2014 QCCQ 9328, 2014 QCCQ 9328
Opinion
Bouchard (Air Maintenance enr.) c. Gilbert (9173-3295 Québec inc.) 2014 QCCQ 9328 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000021-134 DATE : 10 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN BOUCHARD , f.a.s.n. « Air Maintenance enr. », Demandeur – défendeur reconventionnel c. SYLVAIN GILBERT , f.a.s.n.
« 9173-3295 Québec inc. », Défenderesse – demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'un contrat de services. La
partie défenderesse a fait modifier un système de chauffage d'un avion Cessna dont elle est propriétaire. [ 2 ] Le demandeur produit une réclamation de 1 879,65 $ pour le travail effectué. Par la suite, il ajoutera 4 000 $ pour des dommages-intérêts. [ 3 ] La
partie défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle, invoquant que suite aux travaux effectués l'aéronef n'était plus en état de fonctionner. [ 4 ] Sa réclamation s'élève à 4 969 $. La preuve en demande [ 5 ] Martin Bouchard est mécanicien d'aéronef, diplômé de l' École Nationale d'aérotechnique .
Il possède une licence en entretien d'aéronef TEA 88-89. [ 6 ] Il a travaillé chez Canadair à Montréal et à l'entretien général d'avions (chef mécanicien) chez Air Alliance et à d'autres endroits également. [ 7 ] Martin Bouchard travaille à son compte depuis février 1992 (Air Maintenance enr.). [ 8 ] C'est dans ce cadre qu'il a reçu un appel téléphonique de Sylvain Gilbert, le 15 décembre 2012 , qui est propriétaire d'un aéronef Cessna immatriculé C-GBS4. [ 9 ] Il s'agissait d'installer un « supplemental type certificate » (STC), soit modifier le système de chauffage sur ledit avion en y installant un système auxiliaire de chauffage.
[ 10 ] Sylvain Gilbert lui fait parvenir les documents requis par e-mail . [ 11 ] Martin Bouchard demande à Sylvain Gilbert d'apporter divers documents (carnet de route de l'avion, les livres techniques, les livres de maintenance de l'avion, etc.). [ 12 ] Les travaux se feront le 19 décembre 2012 et ils seront ainsi facturés : 52 $/l'heure + frais de transport (170 km x 0.65 $). [ 13 ] Le lundi 17 décembre 2012 , le rendez-vous du mercredi est confirmé. [ 14 ] À son arrivée le 19 décembre, il demande le livre de maintenance qu'il n'a pas. Sylvain Gilbert lui répond qu'il n'a pas eu le temps d'aller les chercher.
Les capots moteurs (cowling) de l'avion sont démontés. [ 15 ] Sylvain Gilbert lui remet le « kit de chez Kelly », soit le cabin heat exchanger . [ 16 ] Martin Bouchard informe Sylvain Gilbert que normalement, sans le manuel de maintenance de l'avion, il ne devrait pas commencer le travail. Cependant, il le débute tout de même car monsieur Gilbert lui dit que cela n'est pas si compliqué que cela. [ 17 ] Il commence à démonter la turbine de température du côté droit et fait remarquer à Sylvain Gilbert que le « probe TIT » serait à changer (érodé, aminci avec des traces de rupture éminente).
Sylvain Gilbert lui dit en avoir un en stock. [ 18 ] Monsieur Gilbert lui demande de démonter le « top wastegate », ce qui s'avère impossible. [ 19 ] Les travaux se terminent après quelques complications lors de l'exécution. [ 20 ] Le 22 décembre 2012, Sylvain Gilbert l'accuse d'avoir brisé l'avion qui ne pourra fonctionner durant 2-3 semaines.
Malgré cette prétention, l'avion aurait volé à au moins cinq reprises entre le 22 et le 31 décembre 2012 . [ 21 ] De là, la poursuite du demandeur aux petites créances. [ 22 ] Il détaille ainsi sa réclamation : « 7. La
partie demanderesse n'a reçu aucun paiement partiel. 8. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 799,65 $. 9. En plus du montant réclamé ci-haut, la
partie demanderesse réclame la somme de 1 080,00 $ pour les raisons suivantes : Suite aux accusations de M. Gilbert, en date du 22 décembre 2012, (voir Email). En date du 8 janvier 2013: (Voir Email) En date du 21 janvier 2013 : (voir Email) En date du 6 février 2013 : « Je (Martin Bouchard) suis accusé de faute professionnelle » Je réclame 20 heures à un taux horaire de 54.00$ donc 1080. Recherche, étude et composition de la lettre du samedi 2012. Dommage punitif, atteinte à ma réputation d'excellent Mécanicien d'aéronef, et «Salissage» de Nom.
