2018 QCCA 2169, 2018 QCCA 2169
Opinion
Bisson c. Ville de Québec 2018 QCCA 2169 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009906-188 (200-17-025586-173) DATE : 14 décembre 2018 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. JEAN-YVES BISSON REQUÉRANT – Demandeur c. VILLE DE QUÉBEC INTIMÉE - Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande d’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure en date du 16 novembre 2018 qui accueille partiellement la demande de l’intimée de déclarer abusive une
partie de la demande en justice du requérant [1] .
Le jugement entrepris tranche aussi l’objection de l’intimée présentée à l’encontre d’une question contenue dans un interrogatoire écrit notifié par le requérant. [ 2 ] Les conclusions pertinentes de la demande introductive d’instance ré-amendée sont ainsi rédigées : ÉMETTRE une ordonnance enjoignant la Ville de Québec d’enlever dans les 90 jours du jugement à intervenir toutes les infrastructures placées illégalement et sans droit sur l’immeuble du demandeur, soit le lot 2 073 838 du cadastre du Québec. […] ORDONNER à la Ville de Québec d’assurer la réparation et l’entretien du chemin de l’Anse-Victoria jusqu’à la limite de la propriété du demandeur conformément à sa propre règlementation et conformément aux règles de l’art, et ce, dans les 60 jours du jugement à intervenir.
DÉCLARER inopposable au demandeur la norme exigeant que son immeuble soit relié au réseau d’aqueduc sujet à ce que le demandeur se conforme à toute autre disposition de la règlementation de la Ville de Québec et à toute règlementation environnementale. [ 3 ] L’intimée plaidait en première instance l’abus de droit ( art. 7 C.c.Q .). Le juge est venu à la conclusion que le recours du requérant comportait plusieurs enjeux qui mettaient en cause la règle de la chose jugée.
Il s’infère du jugement que le requérant a été sanctionné pour l’exercice d’un droit judiciaire de manière excessive en application des règles portant sur l’abus de procédure (art. 51 et ss. C.p.c .). [ 4 ] En l’espèce, l’aspect dominant de la requête en rejet partiel [2] présentée en première instance par l’intimée consistait à plaider l’abus de procédure pour un litige qui avait pour but de rouvrir une question sur laquelle la Cour supérieure s’était déjà prononcée (« jugement Tremblay ») [3] et qui impliquait les mêmes parties, portait essentiellement sur la même cause d’action et visait le même objet.
L’argument de l’intimée comportait aussi la proposition implicite selon laquelle les exigences de la préclusion de type res judicata [4] découlant d’une question déjà tranchée entre les parties n’étaient pas en l’espèce respectées. [ 5 ] Selon les enseignements tirés des arrêts 2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest inc. [5] et 9105-3975 Québec inc. c.
Andritz Hydro Canada inc. [6] , j’estime que le jugement entrepris est assujetti à la permission d’appeler en vertu de l’article 30, alinéa 2 (3) C.p.c. [ 6 ] La sanction du rejet partiel de la requête introductive d’instance pour abus de droit s’explique en raison du fait que le juge a considéré qu’une
partie seulement du recours entrepris par le requérant échappait à l’application de la règle de la chose jugée et que sa
partie restante méritait d’être entendue au fond aux fins de trancher les deux premières conclusions de la requête introductive d’instance. [ 7 ] Cela dit, pour obtenir la permission recherchée, le requérant doit démontrer que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour. Je suis d’avis que ce n’est pas le cas. Voici pourquoi. [ 8 ] Le juge a conclu que la requête introductive d’instance demandait à ce que soit déclaré inopposable à l’endroit du requérant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme , RVQ 1400, notamment son
article 1207 alors que cette question avait déjà été réglée par le
jugement Tremblay. [ 9 ] Or, ce jugement du 8 septembre 2016 précisait ainsi l’objet du recours entrepris devant le juge Tremblay : [54] Dans sa demande, le demandeur soutient que la défenderesse ne peut lui opposer l’exigence de l’article 1207 par. 3 du Règlement et doit par conséquent lui émettre le permis de construction qu’il a demandé le 9 mai 2014. […] [61] La difficulté réelle invoquée par le demandeur dans le présent dossier, porte tant sur l’interprétation que sur l’application au demandeur de l’article 1207 par 3 du Règlement et dont la solution lui permettra de continuer ses démarches pour obtenir un permis.
