2010 QCCQ 11446, 2010 QCCQ 11446
Opinion
R. c. Renault 2010 QCCQ 11446 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-082339-090 DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MAXIME RENAULT (Séq. 001) et ROBENS JR ALEXANDRE (Séq. 002) Accusés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les accusés ont conjointement subi leur procès sous les chefs d’accusation suivants : Concernant Maxime Renault et Robens Jr Alexandre : • chef 1 : vol qualifié à l’égard de Stéphane Ethier (art. 344(1)
b) C.cr .); • chef 2 : vol qualifié à l’égard de Yannick Gallant (art. 344(1)
b) C.cr .); Concernant Robens Jr Alexandre : • chef 3 : voies de fait graves contre Yannick Gallant (art. 268 C.cr .); Concernant Maxime Renault : • chef 4 : complicité après le fait d’un vol qualifié ( art. 463
b) C.cr .). [ 2 ] Plusieurs témoins ont été entendus à l’audience. Les principaux témoins de la poursuite sont Nedjar Noureddine, Yannick Gallant, Stéphane Éthier, cinq portiers du bar « Le Fuzzy » dont Ioannis Pantelakis, les agents Éric Langelier, Simon Héon-Cloutier et François Deraspe. D’autres agent(e)s de la paix responsables de la scène de crime et ont aussi témoigné de même qu’une archiviste médicale.
Une preuve technique composée d’albums photos, de parades d’identification, de prélèvements sanguins biologiques et d’expertises constitue le reste de la preuve de la poursuite. [ 3 ] Seuls les accusés ont témoigné en défense. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] La preuve de nature purement circonstancielle démontre-t-elle la culpabilité des accusés hors de tout doute raisonnable?
LE CONTEXTE FACTUEL Preuve de la poursuite 1 . Témoignage de Nedjar Noureddine [ 5 ] Dans la soirée du 18 au 19 avril 2009, vers 23 h 30, Nedjar Noureddine se présente au bar « Le Fuzzy », à Brossard. Il a rendez-vous avec deux clients de son salon de coiffure, soit Yannick Gallant et un de ses amis. [ 6 ] Sur place, il leur commande une bière et prend un verre de “Jack Daniels “. Ses deux amis partent aux toilettes. En se retournant, il aperçoit une femme prendre l’une de ces bières sur le comptoir. Elle se dit désolée. Elle est accompagnée d’une autre femme faisant
partie un groupe d’hommes de race noire. [ 7 ] Des portiers viennent discuter avec ce groupe de personnes afin de les disperser dans le bar. [ 8 ] Ayant reçu un appel de son épouse, Noureddine quitte les lieux 45 minutes après son arrivée. 2 . Témoignage de Yannick Gallant [ 9 ] Le 18 avril 2009, vers 23 h 30, Yannick Gallant ( ci-après Gallant ) arrive au bar « Le Fuzzy », à Brossard, en compagnie de Stéphane Éthier ( ci-après Ethier ) pour y rencontrer son barbier Noureddine. Sur place, en train de consommer une bière de marque Corona, il décide de sortir de l’établissement pour aller fumer.
À son retour, sa bière avait disparu. Pendant que Noureddine argumente avec des personnes de race noire, il s’éloigne et commande une autre bière. [ 10 ] À la suite de cette altercation verbale, des portiers viennent déplacer les individus de race noire pour qu’ils se dispersent ailleurs dans le bar. [ 11 ] La soirée se poursuit. Gallant et Éthier prennent d’autres consommations, vont et reviennent des toilettes. Soudainement, Gallant voit un homme de race noire, mesurant 6’, prendre Éthier par le cou par en arrière, en lui faisant une clef de bras, lui arracher la chaîne qu’il portait au cou.
Éthier saisit immédiatement le médaillon en forme de croix. La chaîne a éclaté quand le gars l’a tiré par en arrière, puis il l’a mise dans ses poches, précise Gallant [1] . [ 12 ] Gallant s’avance pour s’en mêler. Il sent quelque chose dans son cou. Sa chaîne part. À ce moment-là, il se vire de bord et constate qu’il y a plusieurs individus de race noire qu’il ne peut décrire [2] . Il se fait bousculer. Il réagit en brisant sa bouteille de bière dans le visage (front) de l’homme de race noire qui avait arraché la chaîne de son ami Éthier [3] .
Sauf qu’à cet égard, Gallant se trompe, J’y reviendrai plus loin. [ 13 ] On apprendra par la suite que le portier Mathieu Croteau a été blessé au visage par la même bouteille. [ 14 ] À ce moment-là, les portiers s’en prennent à Gallant, le rouent de coups et l’amènent à la sortie. Il a le visage ensanglanté. On le jette à l’extérieur de l’établissement. Dehors, devant les grillages (fumoir du Fuzzy), en se dirigeant vers son véhicule, une quinzaine de personnes de race noire l’entourent, le rouent de coups à deux reprises en l’espace de dix secondes.
Venant à sa rescousse, un portier (Pantélakis) lui dit de quitter les lieux en pointant la direction du stationnement. On apprendra ultérieurement que d’autres personnes de race noire ont contourné le portier pour s’en prendre physiquement à Gallant. [ 15 ] Gallant prend alors connaissance qu’il vient d’être poignardé à plusieurs reprises, au thorax et à l’abdomen supérieur droit. Il saigne abondamment. Il compose le 911, s’essuie avec son chandail et le jette.
