2016 QCCQ 7519, 2016 QCCQ 7519
Opinion
Protection de la jeunesse — 164144 2016 QCCQ 7519 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-001440-126 DATE : JUGEMENT RENDU LE 1 er JUIN 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE 22 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 1998 Adolescent et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue le 17 décembre 2015 par le juge Daniel Perreault dans la situation de X, né le [...] 1998.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 30 mars 2015 par le soussigné; ORDONNE dans l'intérêt de l'adolescent et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent jusqu'à sa majorité; ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation; AUTORISE l'adolescent à séjourner en centre de thérapie à l'interne pour régler son problème de toxicomanie, si la situation le permet; AUTORISE l'adolescent à intégrer l'organisme A, si la situation le permet; ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie et en psychologie; ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents aient lieu selon entente entre les parties; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille;
CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 2 ] La mère est présente à l'audition et non représentée. Elle admet l'ensemble des allégations de la demande et consent aux conclusions. Le père est absent et non représenté. [ 3 ] L'adolescent est présent et représenté par procureure. Il admet la majorité des allégations de la demande et consent aux conclusions. [ 4 ] Le rapport de l'intervenante sur la situation sociale de l'adolescent est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Depuis l'ordonnance précédente, l'adolescent était toujours hébergé en centre de réadaptation. [ 6 ] Or, suivant la demande en révision qui est présentée au Tribunal, l'adolescent s'est très bien impliqué dans des activités de réadaptation. [ 7 ] Il s'est impliqué, notamment dans un suivi auprès des narcotiques anonymes. Il s'est impliqué également dans un suivi psychologique. [ 8 ] Sa fréquentation scolaire démontre une progression positive.
Il désire terminer ses études secondaires pour ensuite fréquenter une institution collégiale. [ 9 ] Il occupe même un emploi à temps partiel. Son employeur est sûrement satisfait de ce dernier puisque ses heures ont été augmentées vers la fin du mois d'avril 2016. [ 10 ] Ce dernier s'est bâti un nouveau réseau social et il souhaite pouvoir intégrer un appartement alors que sa mère l'aide pour la réalisation de ce projet. [ 11 ] L'intervenante souligne : À l'unité, il s'implique dans les différentes activités proposées et les activités de réadaptation.
À plusieurs moments, nous observons qu'il apporte des conseils judicieux à des pairs consommateurs, et ce, en vue de les aider dans leur cheminement. [1] [ 12 ] Toutefois, X est invité à être vigilant puisque lorsqu'il revient dans son milieu, il est observé qu'il perd tous ses repères qui l'aident dans son abstinence à la consommation. [ 13 ] On dit même qu'il peut devenir obsessif pour la drogue et l'alcool et il en perd ses moyens. [ 14 ] Sa mère, après la période des Fêtes 2015-2016, a décidé de ne plus le recevoir à la maison.
Les contacts se font plutôt à Ville A. [ 15 ] Son retour après la période des Fêtes au centre de réadaptation a été plus difficile, il a eu de la difficulté à se recentrer sur ses objectifs et redevenir positif pour le groupe. [ 16 ] En janvier, X ne souhaite pas qu'il soit confié à une famille d'accueil; il souhaite plutôt de continuer à être hébergé en centre de réadaptation, tout en ayant un peu plus de liberté. [ 17 ] Puisque sa majorité approche, il souhaite davantage s'établir dans un appartement à Ville A. [ 18 ] Au centre de réadaptation, les intervenants lui font confiance; on lui accorde de plus en plus de droits de sortie seul. [ 19 ] Il se crée un réseau d'amis positifs et il entretient des liens avec ses collègues de travail. [ 20 ] Cette confiance lui apparaît satisfaisante.
On dit qu'il prend de la maturité et qu'il est encore positif pour le groupe de l'unité. [ 21 ] Malheureusement en mars, il aura une petite rechute alors qu'il entre en contact avec des pairs qui ont été hébergés en centre de réadaptation avec lui. [ 22 ] À ces occasions, le principe du plaisir et du laisser vivre reprend le dessus.
Les interventions sont plus difficiles à ces occasions, il adopte une attitude plus fermée. [ 23 ] L'intervenante souligne que ce changement d'attitude peut s'expliquer par la déception qu'il vit face à lui-même. [ 24 ] Par la suite, il redevient ce qu'il était, un jeune positif à l'unité. [ 25 ] Il réussit à maintenir son emploi et continue de s'impliquer adéquatement dans son cheminement scolaire. [ 26 ] L'intervenante souligne : Il n'en demeure pas moins qu'il reste fragile face à la consommation et qu'il doit continuer de maintenir des moyens pour demeurer abstinent . [2] [ 27 ] Le travail qui se fait auprès de lui actuellement est de le préparer à aller vivre en appartement.
Il économise son argent depuis plusieurs mois en vue de sa majorité et il est travaillé avec lui qu'il apprenne à gérer un budget. [ 28 ] Sa mère participe à la réalisation de ce projet. Elle lui procure des meubles pour intégrer un appartement.
[ 29 ] La relation avec sa mère est positive actuellement. Elle est toujours présente pour l'encourager dans ses projets positifs. [ 30 ] Comme le Tribunal lui a souligné à l'audience, il s'agit d'un jeune homme qui a du potentiel pour se réaliser dans ce qu'il veut entreprendre. Il a les capacités intellectuelles et il peut avoir la motivation. [ 31 ] Il démontre de plus en plus sa capacité à prendre des responsabilités.
Le Tribunal doit seulement lui souligner et lui rappeler le danger que représente la consommation des drogues. [ 32 ] Il faut toujours qu'il puisse se rappeler qu'il pourra présenter à long terme une certaine fragilité. [ 33 ] Le Tribunal tient à souligner à X qu'il doit être vigilant en lien avec ses difficultés de consommation puisque celle-ci risque d'anéantir tout son potentiel. [ 34 ] Le Tribunal a souligné à l'audition et le souligne encore une fois; la consommation de drogue, peu importe de quelles substances qu'il s'agit, cela amène généralement des difficultés relationnelles importantes entre les adolescents et leurs parents. [ 35 ] Il n'y a plus de communication possible, l'adolescent devient démotivé dans toutes les sphères de sa vie quotidienne, l'intérêt pour l'école n'existe plus et tout le potentiel de l'adolescent croule sous le poids de sa dépendance. [ 36 ] Le Tribunal lui rappelle que la consommation de drogue ne peut qu’engendrer des conséquences très néfastes dans toutes les sphères de son développement. [ 37 ] Il n'en reste au Tribunal qu'à lui souhaiter la meilleure des chances dans la réalisation de tous ses projets.
Il est heureux de constater que son cheminement depuis qu'il est sous ordonnance de la chambre de la jeunesse n'a cessé d'évoluer positivement et que ces changements pourront se maintenir dans sa vie de jeune adulte. [ 38 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis. [ 39 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 42 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 17 décembre 2015 par le juge Daniel Perreault; [ 43 ] CONFIE l'adolescent à la mère; [ 44 ] PREND ACTE que l'adolescent intégrera un appartement; [ 45 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 46 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 47 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Amélie Gervais Madore, Trudel, Champoux Gélinas, Lavallée, avocats Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Geneviève Mercier Pour l'adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 1 er juin 2016
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