2010 QCCQ 6834, 2010 QCCQ 6834
Opinion
Fournier c. Rémillard Jodoin 2010 QCCQ 6834 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-006684-098 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ France Fournier Michel Aubin […] Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) […] Demandeurs c.
Marie-Josée Rémillard Jodoin […] St-Paul-de-l'Île-aux-Noix (Qc) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 345,37 $ en remboursement de travaux qu'ils ont dû effectuer en raison de vices cachés à la propriété résidentielle acquise de la défenderesse le 24 avril 2008. [ 2 ] Les demandeurs consentent à réduire leur réclamation à 7 000 $ pour bénéficier des dispositions de la Division des petites créances de cette Cour. [ 3 ] En matière de réclamation civile, c'est la règle de la prépondérance de la preuve qui doit prévaloir.
Ainsi, le Tribunal invite les parties à prendre connaissance des termes de l'
article 2803 C.c.Q. : " 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée." [ 4 ] Les conditions d’application de la garantie légale contre les vices cachés prévues aux articles 1726 et 1739 du Code civil du Québec sont les suivantes : ➢ Le vice doit être grave, c'est-à-dire doit diminuer significativement l'utilité du bien vendu; ➢ Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente; ➢ Le vice doit être caché, c'est-à-dire non apparent au moment de la vente; ➢ Le vice doit être antérieur à la vente; ➢ Il doit s'agir réellement d'un vice et non d'une usure ou d'une détérioration résultant de l'usage normal d'un bien; ➢ L’acheteur n’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné si haut prix s’il avait connu le vice; ➢ Il doit y avoir dénonciation écrite par l’acheteur au vendeur dans un délai raisonnable de la découverte du vice. [ 5 ] Le 24 avril 2008, après une visite en compagnie de leur agent immobilier, les demandeurs achètent avec la garantie légale un
immeuble résidentiel appartenant à la défenderesse. [ 6 ] En déplaçant un petit appareil sur le comptoir de cuisine lors de la prise de possession, les demandeurs découvrent qu'une tuile cache un dommage par brûlure au comptoir pour lequel ils réclament 324,88 $. [ 7 ] Dans les jours suivant la prise de possession, les demandeurs s'aperçoivent aussi que le climatiseur est défectueux et que seul le ventilateur fonctionne. Ils réclament à ce
titre 389,14 $ qu'ils ont déboursé le 19 juin 2008 pour le faire réparer. [ 8 ] La mère de la défenderesse, qui était la seule occupante de l'immeuble avant la vente, déclare n'avoir jamais utilisé l'air climatisé et ignorer s'il fonctionnait au moment de la vente. [ 9 ] La défenderesse, pour sa part, fait valoir que le bris de l'air climatisé ne constitue pas un vice caché et que les demandeurs se sont comportés en acheteurs imprudents en examinant trop rapidement l'immeuble avant de l'acheter et en ne lui posant aucune question avant de se présenter chez le notaire deux mois après la visite. [ 10 ] Les demandeurs rétorquent que le ventilateur poussant de l'air froid en hiver, il ne leur a pas été possible de constater qu'il ne fonctionnait pas lors de leur visite au mois de février 2008. [ 11 ] Les demandeurs réclament de plus 3 538,62 $, soit le coût d'une toile de piscine creusée et de son écumoire ainsi qu'une thermopompe de piscine au montant de 2 978,77 $. [ 12 ] Appuyé de leur expert M.
René Labrecque, lequel s'est occupé de la piscine au cours des 15 dernières années, les demandeurs soumettent qu'en hiver il ne leur a pas été possible d'examiner la piscine lors de leur visite préachat. [ 13 ] Les demandeurs font valoir qu'après un test de plomberie qui leur a coûté 113,95 $, ils ont été en mesure de découvrir à l'été 2008 que la piscine perdait de l'eau par une fissure de l'écumoire que le demandeur a réparée. [ 14 ] De plus, l'expert des demandeurs confirme avoir mis une pièce dans le fond de la piscine pour réparer un trou dans la toile. [ 15 ] Il précise aussi que cette toile a été changée en 2001 et qu'elle a une durée de vie de 12 ans.