Il se rend à une station Ultramar où les policiers et ambulanciers viennent le quérir pour le transporter d’urgence à l’hôpital Charles-Lemoyne où il subira une intervention chirurgicale. Les blessures sont sérieuses (voir photos P-1) et les séquelles importantes (voir rapport médical P-34a)). [ 16 ] Lorsque Gallant est tombé par terre, il s’est mis en boule pour se protéger des multiples coups qu’il recevait. Il n’a jamais vu son agresseur.
Il ne reconnaît personne sur les photos montrées lors de deux parades d’identification (D-1, photos de personnes de race blanche dont le no 2 est Maxime Renault et D-2, photos d’individus de race noire dont le no 2 représente Robens Jr Alexandre). [ 17 ] Il affirme en outre que les personnes montrées sur les photos des parades d’identification ne sont pas celles qui étaient devant lui à la sortie du bar [4] . Sauf que l’incident s’est déroulé tellement rapidement et, vu le nombre d’individus de race noire impliqués, il est impossible pour lui de reconnaître l’un d’eux..
Je retiens donc de son témoignage qu’il ne peut identifier le ou les agresseurs. 3 . Témoignage de Stéphane Éthier [ 18 ] Stéphane Éthier relate qu’un individu lui a arraché sa chaîne au cou par l’arrière. Il n’a pas vu son visage [5] , mais a remarqué une veste carreautée noire et blanche [6] . Il a vu Gallant donner un coup de bouteille à un individu dans la
section VIP. Il faisait cependant sombre et il ne portait pas ses lunettes pour contrer sa myopie. Il reconnaît des morceaux de sa chaîne (P-15) et de celle appartenant à Gallant (P-16). [ 19 ] Sur les photos apparaissant aux parades d’identification (D-3 et D-4), il ne peut identifier son agresseur. 4 . Témoignage du portier Ioannis Pantelakis [ 20 ] Portier au bar « Le Fuzzy », Ioannis Pantelakis reçoit un appel-radio relativement à une bagarre à l’intérieur de l’établissement. Une personne de race noire ayant cassé une bouteille avait été expulsée.
Puis, le chef portier Benoît Corriveau lui demande de retourner à la porte pour s’assurer que ça ne déborde pas à l’extérieur. Entendant les cris d’une jeune fille, Pantelakis s’en retourne près du stationnement. Il remarque un individu de race noire lacéré au cou (Robens Jr Alexandre). Il saignait beaucoup. Il était agressif, énervé, fâché, portait une chemise carreautée et cherchait la personne qui lui avait causé cette blessure-là. Pantelakis essaie de prendre soin de lui, mais il ne veut rien entendre. Il refusait les soins qu’il a tenté de lui administrer [7] . Il repoussait tout le monde et ne
voulait que retrouver l’individu qui l’avait agressé. « Il est où? Il est où? », disait-il [8] . [ 21 ] Pantelakis doit quitter son poste pour arrêter une bagarre en face du fumoir entre un homme de race blanche (Gallant) et le premier individu expulsé (race noire) et la deuxième « gang » qui est sortie avec le noir blessé au cou [9] qui reste, à ce moment, près de la colonne [10] . Il n’a pas bougé de la colonne, précise-t-il [11] . [ 22 ] Un homme de race noire attaque alors à plusieurs reprises celui de race blanche (Gallant). Son chandail blanc est devenu rouge [12] .
Il réplique aux attaques, mais les coups persistent. [ 23 ] Avec d’autres portiers, Pantelakis repousse Gallant vers le restaurant Cora (Photo P-2 #36) et tente de disperser les agresseurs. Trop nombreux, ceux-ci contournent les portiers et rattrapent l’individu devant le Cora. Celui-ci tente de se protéger du mieux qu’il peut. Puis, il enlève son chandail pour s’essuyer la figure. Il avait beaucoup de sang et des lacérations dans le dos sur le côté gauche [13] . [ 24 ] Il n’a pas été en mesure d’identifier les accusés lors des parades d’identification sur photos (D-10 en liasse). 5 .
Témoignage des autres portiers [ 25 ] Quatre autres portiers en fonction ce soir-là ont témoigné. Leur version est vague et imprécise à plus d’un égard parce qu’entre autres, la preuve a révélé qu’ils ont roué de coups Gallant parce qu’un de leurs collègues (Maxime Croteau) a été blessé au visage lors de l’altercation à l’intérieur du bar. Ils refusent toutefois d’admettre les violences envers Gallant. [ 26 ] Je retiens cependant ceci de leur déposition :
a) Dave Mitchell : • lors de la bagarre à l’extérieur, il relate que les attaquants étaient des personnes de race noire; il a aperçu du coin de l’oeil une petite lame dans les mains d’un homme de race noire dans le groupe des huit Noirs qui s’en prenaient à un Blanc [14] ; • le Blanc (Gallant), amoché, gilet déchiré, se relève et part en courant; • il n’a reconnu personne sur les photos (D-5 et D-6).
b) Alexandre Hébert : • il voit son collègue Mathieu Croteau recevoir une bouteille de bière en pleine figure pendant que celui-ci tenait une personne de race noire par le cou pour le retirer de la mêlée; • il aide à sortir Gallant par le « back-store » et l’amène à la porte arrière où il est expulsé dans une ruelle; • à l’extérieur, il remarque que quelqu’un court après le Blanc (Gallant) venant d’être expulsé lequel reçoit alors plusieurs coups dans le dos de la part d’un homme de race noire; • il n’a pas vu de couteau; • il est incapable de donner une description du noir qui a agressé le Blanc; • il n’est pas en mesure d’identifier l’agresseur de race noire sur les photos (D-8).
c) Benoît Corriveau : • à l’extérieur du bar, il voit un individu de race blanche recevoir des coups dans le dos; • sept à huit personnes de race noire et un ou deux de race blanche sont autour de lui; • il ne peut identifier personne sur les photos (D-9 en liasse); • il n’a jamais vu de couteau.
d) Mathieu Croteau : • à l’intérieur du bar, il voit un homme de race noire, habillé foncé, arracher une chaîne d’un Blanc alors qu’il lui faisait dos; • la chaîne se passe ensuite parmi un petit groupe de Noirs; • pendant qu’il retient un homme de race noire agressif, il reçoit un coup de bouteille au visage d’un individu de race blanche (Gallant) qui a par la suite été expulsé. 6 .
