffière d’audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11h18 : Début de l'audience.
Audition commune dans les dossiers 500-09-023910-136 et 500-09-023913-130 . 11h19 : Audition sur la requête pour permission d'appeler. 11h19 : Plaidoirie de Me Christine Kark. 11h32 : Plaidoirie de Me Fany O'Bomsawin. 11h35 : Réplique de Me Kark. 11h40 : Suspension de l'audience. 11h41 : Reprise de l'audience. PAR LA COUR : Dans les deux dossiers, la requête pour permission d'appeler est accordée, frais à suivre le sort du pourvoi.
Vu la non contestation, la requête de l'intimé pour permission de produire une preuve nouvelle indispensable est accordée, sans frais. 11h42 : Plaidoirie de Me Sylvain Poirier sur l'appel au fond. 12h08 : Plaidoirie de Me O'Bomsawin. 12h32 : Plaidoirie de Me Kark. 12h34 : La Cour s'adresse à Me Kark concernant l'audition de ce jour. 12h36 : Me Kark poursuit sa plaidoirie. 13h16 : Réplique de Me Poirier.
13h22 : Contre-réplique de Me Kark. 13h23 : Suspension de l'audience. 13h36 : Reprise de l'audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Pierre J. Dalphond – voir page suivante. 13h41 : Fin de l'audience. Linda Côté Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête pour permission d'appeler du C.H.U.M. : LA COUR : [ 1 ] ACCORDE la requête pour permission d'appeler, frais à suivre le sort du pourvoi. Sur la requête pour permission d'appeler de l'Université de Montréal : LA COUR : [ 2 ] ACCORDE la requête pour permission d'appeler, frais à suivre le sort du pourvoi.
Sur la requête de l'intimé pour permission de produire une preuve nouvelle indispensable : LA COUR : [ 3 ] ACCORDE la requête pour permission de produire une preuve nouvelle indispensable, sans frais. Sur les pourvois : [ 4 ] Les parties appelantes, d’une
part le C.H.U.M., et d’autre part, l’Université de Montréal, ont été autorisées à se pourvoir contre un jugement interlocutoire de la Cour supérieure rendu le 6 septembre 2013 (juge Brassard), qui suspend une décision du C.H.U.M. [ 5 ] Cette décision fait suite à une décision de l’Université de Montréal, toujours en vigueur, révoquant tout statut de membre du personnel enseignant à l’intimé, le Dr Azar, et à un jugement subséquent (ordonnance de sauvegarde) rendu par le juge Blanchard de la Cour supérieure. [ 6 ] L’essence du litige a désormais trait à l’utilisation et à la supervision des résidents présents au C.H.U.M. lors des gardes du Dr Azar. [ 7 ] Il semble ressortir des textes règlementaires applicables que les résidents sont présents au C.H.U.M. pour y compléter leur formation et que les gestes médicaux qu’ils peuvent y accomplir doivent l’être sous la supervision d’un médecin membre du corps enseignant de l’Université de Montréal. [ 8 ] Or, le statut de professeur-adjoint clinique du Dr Azar a été révoqué par l’Université de Montréal en juin 2013.
Cette décision est contestée par l’intimé qui n’en a cependant pas demandé la suspension. [ 9 ] La décision attaquée du C.H.U.M. rendue, telle que mentionnée précédemment, après l’ordonnance de sauvegarde du juge Blanchard avise le Dr Azar qu’il devra désormais assumer ses gardes lui-même sans pouvoir faire appel aux résidents. [ 10 ] En somme, l’effet de la décision du C.H.U.M. est d’empêcher le Dr Azar d’utiliser les résidents comme première ligne de service lors de ses gardes.
[ 11 ] Or, le droit de superviser ou d’avoir recours aux services des résidents par des médecins non-membres du corps enseignant de l’Université de Montréal apparaît douteux en l’espèce. [ 12 ] Au niveau des préjudices, le Dr Azar se plaint que lors de ses gardes en soirée (2 à 3 par mois) de même que la fin de semaine (1 par mois), il devra être présent en tout temps à l’hôpital. [ 13 ] Il ressort des déclarations assermentées de représentants du C.H.U.M. que le Dr Azar se voit ainsi placer dans la même situation que tout médecin sans statut reconnu par l’Université de Montréal qui y pratique ou encore par un médecin qui pratique dans un centre hospitalier non-universitaire où il n’y a pas de résidents. [ 14 ] Pour le C.H.U.M., l’ordonnance a pour effet de l’obliger à ne pas se conformer au contrat d’affiliation avec l’Université de Montréal. [ 15 ] Quant à l’Université de Montréal, l’ordonnance de sauvegarde fait en sorte que ses étudiants en stage au C.H.U.M. sont appelés à poser des gestes sans être supervisés par une personne reconnue par la Faculté de médecine comme qualifiée pour le faire. [ 16 ] Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que la prépondérance des inconvénients ne favorise pas l’intimé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE l’appel du C.H.U.M., sans frais; [ 18 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure et statuant à nouveau : [ 19 ] REJETTE la requête en ordonnance de sauvegarde, sans frais. [ 20 ] ACCUEILLE l’appel de l’Université de Montréal, sans frais; [ 21 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure et statuant à nouveau : [ 22 ] REJETTE la requête en ordonnance de sauvegarde, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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