Un montant de 200 $ pour réparer la toile lui apparaît amplement suffisant puisque, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, il est plutôt d'avis qu'il n'y a absolument aucune nécessité de changer la toile. [ 16 ] Quant au remplacement de l'écumoire, l'expert est d'accord qu'il en coûtera 660 $ aux demandeurs. [ 17 ] Pour ce qui est du chauffe-eau de la piscine, cet expert déclare qu'il était débranché depuis longtemps et que cette situation était tout à fait visible lors de l'achat. [ 18 ] Cette information est corroborée par la demanderesse, mais elle prétend que, ne s'y connaissant pas, elle croyait que c'était normal que les tuyaux soient débranchés durant la saison hivernale tout comme on le fait pour une piscine hors terre. [ 19 ] Subsidiairement, l'expert des demandeurs fait valoir qu'il serait inéquitable de procéder par l'installation d'une thermopompe de piscine au prix d'environ 3 000 $ pour remplacer un chauffe-eau qui n’en vaut guère plus que 500 $ à 600 $. [ 20 ] En ce qui concerne le chauffe-eau, la preuve prépondérante démontre qu'il était visible qu'il était débranché et non fonctionnel et que les demandeurs, n'étant pas connaissant en ce domaine, auraient dû procéder à s'informer davantage auprès d'un spécialiste lorsqu'ils ont vu que certains tuyaux étaient débranchés. [ 21 ] La jurisprudence et la doctrine établissent qu'un indice d'un vice peut être suffisant pour déclarer ce vice comme apparent [1] . [ 22 ] Autrement dit, lorsqu’il y a indice d’un vice comme c'est le cas pour le chauffe-eau, l’acheteur prudent et diligent doit procéder à une investigation plus poussée qu’une simple inspection visuelle et recourir à des expertises plus approfondies permettant de déceler l’importance du problème, surtout s'il ne s'y connaît pas [ 23 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal n'accorde pas le poste réclamé au
titre du chauffe-eau pour la piscine, ce dernier devant être considéré comme un vice apparent, lequel, suivant la Loi, ne fait jamais l'objet de la garantie légale. [ 24 ] En définitive, la réclamation des demandeurs est accueillie en partie, et ce, pour chacun des postes ci-après énoncés : ➢ Comptoir de cuisine 324,88 $ ➢ Air climatisé/ Réparation 389,14 $ ➢ Test de plomberie / écumoire 113,95 $ ➢ Écumoire / piscine 600,00 $ ➢ Toile de piscine / réparation 200,00 $ TOTAL 1 627,97 $
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [25] CONDAMNE Marie-Josée Rémillard Jodoin à payer à France Fournier et Michel Aubin la somme de 1 627,97 $ avecintérêts au taux légal de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 septembre 2008; [26] Avec dépens au montant de 157 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 22 avril 2010 [1] Levine c. Frank W. Horner, [1961] B.R. 108, 115 et (SCC), [1962] R.C.S. 343; Ronci c. Desroches, J.E. 88-574(C.A.); Rousseau c. Gagnon, (QC CA), [1987] R.J.Q. 40 (C.A.); Doré c.
Sergerie, [1978] C.S. 334; Descoteaux &Belle-Isle c. Ducharme, C.Q. St-François, nº 470-32-000167-005, 28 février 2001, j. Chicoine; Gauthier & Lamarche c. Bourgeois &Poirier, C.Q. Longueuil, nº 505-32-011315-000, 19 mars 2001, j. Chicoine; Hamel c. Curro, C.Q. Longueuil, nº (QC CQ), 505-32-016810-039, 23 septembre 2004, j.
Chicoine; Michel POURCELET, La vente, 5e éd., Montréal, Éditions Thémis, 1987, p.147; Pierre-Gabriel JOBIN, La vente dans le Code civil du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1993, nº 154, p. 122 et 123;Jeffrey EDWARDS, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois, Montréal, Wilson & Lafleur, 1998, no 385, p. 173 et 174.
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