2017 QCCQ 8100, 2017 QCCQ 8100
Opinion
Leroux c. Lessard 2017 QCCQ 8100 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-017476-161 DATE : 23 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS LEROUX & LUCIE LUSSIER Demandeurs c.
ROCK LESSARD & LUCIE LESSARD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que leurs voisins du […], les défendeurs, ont illégalement coupé les cèdres longeant la ligne de division de leur propriété du [adresse 1], le couple Leroux-Lussier réclame des dommages-intérêts de 13 901,40$ au motif que la haie dont ils sont propriétaires est une perte totale et doit être remplacée sur une longueur de douze mètres. [ 2 ] Les défendeurs soulèvent la taille excessive de la haie qui déborde sur leur terrain depuis de nombreuses années en raison de l’absence d’entretien par les demandeurs Leroux-Lussier.
Cette haie leur cause une nuisance sérieuse, d’où la coupe qu’ils ont fait exécuter le 2 juillet 2015, sur leur côté seulement. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les défendeurs Lessard ont-ils commis une faute en coupant la haie le 2 juillet 2015 sans permission et sans autorisation judiciaire? [ 4 ] Si oui, quel est le montant des dommages causés par cette coupe?
LE CONTEXTE [ 5 ] Le couple Lessard demeure au […] à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot depuis 1978. [ 6 ] Les voisins du [adresse 1], le couple Leroux-Lussier est arrivé en 1983 et vers 1992, monsieur Leroux installe une haie de cèdre sur son terrain, à l’intérieur de la ligne de division, entre son terrain et celui des Lessard. [ 7 ] Il est admis par le couple Lessard que la haie n’est pas mitoyenne et qu’elle est entièrement plantée chez les Leroux-Lussier qui sont propriétaires de la haie. [ 8 ] Au fil des années, la haie croît en hauteur et en largeur. [ 9 ] En 2011, monsieur Lessard demande à monsieur Leroux de tailler sa haie qui nuit à sa corde à linge, fait pourrir sa clôture de bois et obstrue son entrée charretière qu’il ne peut utiliser à 100% vu la présence de branches de cèdres. [ 10 ] Monsieur Lessard ne coupe pas la haie suite à cette demande qui est répétée à l’été 2013, sans résultat. [ 11 ] À l’été 2015, monsieur Lessard retient les services d’un avocat, Me Pierre Séguin, qui fait parvenir au couple Leroux-Lussier la lettre suivante : « Montréal, ce 05 juin 2015 PAR HUISSIER DE JUSTICE Monsieur Denis Lehoux (sic)
[adresse 1] Notre-Dame-de-l’Île-Perrot (Québec) […] Et Madame Lucie Lussier [adresse 1] Notre-Dame-de-l’Île-Perrot (Québec) […] Objet : Rock Lessard c. vous-mêmes N/D : 5082 Monsieur, Madame, Nous représentons les intérêts de monsieur Rock Lessard, ci-après appelé notre client, auquel
titre nous vous acheminons la présente lettre. Notre client est le propriétaire de la maison portant l’adresse civique 50, rue Rabeau, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Québec, laquelle est la propriété de madame Lucie Lussier et laquelle est habitée par celle-ci est par monsieur Denis Lehoux (sic). Notre client nous a transmis une abondante preuve documentaire et photographies démontrant que, malgré ses protestations, la haie de cèdre « longeant » la ligne mitoyenne des susdites propriétés envahie (sic) la propriété de notre client de manière inacceptable et dommageable.
Il appert que ladite haie est située sur la propriété située au [adresse 1], Notre-Dame-de-l’Île- Perrot, Québec mais que ses branches envahissent celle de notre client. À preuve, veuillez trouver ci-joint cinq (5) photographies couleurs (sic) prises par notre client le 21 mai 2015. Il appert que malgré ses maintes demandes, vous omettez et/ou refusez de tailler votre haie de manière à s’assurer que celle-ci n’empiète pas sur la propriété de notre client.