La solution de cette difficulté ne règlera pas toutefois le droit du demandeur à l’émission du permis sollicité. [Renvois omis] [ 10 ] Nous nageons ici dans les mêmes eaux. Pour s’en convaincre, il s’agit de revoir un par un les moyens d’appel soulevés par les requérants :
a) Le juge d’instance a erré en droit en statuant de façon prématurée et en rejetant une
partie du recours de la demanderesse sur la base de la seule demande introductive d’instance alors au dossier, sans avoir pu considérer l’ensemble et la totalité du dossier;
b) L’appelante entend démontrer qu’il s’agit d’une erreur de droit sur une question de principe, le juge ayant jugé de façon prématurée sans donner la possibilité au demandeur d’obtenir la preuve complète notamment en exigeant que la Ville de Québec réponde aux questions posées par l’appelante (Développements Cartier avenue inc. c. Peter Dalla Riva 2012 QCCA 431 );
c) Le juge de première instance a erré en droit lorsqu’il décide qu’il y a identité de cause et d’objet entre la demande introductive d’instance amendée et le jugement précédemment rendu;
d) Elle entend également démontrer que la demande introductive d’instance prend acte du jugement rendu, ne conteste pas la bonne foi de la Ville de Québec et ne demande pas l’émission d’un permis, mais plutôt que la situation exceptionnelle du demandeur résultant du premier jugement lui donne ouverture à son recours, rendant la réglementation impossible d’application équivalent à une expropriation déguisée;
e) Le juge d’instance a également erré en droit en accueillant partiellement la demande d’abus de droit;
f) La
partie appelante entend démontrer que sa procédure à sa face même ne constitue en rien à un abus de droit. [ 11 ] Le moyen
a) n’est en fait qu’un argument d’ordre général invoqué en guise d’introduction aux autres moyens plaidés par le requérant. [ 12 ] Le moyen
b) est manifestement infondé. La seule objection que devait trancher le juge de première instance portait sur la pertinence de cette question : 15) La réglementation fait-elle la différence entre un réseau d’aqueduc municipal et un réseau privé? [ 13 ] Le juge a accueilli l’objection de l’intimée en application de la règle de la chose jugée.
Il a eu raison de le faire puisque le jugement Tremblay, à ses paragraphes 65 à 88, traite spécifiquement de ce point, notamment au moment de se pencher sur la notion de « réseau d’aqueduc » à partir de laquelle la distinction entre « réseau d’aqueduc municipal » et « réseau privé » est clairement démontrée. [ 14 ] Quant aux autres questions qui n’ont pas encore fait l’objet d’une réponse écrite de la part de l’intimée, aucune de celles à venir ne pourrait de toute façon avoir pour effet de contredire le jugement Tremblay. [ 15 ] Le moyen
c) est quant à lui nettement insuffisant pour constituer un argument sérieux en droit en ce qu’il ne pointe pas dans le jugement entrepris la forme que prend l’erreur de droit invoquée. [ 16 ] En ce qui a trait à la situation exceptionnelle plaidée par le requérant, celle-ci a déjà été discutée dans le jugement Tremblay, notamment à ses paragraphes 89 à 94, 101 à 113 ainsi qu’aux paragraphes 116 et 117. [ 17 ] L’argument basé sur l’expropriation déguisée n’est guère plus convaincant. La preuve au dossier fait voir que la règlementation de la Ville n’a jamais été modifiée depuis que le requérant s’est porté acquéreur du terrain litigieux. De plus, le fameux
article 1207 était en vigueur au moment de l’achat du terrain par le requérant.
Bref, le requérant n’invoque aucun changement dans la règlementation applicable qui aurait pu constituer une expropriation déguisée, sans compter l’abandon de l’allégation de mauvaise foi précédemment invoquée contre l’intimée [7] . [ 18 ] De plus, comme cela apparaît au jugement Tremblay, « les déclarations contenues à l’acte d’acquisition de ce terrain par le demandeur en 2006, révèlent que celui-ci savait dès ce moment que son terrain n’était pas desservi par l’égout, ni l’aqueduc, et qu’il ne peut s’en prendre qu’à lui-même aujourd’hui s’il fait face à des difficultés lorsque voulant maintenant pallier à cette situation qu’il connaissait. » [8] [ 19 ] Finalement, en ce qui a trait aux conclusions
e) et f), elles ne sont qu’une reprise sous une autre forme de la contestation par la requérante de l’applicabilité de la règle de la chose jugée. [ 20 ] Le requérant ne pouvait, sous le couvert d’un recours distinct prenant la forme d’une requête en jugement déclaratoire ( DÉCLARER inopposable au demandeur…) de la même nature que celle dont avait déjà été saisi le juge Tremblay, revisiter la cause de
son action originale.
Il est manifeste que les deux procédures visent la même fin, en l’occurrence celle de rendre inopposable à l’égard du requérant l’article 1207 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme , RVQ 1400. [ 21 ] Le juge a eu raison d’appliquer à la situation de l’espèce la règle de la chose jugée puisque si le requérant avait eu gain de cause devant le juge Tremblay, il n’aurait eu aucun intérêt dans l’aspect des procédures pour lesquelles un constat d’abus a été décrété, comme son avocat l’a d’ailleurs reconnu lors de l’audition de la requête. [ 22 ] Si je devais maintenant envisager la question sous l’angle du préjudice irrémédiable, il me faudrait alors conclure que si un tel préjudice existe, il remonte nécessairement au jour du jugement Tremblay devenu depuis définitif.
De toute façon, l’intérêt de la justice ne requiert pas qu’un débat déjà tranché se poursuive. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 23 ] REJETTE la demande d’autorisation d’appeler, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. Me François Marchand Cabinet d’avocats St-Paul Pour le requérant Me Alexandra Leclerc Giasson et associés Pour l’intimée Date d’audience : 14 décembre 2018
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