Témoignage des agents Éric Langelier et Simon Héon-Cloutier [ 27 ] Le 19 avril 2008, vers 2 h 18, les agents Éric Langelier et Simon Héon-Cloutier reçoivent un appel relativement à un vol de véhicule survenu au 1520 rue Provencher, à Brossard. À leur arrivée, ils ne constatent rien.
Ils entendent cependant des voix provenant du stationnement de l’édifice du 2, Place du Commerce, situé de l’autre côté d’une clôture de bois. [ 28 ] Tentant de vérifier la provenance de ces voix, en regardant entre les planches ou par-dessus la clôture, ils observent un groupe d’individus (environ sept de race noire et un de race blanche) en cercle dont un tient un chandail blanc. Ils perçoivent des paroles
inaudibles jusqu’à ce qu’ils entendent quelqu’un dire : « Vite la police s’en vient ». [ 29 ] L’agent Héon voit certains de ces individus pénétrer dans un véhicule de marque Maxima . Entre-temps, un appel sur les ondes leur indique qu’une personne s’est fait battre par quinze individus. Les agents Langelier (conducteur) et Héon (passager), à bord du véhicule de patrouille, s’engagent sur la rue Provencher en sens inverse, tournent à gauche sur le boulevard de la Place du Commerce et encore à gauche pour se rendre à l’arrière de cet endroit.
Ils arrivent face au véhicule Maxima occupé par deux personnes de race noire et deux de race blanche. [ 30 ] Dans le Maxima , le passager avant de race noire (Robens Jr Alexandre) fait alors face à l’agent Langelier. Celui-ci le voit se pencher à plusieurs reprises de 3 à 5 po vers sa droite et poser des gestes en direction de la portière. En s’approchant de lui, il remarque qu’il est en train d’enlever son manteau. Il a un saignement important au niveau du cou sous l’oreille droite. Il utilise un chandail blanc pour s’essuyer le cou.
Pendant ce temps, les agents Hamel et Lebrasseur annoncent sur les ondes qu’ils sont en présence d’une victime (Gallant) qui a été poignardée et donnent une description des suspects dont un a une blessure au cou. Voyant cela, l’agent Langelier procède à leur arrestation pour agression armée. [ 31 ] L’agent François Deraspe remarque que le passager-avant droit a également une profonde lacération à l’index de la main droite (2 po x 5 cm de longueur et 1 cm de largeur). Il refuse les soins des ambulanciers.
On lui a cependant appliqué des pansements au cou et à l’index pour soigner ses blessures. [ 32 ] Le conducteur de la Maxima s’identifie comme étant Maxime Renault (ci-après Renault) .
Le passager avant droit sous le faux nom de Gregory Michel alors qu’il s’appelle Robens Jr Alexandre (ci-après Alexandre) . La passagère arrière droite de race blanche s’identifie correctement et est libérée sur place.
Le passager-arrière gauche de race noire se nomme Keita N. Famara Jr, mais a donné le nom de Amadou Dao. [ 33 ] L’agent Héon procède alors à une fouille
sommaire du véhicule Maxima et ne trouve rien de spécial. [ 34 ] L’agent Langelier effectue ensuite une fouille plus minutieuse du même véhicule parce que le passager semblait passer quelque chose entre le siège et la portière [15] . Muni de sa lampe de poche, il se penche au niveau de la portière arrière-droite du véhicule et, en éclairant sous le siège, il aperçoit un bout d’objet métallique sous un tapis de caoutchouc.
Il le soulève et trouve un couteau (P-16) pliable en position complètement ouverte avec des taches de substance rougeâtre [16] . [ 35 ] L’agent Héon saisit le manteau carreauté noir et blanc trouvé entre le siège du passager avant et le seuil de la portière (P-17) ainsi que le chandail blanc avec lequel Alexandre s’épongeait (P-18). [ 36 ] Le véhicule Maxima a été remisé au garage Charrette pour expertise. [ 37 ] Au poste de police, on a également saisi les vêtements des accusés pour les envoyer au laboratoire afin d’obtenir des prélèvements.
Le couteau a aussi fait l’objet d’un examen. [ 38 ] Lors de la procédure d’écrou, on a retrouvé dans les effets personnels de Maxime Renault un bout de chaîne cylindrique appartenant à Stéphane Éthier (P-24) et dans la poche droite du pantalon de Robens Jr Alexandre un bout de chaîne cassée propriété de Yannick Gallant (P-35). 7 . Témoignage de l’agent François Deraspe [ 39 ] Le 19 avril 2009, en patrouille avec l’agent J.F. Moreau, l’agent François Deraspe reçoit un appel pour un délit de fuite. Rendus dans le stationnement du bar « Le Fuzzy », ils prennent la déclaration d’un plaignant.