Préparatif pour la court . » (sic) [ 23 ] Par la suite, il a ajouté 4 000 $ de dommages et intérêts : 1- dommages punitifs : 2 000 $ 2- stress, troubles et inconvénients : 2 000 $ TOTAL : 4 000 $ [ 24 ] Il certifie que son travail d'installation fut bien fait. [ 25 ] Une déclaration pour valoir témoignage de Michel Mongrain fut déposée. Michel Mongrain est mécanicien d'aéronefs depuis plus de 40 ans, licencié depuis 1983. [ 26 ] Il a pris connaissance de tous les documents.
Il souligne notamment que « la wastegate était incliné par rapport à sa position initiale; la wastegate doit être abaissé sinon il est impossible de reculer le transition. » [ 27 ] Il confirme que le procédé d'installation utilisé par Martin Bouchard « était parfait malgré la non-disponibilité de AMM de l'avion et/ou le TMC maintenance manuel . [ 28 ] Il confirme qu'il arrive parfois que le cross over soit difficile à démonter (âge de l'avion, dépôt de carbone, usure, érosion, etc.).
Il ajoute que : « oui, il arrive que l'on doive appliquer le GBS (gros bon sens). » [ 29 ] Les probes TIT peuvent avoir besoin d'être remplacées. [ 30 ] Michel Mongrain parle également de la responsabilité du mécanicien : « Il est vrai que chaque mécanicien a la responsabilité, la gestion et la certification de son travail et qu'il doit faire tout ce qu'il juge nécessaire pour la navigabilité d'un aéronef . » (déclaration pour valoir témoignage, paragr. w) [ 31 ] Guy Simard est pilote d'avion depuis 2001 et Martin Bouchard fut son mécanicien de 2001 à 2012. [ 32 ] Il témoigne que celui-ci est très bon et qu'il n'a jamais eu de problème avec son travail.
[ 33 ] Christian Taillon pilote depuis 2000. [ 34 ] Martin Bouchard fait l'entretien des avions de l' Aéroclub Roberval . [ 35 ] Bertrand Gravel pilote depuis 1976. Il connaît Martin Bouchard depuis 11 ans et a notamment travaillé avec pour l'inspection des avions. [ 36 ] Son verdict : « Martin Bouchard est un très bon technicien . » La preuve de la défense et la demande reconventionnelle [ 37 ] Sylvain Gilbert témoigne que l'aéronef n'est pas à lui personnellement mais à sa compagnie.
Il pilote depuis 1986. [ 38 ] Il reconnaît avoir requis les services du demandeur sur recommandation d'un tiers, mais précise que suite aux « services rendus », son aéronef n'était plus en état de fonctionner. [ 39 ] Quant aux honoraires prévus, il parle de 54 $/l'heure pour une durée approximative de 8 heures + 2 heures de transport. [ 40 ] En ce qui a trait aux propos diffamatoires qu'il aurait tenus, il s'agissait d'une conversation privée qui n'a été d'aucun préjudice pour le demandeur. [ 41 ] Il ajoute que le travail requis n'était pas une réparation mais une modification (amélioration du chauffage). [ 42 ] L'installation de cette pièce est hautement réglementée. [ 43 ] Le demandeur l'avait assuré avoir les compétences requises. [ 44 ] Le demandeur Martin Bouchard a, malgré les avertissements et contrairement au guide de Kelly Aerospace , insisté pour démonter l'avion par le côté droit. [ 45 ] Le défendeur allègue les dommages suivants : « 6.
