2020 QCCQ 8023, 2020 QCCQ 8023
Opinion
Protection de la jeunesse — 206533 2020 QCCQ 8023 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002992-181 DATE : 30 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le […] 2017 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X. [ 2 ] Le 28 mai 2019, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis. Il révise et prolonge l’ordonnance rendue le 11 septembre 2018 et ordonne que l’enfant soit confié à une famille d’accueil.
Le Tribunal ordonne que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision. Au surplus, un suivi social est ordonné par le Tribunal pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit maintenu en famille d’accueil et que les contacts entre l’enfant et ses parents soient interdits. Un suivi social pour une période de six (6) mois est également suggéré par la Directrice. Position des parties [ 4 ] Les parties sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice, à l’exception du père qui s’oppose à la suspension des contacts entre lui et l’enfant. Sa position est toutefois plus nuancée lorsqu’il témoigne à l’audience.
Description de la situation et Analyse [ 5 ] L’enfant demeure en famille d’accueil depuis la dernière ordonnance. [ 6 ] L’enfant évolue positivement depuis son placement et ses problèmes de santé s’améliorent de façon significative. [ 7 ] Cependant, l’enfant présente de vives réactions avant, pendant et après les contacts avec ses parents, notamment : ➢ L’enfant est apathique à la vue de ses parents et semble coupé de ses émotions alors qu’il est souriant devant les intervenants; ➢ L’enfant refuse les câlins à l’arrivée et au départ de ses parents; ➢ Au retour des contacts, l’enfant fait des crises de colère, se frappe la tête sur les murs, mange jusqu’à se faire vomir et s’endort très tard le soir en plus de se réveiller fréquemment la nuit en faisant des cauchemars; ➢ L’enfant mange de la nourriture de façon disproportionnée (hyperphagie) au retour des contacts;
➢ L’enfant est indisponible aux apprentissages, entraînant des retards au niveau moteur et langagier; [ 8 ] Des améliorations sont constatées en espaçant les visites, mais les difficultés reviennent et s’amplifient dès le contact suivant. [ 9 ] En novembre 2019, la Dre Catherine Hamel-Pâquet, médecin traitant de l’enfant, pose un diagnostic d’état de stress post- traumatique et d’hyperphagie secondaire en lien avec les contacts parents-enfant.
Elle recommande une suspension de contacts entre l’enfant et ses parents pour quelque temps, afin que l’enfant cesse d’associer ses parents à son manque d’apport en nourriture. [ 10 ] Avec l’accord des parents, une pause des contacts de trois semaines est convenue. [ 11 ] L’enfant arrive à s’apaiser et ses comportements difficiles s’estompent. [ 12 ] Malheureusement, dès la reprise des visites et même lorsqu’effectuées avec l’appui de l’intervenante et de la famille d’accueil, les réactions de l’enfant réapparaissent et s’intensifient.
À un point tel que suite au contact du 20 janvier 2020, l’enfant mange ses selles (coprophagie). [ 13 ] Un rapport des Dres Catherine Hamel-Pâquet, Sonia Péloquin et Catherine Prévost est déposé en preuve par la Directrice, révélant les diagnostics médicaux et les problématiques comportementales reliés aux traumas complexes suivants [1] : ➢ Retard de croissance intra-utérin; ➢ Retard staturo-pondéral sans rattrapage; ➢ Anémie ferriprive résolue avec les suppléments de fer et l’augmentation des apports; ➢ Dénutrition ayant entraîné une hyperphagie secondaire lors de la réalimentation; ➢ Enjeux significatifs au niveau de l’attachement; ➢ Problèmes relationnels parents-enfant (négligence affective, manque de stimulation, non-réponse aux besoins de l’enfant); ➢ Retard de développement moteur et langagier dont l’intensité reste à préciser; ➢ Accès hyperphagique; ➢ Coprophagie; ➢ Éléments de trouble de stress post-traumatique; [ 14 ] En février 2020, les parents acceptent une suspension des contacts avec leur enfant pour une période de quelques mois, vu la détérioration de sa situation. [ 15 ] Au cours de cette période, l’enfant s’apaise, prend du poids en mangeant sainement, dort mieux et évolue dans ses apprentissages et ses relations avec les pairs. [ 16 ] Cependant, une rencontre médicale se tient le 29 juin 2020 à la clinique pédiatrique A où sont présents l’enfant, la Dre Hamel- Pâquet, l’intervenante sociale et la famille d’accueil.