Ils aperçoivent un groupe de jeunes de race noire âgés de 18 à 20 ans se regarder et crier. Puis, les agents Deraspe et Moreau se dirigent vers le véhicule des agents Héon et Langelier qui bloque le chemin à un véhicule vert ( Maxima ) face à l’édifice de l’Industrielle Alliance. [ 40 ] L’agent Deraspe remarque un jeune homme de race noire, assis à l’avant côté passager dans le véhicule, se tenant la nuque. Il y a beaucoup de sang sur son chandail. Il refuse d’être amené à l’hôpital. Les ambulanciers nettoient ses plaies. Il a une lacération au cou du côté droit. Il enlève son chandail autour de sa main.
Il a une profonde lacération à l’index droit (2 po x 5 cm de longueur x 1 cm de largeur). Il refuse les soins. Les ambulanciers lui appliquent des pansements au cou et à la main droite. 8 .
La preuve technique et les admissions [ 41 ] Afin d’écourter les débats, les parties ont procédé à plusieurs admissions (P-37) et déposé de consentement une importante preuve technique (P-38, 39, 40 et 41). [ 42 ] Il est admis que le conducteur et propriétaire du véhicule Maxima , couleur verte, immatriculé [...], se nomme Maxime Renault, l’un des accusés. [ 43 ] Il est également admis que le passager avant de ce véhicule qui s’est d’abord identifié sous le nom de Grégory Michel se nomme Robens Jr Alexandre, coaccusé dans le présent dossier.
a) Les rapports d’expertise en biologie de Mme Martine Lapointe [ 44 ] Mme Martine Lapointe, spécialiste en biologie judiciaire, a confectionné trois rapports d’expertise en biologie (P-38, 39 et 40). [ 45 ] Les expertises confirment les éléments suivants : • une combinaison de profils génétiques provenant d’au moins deux individus a été obtenue dans le prélèvement de substance rougeâtre fait sur la lame du couteau (P-16) saisi sous le siège du passager avant de la Maxima verte; le profil prédominant dans cette
combinaison correspond à celui de Yannick Gallant; le profil génétique mineur dans cette combinaison pourrait provenir d’un individu de sexe masculin (Robens Jr Alexandre) dont le profil génétique a été mis en évidence dans le sang sur le manche du couteau (P-37); • le profil génétique de Robens Jr Alexandre a été établi à partir du sang obtenu par mandat; ce profil correspond au profil mis en évidence sur le manche du couteau (P-16), une chaîne, un cellulaire et sur deux prélèvements (P-39); • un profil génétique masculin correspondant au profil de Yannick Gallant a été mis en évidence sur le manteau (veste carreautée noire et blanche) appartenant à Robens Jr Alexandre et sur le pantalon, les souliers et le t-shirt de Maxime Renault (P-40). [ 46 ] En résumé, on retrouve du sang de Gallant sur la lame du couteau saisi (P-16) et sur la veste carreautée noire et blanche (P- 18) de Alexandre.
On a aussi prélevé du sang de Alexandre sur le manche du couteau (P-16) et possiblement sur la lame de ce couteau. On trouve également du sang de Gallant sur le pantalon, les souliers et le chandail de Renault.
b) Le rapport de M. René Fournier, chimiste [ 47 ] Le rapport (P-41), préparé par M. René Fournier, chimiste, relativement à la composition chimique de quatre bouts de chaîne complète la preuve d’expertise. [ 48 ] Cela constitue en résumé la preuve de la poursuite. Preuve de la défense [ 49 ] Les accusés ont témoigné au soutien de leur défense respective. 1 . Témoignage de Maxime Renault [ 50 ] Le 19 avril 2009, accompagné de Keita N. Famara Jr et de sa copine Vanessa Gilbert, Renault se présente au bar « Le Fuzzy » pour assister à la fête de son ami Kepler.
À son arrivée, vers 0 h 30, il rencontre Kepler, déjà sur place, en compagnie de ses amis. Il croise aussi Robens Jr Alexandre, habillé en foncé, qu’il n’a pas vu depuis plusieurs années. Le bar est rempli à pleine capacité. L’éclairage au stroboscope est plutôt sombre. [ 51 ] Renault se trouve en haut d’un palier près d’un cadrage de bois (P-2, photo #12). Soudainement, une escarmouche se produit en bas. Ça se bouscule. Une personne de race blanche (Gallant) monte les trois marches pour accéder au palier (P-2, photo #12) et fracasse une bouteille sur un individu qu’il ne peut décrire. Celle-ci vole en éclats.
Se précipitant en vitesse, les portiers bousculent les gens qui se dispersent. [ 52 ] Puis, Renault se dirige aux toilettes pour vérifier s’il ne rencontrerait pas l’une de ses connaissances. Il ne reconnaît personne. À son retour, il ramasse par terre (P-2, photo #12) un bout de chaîne (P-24, bout de chaîne d’Éthier) par instinct croyant que cela pourrait appartenir à quelqu’un de son entourage. [ 53 ] Puis, n’ayant pas vu ses amis, il se dirige seul vers la sortie du bar. À l’extérieur, il y a un attroupement.
Il aperçoit une personne de race blanche (Gallant), torse nu, tourner le coin du restaurant Cora (P-2, photo #36). En marchant pour se rendre à son auto, il rencontre Keita Jr, Vanessa et Alexandre qui saignait beaucoup. Le voyant très faible, il le prend par l’épaule et le soutient avec son côté gauche pour l’amener à son véhicule. À trois, ils l’assoient dans son véhicule Maxima , couleur verte. Il prend soin de ramasser le téléphone cellulaire d’Alexandre et le glisse dans sa poche.