Par voie de conséquence, nous recevons instructions de vous mettre formellement en demeure de procéder à tous les travaux requis de manière à ce qu’aucune branche de ladite haie n’empiète sur la propriété de notre client. Vous devrez avoir exécuté et complété lesdits travaux au plus tard le 30 juin 2015 . À défaut par vous de ce faire, en tel délai (délai de rigueur), notre client exécutera alors lui-même ou fera exécuter lui-même tous tels travaux de manière à s’assurer que ladite haie de cèdre n’empiète plus sur sa propriété, le tout à vos entiers frais.
Veuillez relire attentivement la présente lettre et vous gouverner en conséquence. VEUILLEZ VOUS GOUVERNER EN CONSÉQUENCE. ROLLAND SÉGUIN SAUVÉ PELLERIN Par : Me Pierre Séguin PS/vl p.j. » [ 12 ] Le couple Leroux-Lussier ne répond pas à cette lettre et le matin du 2 juillet 2015, madame Lussier constate la présence d’un entrepreneur qui coupe la haie avec son outillage, des échelles et échafaud. [ 13 ] Elle tente de faire arrêter les travaux mais est invitée à quitter le terrain du couple Lessard. [ 14 ] La coupe est sévère, tel que démontré par les photos.
À plusieurs endroits, le feuillage est complètement rasé, laissant place à du bois, ce qui rend la haie transparente et enlève toute intimité, soulignent les demandeurs. LES EXPERTISES [ 15 ] L’évaluateur en arbres et en aménagement paysager, Serge Gagnon de la firme SEPA, s’est rendu sur place le 21 août 2015, moins de deux mois après la coupe.
Il constate que 55 cèdres ont été endommagés et que ces plants étaient en bon état avant la coupe, faisant en sorte que la haie ne forme plus un écran visuel (Page 2/7 de son rapport P-4). [ 16 ] Selon monsieur Gagnon « les branches coupées des cèdres ne se regénèreront pas et les dommages resteront visibles » (Page 3/7, P-4) et plus loin, à la même page, il mentionne : Conséquemment, nous croyons que la coupe des branches cause un préjudice esthétique permanent équivalant à 60% de la valeur de la haie. » [ 17 ] Il évalue le coût de remplacement complet de la haie à 24 173,49$ mais ajoute qu’il serait possible de ne remplacer que les
douze premiers mètres, plus sévèrement endommagés, pour un montant de 11 127,90$. [ 18 ] Quant à l’expert retenue en défense, Gynnie Tremblay, ingénieure forestière de la firme Trame Verte, elle mentionne ce qui suit dans son rapport daté du 1 er décembre 2016, suite à sa visite des lieux du 14 octobre 2016, soit plus de quinze mois après la coupe : Page 7 : « Avant vos interventions de juillet 2015, nous estimons que la haie avait une excellente cote de condition évaluée à 95%. » Page 8 : « Nous estimons que le désaxement de la haie est le principal problème dans le présent cas.
Nous estimons que plus de 75% de la masse raméale est orientée vers la propriété voisine et que seuls 25% sont de votre côté.
Malgré tout, ce sont les extrémités des branches qui supportent le feuillage caractéristique et recherché du thuya occidental. [….] En temps normal, la majorité des arbres peuvent produire de nouvelles poussent (sic) à partir de bourgeons latents situés sur les branches ou le tronc. Dans le cas du thuya, seules les extrémités de branches et les tiges non lignifiées ont la capacité de faire du feuillage. » Page 11 : « La haie a subi un préjudice mais ne menant aucunement au besoin de remplacer cette dernière. » [ 19 ] Elle évalue à 29 034$ les coûts de remplacement et d’entretien sur une période de douze ans (Page 14), soit 8 109$ pour la
partie avant, 14 694$ pour la
partie arrière et 6 231,46$ pour les coûts d’entretien (douze ans). [ 20 ] L’ingénieure forestière Tremblay conclut dans son rapport que les dommages subis sont de l’ordre de 6 400$, arrondis pour l’ensemble de la haie. Puisque la réclamation ne vise que les coûts de remplacement des douze premiers mètres, elle réduit cette somme à 2 594$. LE DROIT [ 21 ] L’
article 985 du Code civil du Québec s’applique au présent litige et se lit comme suit : « 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.
Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. » [ 22 ] Un témoin du Service des permis et de l’urbanisme de la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot est venu témoigner et a confirmé l’absence de toute réglementation municipale concernant l’émondage des arbres, faisant en sorte que seules les dispositions du Code civil du Québec s’appliquent.