Ce faisant le demandeur a causé plusieurs dommages au défendeur demandeur reconventionnel. À savoir notamment:
a) Le bris d'un capteurs (sic) de température (soit celle TIT turbo inlet temperature) nécessitant le remplacement de ces derniers au coût de 469 $ pièces et main-d'œuvre;
b) L'aéronef du défendeur demandeur reconventionnel fut inutilisable pour près d'un mois;
c) Le demandeur produit une facture beaucoup plus élevée à cause des travaux inutiles effectués par ce dernier; 7. Qui plus est, du remplacement de ces capteurs, le mécanicien habituel du défendeur demandeur reconventionnel a constaté que le tuyau servant à amener de l'air entrant dans la cabine provenait directement du compartiment moteur. Une situation qui pouvait devenir dangereuse; ( demande reconventionnelle ) [ 46 ] Se portant demandeur reconventionnel, Sylvain Gilbert réclame 4 969 $ qu'il répartit ainsi : « a. Remplacement des capteurs 469 $ b. Frais d'expertise du témoin Sébastien Larue 500 $ c.
Perte de jouissance de l'appareil 2 000 $ d. Stress, troubles et inconvénients 1 000 $ e.
Dommages punitifs 1 000 $ [ 47 ] Il reproche à Martin Bouchard de ne pas avoir exécuté les travaux correctement. [ 48 ] Sébastien Larue est un pilote qui a travaillé 15 ans comme technicien. [ 49 ] Il parle d'une installation assez simple (un kit) et de la possibilité de parler à Jeremy Heidinger chez Kelly , ce que Martin Bouchard a refusé de faire. [ 50 ] Il estime l'installation entre 4 et 6 heures. [ 51 ] Il n'avait pas à démancher quoi que ce soit du côté droit de l'avion, mais il fallait avoir les livres de la machine. [ 52 ] Les deux probes furent cassées. [ 53 ] Luc Larkin est directeur général de Produits Gilbert .
Ils utilisent l'avion avec un contrat de location annuel. DÉCISION [ 54 ] En ce qui concerne la poursuite, elle doit être prise contre le propriétaire de l'avion, soit la compagnie 9173-3295 Québec inc. et non contre Sylvain Gilbert personnellement.
[ 55 ] Par ailleurs, le Code civil du Québec prévoit certaines règles gouvernant le contrat d'entreprise : Art. 2098 C.c.Q. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. Art. 2099 C.c.Q.
L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. Art. 2100 C.c.Q. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. [ 56 ] Dans le présent dossier, la preuve révèle que Martin Bouchard possédait les compétences requises pour effectuer le travail d'installation d'un système de chauffage complémentaire. [ 57 ] Il avait une obligation de résultat. [ 58 ] Il y a eu des problèmes, qu'il reconnaît en
partie et dont il est en
partie responsable : ➢ ne pas avoir exigé le livre de maintenance ; ➢ ne pas avoir eu recours à l'aide qu'il pouvait avoir besoin; par exemple, parler à M. Heidinger chez Kelly ; [ 59 ] Toujours est-il que ses travaux furent plus longs que prévus et qu'il y a eu des problèmes reliés au fait qu'il n'a pu fournir le résultat attendu. [ 60 ] Le Tribunal lui accordera 799,65 $ pour les services rendus tels que prévus, plus 500 $ pour une
partie du temps supplémentaire requis. [ 61 ] Par contre, il ne pourra obtenir ses demandes supplémentaires car les 20 heures semblent exagérés selon la preuve entendue. [ 62 ] Également selon cette même preuve, l'atteinte à sa réputation de mécanicien n'est pas évidente car presque tous les témoignages entendus reconnaissent ses compétences en ce domaine. [ 63 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle sera accueillie à hauteur de 400 $ puisque Sylvain Gilbert a fait défaut de fournir tous les documents requis et une
partie des pièces endommagées étaient à changer (usure). [ 64 ] Chacune des parties devra payer son expert. [ 65 ] Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'accorder de dommages punitifs ni de dommages-intérêts additionnels. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 67 ] CONDAMNE la défenderesse 9173-3295 Québec inc . à payer au demandeur la somme de 1 399,65 $ plus les intérêts au taux légal à compter de l'assignation; [ 68 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 69 ] CONDAMNE le défendeur reconventionnel à payer 400 $ au demandeur reconventionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la demande reconventionnelle; [ 70 ] OPÈRE compensation entre les deux demandes; [ 71 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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