Kepler et sa copine prennent place dans un autre véhicule Maxima , couleur grise. [ 54 ] Renault désire amener Alexandre à l’hôpital. En tournant le coin, il fait face à une voiture de police qui l’intercepte. Il n’a aucune idée de la provenance du couteau trouvé sous le tapis du siège du passager avant. Ce soir-là, il n’avait consommé que deux bières. Il pense avoir vu le manteau carreauté noir et blanc (P-18) sur le dos d’Alexandre, mais n’en est pas certain à 100 %. [ 55 ] Les policiers font d’abord sortir Alexandre de son véhicule. Quinze minutes plus tard, on avise Renault qu’il est en état d’arrestation.
Il s’identifie correctement. [ 56 ] Renault possède une condamnation antérieure d’homicide involontaire coupable pour laquelle il s’est vu infliger une peine de 42 mois de détention le 21 octobre 2005. Il a volontairement fourni un prélèvement sanguin aux fins d’analyse génétique et d’expertise (P-39). 2 . Témoignage de Robens Jr Alexandre [ 57 ] À la suite d’un appel reçu de Kepler Michel l’invitant à participer à sa fête, Alexandre arrive en compagnie de deux amis Kenny et Katie, au bar « Le Fuzzy », à Brossard, vers 0 h 45 – 1 h.
Vêtu d’un chandail noir, d’une veste carreautée noire et blanche et de souliers blancs, il pénètre dans l’établissement et souhaite un joyeux anniversaire à Kepler. Plus de 25 personnes participent à sa fête. Il commande alors une bouteille de rhum Bacardi, 40 onces, au coût de 190 $, payée à même une carte de crédit « Master Card » (P-33) avec du jus d’orange et de canneberge. Il sert plusieurs consommations. [ 58 ] Il fait le tour du Club. Renault est déjà là dans la
section VIP. Beaucoup de monde s’y trouve, soit environ 600 à 800 personnes. Il doit se faufiler parmi la foule. Puis, il retourne à l’endroit où Kepler avait gardé sa bouteille de rhum. Face aux escaliers (P- 2, photo #12), il commence à y avoir de l’action. Il entend des cris. Quatre à cinq personnes de race noire se dirigent vers lui. Soudainement, une altercation se produit en bas des escaliers. Un homme de race noire tient une chaîne de 25 cm dans ses mains. Il lui en arrache la moitié et la met dans ses poches (P-35). En se retournant, il entend un bruit d’éclats, quelque chose lui frôle cou.
Il est atteint par un gros morceau de verre planté dans son cou. Il se retourne et aperçoit un Blanc (Gallant). Les portiers sautent alors sur Gallant. [ 59 ] Des gens s’approchent de lui. Il est fâché, mal en point. À l’extérieur, le portier Pantélakis tente de le calmer, l’accote contre
une colonne de béton (P-2, photos #3 et #4). Il se dirige ensuite vers le restaurant Cora afin de se rendre au véhicule de Kenny dans lestationnement en face du « Fuzzy » (P-2, photos #3 et #36). Son véhicule y est, mais il n’y a personne. Il se dirige ensuite vers lerestaurant Cora et se rend dans le stationnement de l’édifice de l’Industrielle Alliance (P-2, photo #43). Il saigne beaucoup. Il rencontreVanessa, Junior et Kepler. Un dénommé Jeff lui donne son chandail (P-17) pour s’éponger le cou. On l’assoit dans le véhicule deRenault.
Il a une profonde coupure à deux endroits sous l’oreille droite laquelle a nécessité par la suite douze points de suture. [60] Assis à l’avant dans le véhicule, il enlève sa veste et s’assoit dessus. La police intervient peu de temps après.
Il s’identifiefaussement sous le nom de Grégory Michel. [61] Il prétend s’être égratigné l’index de la main droite en retirant le morceau de verre planté dans son cou. [62] Il possède les antécédents judiciaires suivants : 13-02-2006 Négligence criminelle causant la mort 12 mois d’emp. avec sursis2006 Possession de stupéfiants Voies de fait sur agent de la paix 2008 Fraude et possession de stupéfiants [63] En contre-interrogatoire, il relate avoir vu Gallant se faire arracher une chaîne par des Noirs qui faisaient
partie du groupe deKepler. Après avoir reçu quelque chose dans le cou, il en a déduit que Gallant (qu’il ne connaissait pas) l’avait attaqué avec la bouteille.Il était frustré d’avoir été frappé par Gallant. Il ne se souvient pas d’avoir demandé au portier qui tentait de le calmer à l’extérieur où étaitson agresseur. ANALYSE [64] Il n’y a aucune preuve directe d’identification impliquant les accusés dans la commission des infractions alléguées. La preuveprésentée par la poursuite est de nature purement circonstancielle.
Comme les accusés ont témoigné au soutien de leur défense,l’appréciation de la crédibilité sera au cœur du litige. Crédibilité [65] Dans une affaire où la crédibilité est importante, comme c’est le cas en l’espère, le juge du procès doit analyser la preuve à lalumière des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 et deséclaircissements apportés par la suite dans les arrêts C.L.Y., [2008] 3 R.C.S. 5, Dinardo, 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788 etR.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3.
Ainsi, le juge n’est plus tenu de suivre de façon systématique le modèle en troisétapes établi dans l’arrêt W.(D.), précité. [66] La démarche énoncée par le juge Cory dans W.(D.) n’est pas une formule sacro-sainte à réciter de manière incantatoire. Cequi importe, c’est de respecter la substance des directives qui y ont été formulées.
Par conséquent, dans une cause dont l’issue repose surla crédibilité, le juge d’instance doit d’abord répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l’accusé, appréciée auregard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité : R. c. Dinardo, précité, paragr. 23. Si oui,l’acquittement s’impose. Sinon, le juge doit ensuite évaluer si l’ensemble de la preuve acceptée établit la culpabilité de l’accusé hors detout doute raisonnable.