ANALYSE [ 23 ] La jurisprudence a établi que celui qui veut forcer son voisin à couper branches et racines d’un arbre de son voisin qui s’avancent sur son terrain doit prouver que celles-ci nuisent sérieusement à son usage. [1] [ 24 ] Mais il faut alors respecter un principe fondamental, soit que nul ne peut se faire justice lui-même. [ 25 ] Pour contraindre son voisin à couper sa haie, monsieur et madame Lessard se devaient d’obtenir un jugement de la Cour. [ 26 ] Le Tribunal rejette l’argument soumis en défense par monsieur Lessard que la lettre de mise en demeure du 5 juin 2015 (Pièces P-10 et D-3) suivie du silence de monsieur Leroux étaient suffisants pour lui permettre de procéder à la coupe. [ 27 ] À la première question en litige, le Tribunal répond que les défendeurs ont commis une faute en coupant les branches sans aucune autorisation, ni verbale, ni écrite de leurs voisins, ni du Tribunal.
LES DOMMAGES [ 28 ] La réclamation du couple Leroux-Lussier se détaille comme suit : • Coût de remplacement des douze premiers mètres de la haie 11 127,90$ • Évaluation des dommages 503,59$
• Stress, ennuis et inconvénients 2 000,00$ • Remboursement de frais d’avocat (Pièce P-8) 269,91$ TOTAL : 13 901,40$ [ 29 ] Le Tribunal a questionné l’expert Gagnon (SEPA) sur les coûts du remplacement des douze mètres les plus endommagés par une haie de 8 pieds de hauteur au lieu de 16,5 pieds. [ 30 ] L’expert Gagnon a évalué ces coûts à 6 000$ suivis d’une période de douze ans de croissance pour atteindre la même hauteur que la
partie arrière de la haie. [ 31 ] Le Tribunal estime qu’une hauteur de 8 pieds sera suffisante, dans l’immédiat, afin d’atteindre l’objectif d’intimité souhaité par les demandeurs et que cette nouvelle haie assurera aussi l’aspect esthétique désiré. [ 32 ] Il faut également considérer que cette nouvelle haie aura une durée de vie utile plus longue que la haie actuelle plantée en 1992 et qui a déjà 25 ans. [ 33 ] Une somme réduite à 4 000$ compensera adéquatement les demandeurs pour la coupe sévère, inadéquate et non autorisée effectuée par les défendeurs Lessard le 2 juillet 2015. [ 34 ] Une somme de 500$ est également accordée pour le stress, les ennuis et inconvénients subis par les demandeurs et dont ils ont fait la preuve lors de l’audience. [ 35 ] Compte tenu des circonstances spéciales du présent dossier, le Tribunal accorde également les frais d’avocat assumés par les demandeurs compte tenu de l’abus d’ester en justice résultant de la contestation non fondée des défendeurs. [2] [ 36 ] Ils devront supporter la somme de 269,91$ réclamée par les demandeurs à ce titre. [ 37 ] Le total des sommes accordées par le Tribunal s’élève à 4 269,91$ plus les dommages-intérêts de 500$. [ 38 ] Également, les défendeurs Lessard devront supporter les frais d’expertise assumés par les demandeurs pour l’expert Serge Gagnon (SEPA) dont le témoignage a été très utile au Tribunal pour la compréhension de l’ampleur des dommages causés par la coupe de la haie. [ 39 ] Ces frais totalisent la somme de 1 078,47$, soit 503,59$ (visite des lieux, rédaction du rapport : P-5) et 574,88$ (révision du dossier et présence à la Cour pour témoignage : P-5-a).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE les défendeurs Rock Lessard et Lucie Lessard à payer aux demandeurs la somme de 4 269,91$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2015, les frais de justice de 200$ et les frais d’expert de 1 078,47$; CONDAMNE les défendeurs Rock Lessard et Lucie Lessard à payer aux demandeurs la somme de 500$ à
titre de dommages-intérêts pour stress, ennuis et inconvénients avec intérêts au taux légal seulement à compter du 31 e jour suivant le prononcé du présent jugement. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 2 février 2017
SECTION III
DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
Loading document…