2020 QCCA 247, 2020 QCCA 247
Opinion
Société de transport de Montréal c. Syndicat du personnel administratif, technique et professionnel du transport en commun,
section locale 2850- SCFP 2020 QCCA 247 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028650-190 ( 500-17-103418-185 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 février 2020 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Société de transport de Montréal Me Michel Desrosiers ( Lavery, De Billy ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS
Syndicat du personnel administratif, technique et professionnel du transport en commun,
section locale 2850-scfp SYNDICAT DES CHAUFFEURS D’AUTOBUS, OPÉRATEURS DE MÉTRO ET EMPLOYÉS DES SERVICES CONNEXES DU TRANSPORT DE LA STM
SECTION LOCALE 1983-SCFP SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA STM,
SECTION LOCALE SEPB-610 SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA STM-CSN FRATERNITÉ DES CONSTABLES ET AGENTS DE LA PAIX DE LA STM-CSN Me Yves Morin ( Lamoureux Morin Avocats inc. ) Absent Me MAUDE PÉPIN-HALLÉ ( Laroche Martin ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE Denis Provençal, en sa qualité d'arbitre de griefs ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu le 26 septembre 2019 par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 30 al. 5 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18
AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 10 février 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 9 h 34 Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Sans me prononcer sur le bien-fondé du pourvoi que souhaite introduire la requérante, j’estime que la question soulevée est nouvelle et importante et ainsi satisfait aux exigences énoncées à l’article 30 alinéa 5 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 3 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure du 26 septembre 2019; [ 4 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 23 mars 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 5 ] ORDONNE aux parties intimées, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 4 mai
2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages lorsque combinées (à être partagée entre eux à leur guise) et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 6 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 7 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes; [ 8 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 9 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort du pourvoi. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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