Preuve circonstancielle [67] La portée et les limites de la preuve circonstancielle ont été bien résumées par le juge Hall de la Cour suprême du Canadadans l’arrêt In the Matter of a Reference Re : Steven Murry Truscott, (SCC), [1967] R.C.S. 309, p. 383-384 : […] The circumstantial evidence case is built piece by piece until the final evidentiary structure completely entraps the prisoner in asituation from which he cannot escape. There may be missing from that structure a piece here or there and certain imperfections may bediscernible, but the entrapping mesh taken as a whole must be continuous and consistent.
The law does not require that the guilt of anaccused be established to a demonstration but is satisfied where the evidence presented to the jury points conclusively to the accused asthe perpetrator of the crime and excludes any reasonable hypothesis of innocence. [68] Dans l’arrêt R. c.
Griffin, 2009 CSC 28 , [2009] 2 R.C.S. 42, la Cour suprême, au paragr. 33, relativement à laconclusion rationnelle pouvant être tirée d’une preuve circonstancielle, s’exprime de la façon suivante : [33] […] L’élément essentiel d’une directive en matière de preuve circonstancielle consiste à faire comprendre aux jurés que, pourprononcer un verdict de culpabilité, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnellepouvant être tirée de la preuve circonstancielle est que l’accusé est coupable. [69] Lorsque la preuve soumise est exclusivement de nature circonstancielle, il faut cependant se garder de spéculer.
Ce quepermet la loi, c’est de tirer des inférences des faits prouvés qui doivent convaincre le décideur que l’infraction a été prouvée hors de toutdoute raisonnable : R. c. Marc, 2006 QCCQ 57, paragr. 92. [70] Sur ce dernier point, dans un jugement rendu le 25 mars 2009, soit R. c. Brassard, 2009 QCCS 1196, le juge G.
Cournoyer,maintenant juge ad hoc à la Cour d’appel, soulignait, au paragr. 11, qu’il est essentiel de distinguer entre une inférence et la spéculation.À cet effet, il citait le juge David Watt dans son volume Watt’s Manual of Criminal Évidence, qui définit ces termes ainsi : [11] […] Where evidence is circumstantial, it is critical to distinguish between inference and speculation. Inference is a deduction of factthat may logically and reasonably be drawn from another fact or group of facts found or otherwise established in the proceedings.
Therecan be no inference without objective facts from which to infer the facts that a party seeks to establish. If there are no positive proven
facts from which an inference may be drawn, there can be no inference, only impermissible speculation and conjecture. [Soulignements du juge Cournoyer.] 1. Appréciation de l’ensemble de la preuve vis-à-vis de Maxime Renault [71] Maxime Renault nie toute participation aux infractions reprochées. Il a témoigné calmement et d’une manière pondérée. Il arépondu de façon claire et précise. Il n’a pas tenté d’esquiver les questions posées. Le contre-interrogatoire ne l’a pas ébranlé. Je ne peuxmettre de côté sa déposition analysée non pas isolément, mais dans l’ensemble de la preuve.
Sur plusieurs éléments de la preuve, samémoire est précise sauf qu’elle devient sélective sur les trois points suivants : • lorsqu’il affirme ne pouvoir décrire l’individu blessé par un tesson de bouteille lors d’une altercation impliquant une personne derace blanche (Gallant); sa version est peu crédible à cet égard puisqu’il est très près de lui sur le palier (P-2, photo #12) et, surtout, qu’ils’agit de son ami Alexandre qu’il connaît très bien; • lorsqu’il relate être allé aux toilettes pour voir s’il ne rencontrerait pas une de ses connaissances; sa version n’est pas crédible, car ilsavait qu’Alexandre venait d’être grièvement blessé; il s’est dirigé aux toilettes croyant le rencontrer à cet endroit; c’est également laraison pour laquelle il ne s’est pas informé des circonstances de l’agression plus tard auprès de lui puisqu’il était déjà au courant; • lorsqu’il mentionne qu’il pense avoir vu le manteau carreauté noir et blanc (P-18) sur le dos d’Alexandre ce soir-là, mais n’en estpas certain à 100 %; sa version ne tient pas la route puisqu’il l’a vu durant la soirée et l’a ensuite aidé à pénétrer à l’intérieur de sonvéhicule alors qu’il revêtait ce manteau. [72] Sur ces trois derniers éléments, je ne peux retenir son témoignage.
Il a vainement tenté de protéger son ami Alexandre pourne pas l’incriminer. L’on doit donc ensuite se demander si sa version soulève un doute raisonnable eu égard à l’ensemble de la preuve.
a) L’infraction de complicité après le fait d’un vol qualifié [73] Pour obtenir une condamnation relativement à une accusation de complicité après le fait d’un vol qualifié (art. 23(1) C.cr.), lapoursuite doit faire la preuve des éléments suivants : (1) la perpétration d’une infraction spécifique (vol qualifié) par un tiers; (2) laconnaissance par l’accusé de la participation de ce tiers à cette infraction spécifique; et (3) un acte positif commis par l’accusé ou uneomission en vue de permettre à ce tiers de s’échapper.
La connaissance par l’accusé de la participation de ce tiers à l’infraction spécifiquepeut être établie par sa connaissance réelle ou résulter de son aveuglement volontaire : R. c. Duong (1988), (ON CA),124 C.C.C. (3d) 392 (C.A.
