2012 QCCQ 9511, 2012 QCCQ 9511
Opinion
Protection de la jeunesse — 121354 2012 QCCQ 9511 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000426-104 DATE : 6 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2007 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 3 août 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l’enfant, X , étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d’accueil pour une période de six mois en prenant acte de l’intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l’article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d’un retour progressif dans le milieu familial si la situation le permet; [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l’enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - L’enfant présente une problématique particulière et nécessite un suivi en lien avec ses besoins spécifiques; - L’enfant a fait des progrès au sein de son milieu d’accueil et ce milieu répond aux besoins spécifiques de l’enfant; - La mère n’est pas en mesure de répondre aux besoins spécifiques de sa fille et elle le reconnaît; - Le père est inapte et n’est pas en mesure de répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant; - Il est dans le meilleur intérêt de l’enfant d’actualiser un projet de permanence dans un milieu apte à répondre à ses besoins spécifiques. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sandra Couture, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l’enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 3 août 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis;
ORDONNE l'hébergement obligatoire de l’enfant, X , en famille d’accueil, chez madame A , jusqu’à sa majorité; ORDONNE que les accès de la mère avec l'enfant soient supervisés si jugé nécessaire selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse. Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; ORDONNE que les accès du père avec l'enfant soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que l’enfant reçoive les services requis par son état notamment au niveau social et médical; RECOMMANDE que la mère reçoive les services requis par son état notamment au niveau habiletés parentales, santé mentale et suivi individuel; RECOMMANDE que le père reçoive les services requis par son état notamment au niveau santé et gestion des émotions; RECOMMANDE que les parents participent activement aux mesures ordonnées notamment au suivi social et au plan d’intervention; RECOMMANDE que les parents fassent rapport périodiquement des moyens utilisés pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à la famille pour la durée de la mesure; CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture procureure de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier procureure de l’enfant M e André Nault procureur de la mère M e Pierre Cécile procureur du père Date d’audience : 6 mars 2012
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