Cette rencontre amène une nouvelle source d’inquiétude. [ 17 ] L’enfant réagit de façon imprévue et spectaculaire au retour dans sa famille d’accueil. Il régresse et reprend les mêmes comportements difficiles tous les jours durant une semaine. Ses difficultés s’estompent peu à peu, mais la preuve révèle qu’encore aujourd’hui, il n’est pas revenu au même état d’avant cette rencontre. [ 18 ] La conclusion de la Dre Hamel-Pâquet est sans équivoque.
Aux yeux de l’enfant, la clinique pédiatrique A ainsi qu’elle-même sont directement associées à ses parents. [ 19 ] Pour le médecin, cette réaction de l’enfant, aussi inattendue soit-elle, illustre « la gravité de ses symptômes, la sévérité des traumas et de l’atteinte » [2] . [ 20 ] Pour la Directrice et l’équipe médicale oeuvrant auprès de l’enfant, il est essentiel de suspendre les contacts entre l’enfant et ses parents pour une période indéterminée, mais suffisamment longue pour lui permettre de guérir de ses blessures.
La Dre Hamel-Pâquet envisageait une durée en termes d’années, et ce, avant que l’enfant ne débute son problème de coprophagie. [ 21 ] Toujours selon le médecin, une éventuelle reprise de contacts devrait se faire très graduellement, en exhibant d’abord une photo à l’enfant par exemple. On devra par la suite ajuster les modalités des contacts selon les réactions de l’enfant. [ 22 ] En dépit de sa grande peine, le père témoigne de son désir que les contacts entre lui et son fils se passent bien et qu’ils n’affectent pas le bien-être de l’enfant.
Il est aussi en mesure d’accepter que ces contacts reprennent avec l’approbation du médecin de l’enfant. Le père témoigne avec beaucoup de transparence et admet se sentir coupable de la négligence causée à l’enfant. Il exprime avec émotion craindre que son fils ne le reconnaisse plus si les contacts sont suspendus sur une longue période. [ 23 ] Il y a lieu de souligner les efforts du père pour stabiliser sa vie et la poursuite de ses différents suivis en santé mentale.
Il fait actuellement vie commune avec une conjointe de qui il attend un enfant et souhaite maintenir sa collaboration à l’intervention. [ 24 ] La mère de son côté fréquente quelque temps un conjoint ayant des antécédents judiciaires, notamment en matière de leurre d’enfants. Cette relation prend fin en février 2020 et la mère intègre une maison pour femmes victimes de violence conjugale. La mère
souhaite également poursuivre sa collaboration avec la Directrice et consent aux mesures proposées. [ 25 ] Le Tribunal est sensible à la peine ressentie par les parents qui, malgré leurs difficultés importantes, éprouvent beaucoup d’amour pour leur fils. [ 26 ]
Malgré qu’une suspension de contacts entre un enfant et ses parents soit une mesure drastique et exceptionnelle, le Tribunal considère ici qu’elle est essentielle afin de préserver l’enfant d’une grande souffrance. [ 27 ] Les séquelles vécues par l’enfant sont importantes et ses réactions le démontrent. Une pause est nécessaire avant d’envisager quelque reprise de contacts que ce soit. [ 28 ] Les parents doivent se servir de ce temps pour continuer à travailler leurs difficultés.
Ils peuvent également obtenir des nouvelles de l’enfant par le biais de la Directrice ou de la famille d’accueil, avec qui ils ont un bon contact. Le Tribunal les encourage dans ce sens, afin qu’ils demeurent informés de l’évolution et des apprentissages de leur fils.
La reprise des contacts, le cas échéant, n’en sera que plus positive pour tous. [ 29 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] DÉCLARE que sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 32 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 mai 2019; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 34 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 35 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers aux bureaux de la Directrice afin de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 36 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] RECOMMANDE aux parents la poursuite de leurs démarches personnelles en lien avec leurs difficultés; [ 38 ] RECOMMANDE aux parents de faire part à la Directrice de ces démarches; [ 39 ] RECOMMANDE aux parents d’être présents lors des rencontres médicales concernant l’enfant, et ce, sans sa présence; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] LE TOUT pour une durée de six (6) mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Mélissa Labine Avocate de la Directrice M e Laurence Desgranges Avocate de la mère M e Gail Rollo Avocate du père M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant Date d’audience : 30 juillet 2020 Date de la signature 28 septembre 2020
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