Ont.). [74] Or, bien que je sois convaincu que Renault savait qu’Alexandre avait été grièvement blessé au cou, la preuve ne révèletoutefois pas qu’il ait été au courant d’un vol qualifié présumément commis par ce dernier à l’égard de Éthier ou Gallant. [75] Les taches de sang de Gallant retrouvées sur les vêtements de Renault peuvent s’expliquer par le contact qu’il a eu avecAlexandre lorsqu’il l’a aidé à monter dans son véhicule.
Il s’agit d’une inférence tirée de la preuve d’un fait prouvé. [76] Dans les circonstances, sa version relatant son intention de l’amener à l’hôpital, vu son état, est plausible et n’avait pas pourbut de lui permettre de s’échapper puisque la preuve ne révèle pas hors de tout doute raisonnable sa connaissance d’une participationquelconque d’Alexandre à un vol qualifié. [77] En conséquence, les explications de Renault soulèvent un doute raisonnable dans mon esprit. Il y a donc lieu de prononcer l’acquittement sur le 4e chef d’accusation de complicité après le fait d’un vol qualifié.
b) Les infractions de vol qualifié [78] Il n’y a aucune preuve de la participation de Renault au vol qualifié commis à l’égard de Gallant ni à
titre d’auteur principalni comme complice selon l’art. 21 du Code criminel. En effet, le seul témoin visuel de la scène est le portier Mathieu Croteau quiaperçoit un homme de race noire arracher la chaîne d’une personne de race blanche. Il s’agit de Gallant lequel a été décrit par sonchandail blanc et sa tête rasée[17]. Cependant, lorsqu’il se fait arracher sa chaîne, Gallant se retourne et ne voit que des individus de racenoire autour de lui.
Cela exclut donc la possibilité que l’agresseur soit de race blanche. [79] En conséquence, vu l’absence de preuve, je prononce l’acquittement de Renault quant au 2e chef d’accusation de vol qualifiéporté contre lui. [80] La seule preuve contre Renault d’une participation au vol qualifié commis envers Éthier réside en la possession d’un bout dechaîne (P-24) appartenant à la victime trouvé dans ses effets personnels lors de la procédure d’écrou au poste de police après sonarrestation. [81] Quant à l’inférence possible découlant de la possession d’un objet récemment volé, la Cour suprême, dans l’arrêt R. c.Kowlyk, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 59, au paragr. 9, énonce ceci : Sur le fondement de la jurisprudence canadienne mentionnée précédemment, je suis d'avis qu'il est clairement établi en droit canadienque la possession inexpliquée de biens récemment volés permettra à elle seule de déduire que le possesseur a volé les biens.
Ladéduction n'est pas obligatoire; elle peut être tirée, mais ne l'est pas nécessairement. En outre, lorsqu'on fournit une explication de cettepossession qui pourrait raisonnablement être vraie, le juge des faits ne peut tirer aucune déduction de culpabilité sur le fondement de laseule possession de biens récemment volés, même s'il n'est pas convaincu de la véracité de l'explication.
Le fardeau de la preuve de laculpabilité incombe au ministère public qui pour obtenir une déclaration de culpabilité face à une telle explication doit démontrer par uneautre preuve la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable.
[Soulignement ajouté] [ 82 ] En l’occurrence, l’explication fournie par Renault selon laquelle il a ramassé ce bout de chaîne par terre en revenant des toilettes croyant qu’elle pourrait appartenir à des gens de son entourage, même s’il n’avait pas remarqué qu’ils en portaient, pourrait raisonnablement être vraie même si je ne suis pas convaincu de sa véracité. [ 83 ] En conséquence, il ne peut être tiré aucune déduction de culpabilité sur le fondement de la seule possession par l’accusé de ce bout de chaîne appartenant à Éthier.
Par conséquent, l’acquittement s’impose également à l’égard du 1 er chef d’accusation de vol qualifié. 2. Appréciation de l’ensemble de la preuve à l’égard de Robens Jr Alexandre
a) Les infractions de vol qualifié [ 84 ] Robens Jr Alexandre présente aussi une défense de dénégation générale quant aux incidents reprochés. Selon lui, il n’aurait été impliqué dans aucun des événements donnant ouverture aux accusations. [ 85 ] Relativement au vol qualifié perpétré envers Gallant, j’estime que la preuve n’est pas concluante. [ 86 ] Gallant relate avoir vu une personne de race noire mesurant 6’ arracher la chaîne au cou d’Éthier. Il s’approche pour s’en mêler et sent quelque chose dans son cou. Sa chaîne éclate en morceaux.
Il brise alors sa bouteille de bière dans le visage de l’individu qui a, selon lui, arraché la chaîne d’Éthier. Sur ce dernier point, Gallant se trompe. Premièrement, Alexandre n’a subi aucune lésion au visage. Deuxièmement, la preuve révèle que c’est le portier Croteau qui a été atteint en pleine figure alors qu’Alexandre a été blessé au cou par un tesson de la bouteille lorsque celle-ci a éclaté au visage de Croteau. [ 87 ] La seule preuve le reliant à cette infraction est la possession dans sa poche de pantalon du bout de chaîne appartenant à Gallant (P-35).
Il fournit l’explication qu’il l’a prise lorsque celle-ci se passait d’un individu à un autre. Même si je ne suis pas convaincu de sa véracité, cette explication pourrait raisonnablement être vraie et suffit à soulever un doute raisonnable sur sa culpabilité quant à sa participation à ce vol qualifié à
titre d’auteur principal ou de complice. [ 88 ] Par conséquent, il doit être acquitté du 2 e chef d’accusation de vol qualifié commis à l’égard de Yannick Gallant. [ 89 ] Il en sera de même pour le 1 er chef de vol qualifié commis à l’égard d’Éthier. Gallant précise que l’homme de race noire qui venait d’arracher la chaîne d’Éthier mesurait 6’ et était habillé en noir [18] . Après l’agression, Éthier se retourne et aperçoit, près de lui, un individu de race noire vêtu d’une veste carreautée noire et blanche qui lui avait demandé au début de la soirée d’où il venait.
