2010 QCCQ 12369, 2010 QCCQ 12369
Opinion
9070-9494 Québec inc. c. 6461701 Canada inc. 2010 QCCQ 12369 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-001928-100 DATE : 18 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ 9070-9494 QUÉBEC INC. Demanderesse c. 6461701 CANADA INC.
Défenderesse -et- MAÎTRE BENOÎT GALIPEAU Tiers saisi ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête de la demanderesse en contestation de la déclaration négative du tiers saisi. Les faits [ 2 ] Le 17 septembre 2010, Me Tanya Larocque, greffière, accueille par défaut, la requête introductive d'instance de la demanderesse et condamne la
partie défenderesse 6461701 Canada Inc. à payer à la demanderesse, la somme de $10,309.26 avec intérêts au taux de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 mars 2010. [ 3 ] Le 28 septembre 2010, la demanderesse requiert un bref de saisie-arrêt après jugement, et prie le tiers saisi, Me Benoît Galipeau, avocat, de déclarer sous serment, les sommes qu'il doit au débiteur, ou qu'il détient pour quelque cause que ce soit. Ce bref est signifié au tiers saisi, le 29 septembre 2010. [ 4 ] Me Galipeau, indisposé par ce bref de saisie, prend information auprès du Syndic du Barreau, lequel le réfère à un jugement rendu par la Cour supérieure dans l'affaire Chambre des notaires du Québec c.
Procureur Général du Canada [1] , déclarant que la comptabilité en fidéicommis des conseillers juridiques est, prima facie , protégée par le secret professionnel. [ 5 ] Le 19 octobre 2010, il dépose une déclaration négative mentionnant ce qui suit: En conséquence du jugement rendu par la Cour supérieure, le 8 septembre 2010, dans l'affaire Chambre des notaires du Québec c.
Procureur Général du Canada & als., les documents relatifs à la comptabilité en fidéicommis des conseillers juridiques sont, prima facie protégés par le secret professionnel. [ 6 ] La demanderesse présente donc une requête en contestation de la déclaration négative du tiers saisi, alléguant qu'il ne s'agit pas d'informations protégées par le secret professionnel, puisque la défenderesse avait renoncé à cette confidentialité. [ 7 ] La demanderesse soulève que le 14 janvier 2010, par jugement rendu par l'honorable Line Samoisette, J.C.S. [2] , celle-ci déclare, au paragraphe 20 de sa décision, ce qui suit: [20] Actuellement, S.E.
Marketing possède 14 398.75$ dans un compte détenu en fidéicommis. [ 8 ] S.E.
Marketing est le nom sous lequel la compagnie 6461701 Canada Inc. agit. [ 9 ] L'argent précédemment mentionné a été déposé au compte du tiers saisi, tel qu'il appert d'une lettre acheminée à Me Mona Laflamme par Me Benoît Galipeau, en date du 31 juillet 2009, laquelle fait état des argents détenus dans son compte en fidéicommis, pour et au nom de la défenderesse. [ 10 ] La demanderesse demande donc à la Cour de rejeter la déclaration négative du tiers saisi et d'ordonner au tiers saisi de produire une nouvelle déclaration positive, dans les dix jours de la notification du jugement à intervenir.
Analyse et décision [ 11 ] La Cour a pris connaissance du jugement rendu par le juge Marc-André Blanchard, le 8 septembre 2010, dans l'affaire Chambre des notaires du Québec c. Procureur Général du Canada [3] . À noter que cette affaire a été portée en appel et qu'aucune décision n'est encore rendue à ce jour. [ 12 ] Le juge Marc-André Blanchard, J.C.S, déclare dans ce jugement qu'en principe, et prima facie , les documents détenus par les notaires ou avocats bénéficient du droit à la confidentialité et au secret professionnel.
Il peut y avoir des situations ouvrant la porte à la non-application du secret professionnel. [ 13 ] La Cour réfère les parties à une décision rendue par l'honorable André Wery, J.C.S., le 24 février 1999, dans l'affaire Plomberie Pierre Lacoste Inc. c. 2756-8708 Québec Inc. [4] . [ 14 ] Dans cette cause, la demanderesse a obtenu un jugement contre la défenderesse, suite à une action sur compte.
Elle s'est vue accordée un bref de saisie en main tierce, afin de saisir, auprès d'un notaire, les sommes d'argent que celui-ci détenait dans son compte en fidéicommis, pour et au nom de la défenderesse. [ 15 ] À la lecture de ce jugement, on constate que le bref de saisie en main tierce a été considéré comme légal. [ 16 ] Force est donc de constater que le juge Wery n'a pas reconnu l'illégalité du bref de saisie émis en main tierce sur des argents que le notaire détenait en fidéicommis.
Il a rejeté la contestation de la déclaration négative pour d'autres motifs. [ 17 ] Considérant la preuve faite en l'instance; [ 18 ] Considérant les représentations des procureurs; [ 19 ] Considérant que les informations détenues par Me Benoît Galipeau sont publiques et ce, en vertu d'un jugement rendu par l'honorable Line Samoisette, J.C.S., le 14 janvier 2010, dans l'affaire Steve Bernard c.
Éric Dubois & al [5] , dans le dossier portant le numéro 460-17-000842-070; [ 20 ] Considérant les pièces déposées au soutien de cette cause, notamment: une lettre de Me Benoît Galipeau datée du 31 juillet 2009 faisant état des argents détenus dans son compte en fidéicommis, concernant la compagnie 6461701 Canada Inc., défenderesse dans la présente cause; [ 21 ] Considérant que la déclaration de Me Galipeau doit être reprise; PAR CES MOTIFS, LA COUR: REJETTE la déclaration du tiers saisi; ORDONNE au tiers saisi de faire une nouvelle déclaration mentionnant le montant d'argent qu'il détient dans son compte en fidéicommis pour et au nom de la défenderesse et ce, dans les dix (10) jours de la notification du présent jugement; LE TOUT , sans frais. __________________________________ François Marchand, J.C.Q.
Fournier Leclerc Avocats Me Antony Leclerc Procureurs de la demanderesse Me Benoît Galipeau, personnellement Date d’audience : 11 novembre 2010
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