Il ne peut toutefois l’identifier ni sur photos lors de la parade d’identification ni à l’audience. Le portier Croteau décrit également l’assaillant comme une personne habillée en foncé. De plus, après qu’Éthier eut été victime de l’agression, il s’est déplacé dans le bar afin de chercher son ami Gallant. Soudain, il le voit asséner un coup de bouteille à un individu dans la
section VIP. Il est myope, il ne porte pas ses lunettes. Il est trop loin. À partir de ce moment, il ne voit plus Gallant à l’intérieur du bar [19] . [ 90 ] Il se peut bien qu’il s’agisse de la même personne, mais la description vestimentaire ne concorde pas. Gallant et Croteau parlent d’une personne habillée en noir ou en foncé alors qu’Éthier rapporte qu’il était vêtu d’une veste carreautée noire et blanche. Il serait hasardeux de spéculer sur son identité et dangereux de condamner l’accusé sur la base d’une telle preuve sans corroboration.
Par conséquent, un doute subsiste sur sa culpabilité quant à ce chef de vol qualifié. [ 91 ] L’acquittement s’impose donc à l’égard du 1 er chef d’accusation de vol qualifié perpétré envers Stéphane Éthier. .
b) L’infraction de voies de fait graves [ 92 ] La version de l’accusé n’est toutefois pas crédible quant aux voies de fait graves commises contre Gallant. [ 93 ] Il est vrai qu’il a été une victime collatérale de l’agression armée de Gallant qui a fracassé une bouteille de bière au visage du portier Croteau le blessant accidentellement par ricochet. [ 94 ] Il nie avoir arraché la chaîne de Gallant. Il soutient que ce sont des Noirs faisant
partie du groupe de Kepler qui ont agi de la sorte. Il reconnaît avoir été frustré d’avoir été blessé par Gallant. À l’extérieur du bar, il se pompe, mais ne crie pas, dit-il. Il ne parle pas de chercher quelqu’un à l’extérieur et ne se souvient pas d’avoir demandé au portier où se trouvait son agresseur. Cette
partie de son témoignage ne peut être retenue, car elle est fortement contredite par le portier Pantelakis. [ 95 ] En effet, à l’extérieur du bar, Pantelakis voit un individu de race noire (Alexandre) lacéré au niveau du cou qui saignait beaucoup. Il portait une chemise carreautée [20] . Pantelakis tente de le calmer et de prendre soin de ses blessures. Il veut l’accoter sur la colonne pour mettre de la pression sur son cou pour arrêter le saignement [21] . Il refuse, il se tasse et repousse tout le monde. Il est agressif. Il est énervé. Il ne veut rien savoir.
Il cherchait la personne qui lui avait causé cette blessure-là. Il disait : « Il est où? Il est où? » [22] Il n’écoutait pas. Pantelakis lui dit d’arrêter de repousser parce qu’il éclabousse le sang. Il répond : « Je m’en fous, je veux le trouver… il est où? Il est où? Il est où? » « Il n’écoutait pas. Il n’acceptait pas mes soins », précise Pantelakis [23] . « Il ne voulait rien savoir, » ajoute-t-il [24] . [ 96 ] J’estime qu’Alexandre était énervé, agressif et cherchait à se venger de l’agression subie antérieurement dans le bar.
Il voulait retrouver Gallant à tout prix même si, pour cela, il devait se priver des soins requis par son état. La colère et le désir de vengeance l’animaient. Il avait perdu le contrôle de ses émotions. [ 97 ] Il prétend s’être ensuite dirigé vers l’automobile de son ami Kenny dans le stationnement en face du « Fuzzy » où il n’y avait personne. Il poursuit son chemin vers le restaurant Cora pour ensuite se rendre au stationnement de l’édifice de l’Industrielle Alliance où
il rencontre Renault et ses amis qui en prennent soin et le font pénétrer dans le véhicule Maxima . [ 98 ] Nulle part dans son témoignage, il ne relate avoir croisé ou été en présence de Gallant après sa sortie du bar. À l’écouter témoigner, il n’a été qu’une innocente victime d’agression qui l’a grièvement blessé au cou ce soir-là. Pourtant, il est passé devant le restaurant Cora à l’endroit où Gallant a été agressé la première fois par un groupe de Noirs.
Il est impossible qu’il n’ait pas été témoin de cette altercation alors que Pantélakis venait tout juste de le laisser près de la colonne pour venir au secours de la victime. [ 99 ] Par ailleurs, la preuve d’ADN présentée à l’encontre d’Alexandre révèle ce qui suit : • la présence du sang de Gallant sur la lame du couteau (P-16) saisi sous le siège du passager avant occupé par Alexandre (voir expertise P-38); • la présence du sang de Gallant sur la veste carreautée noire et blanche (P-18) portée par Alexandre ce soir-là et trouvée dans le véhicule Maxima (voir expertise P-40); • la présence du sang d’Alexandre sur le manche du couteau (P-16) saisi dans le véhicule Maxima (voir expertise P-39); • la présence du sang d’Alexandre sur sa veste carreautée noire et blanche (P-18) trouvée dans le véhicule Maxima (voir expertise P-40); • la possibilité qu’il y ait du sang d’Alexandre sur la lame du couteau (P-16) saisi sous le siège du véhicule Maxima (voir expertise P-38). [ 100 ] L’accusé n’a fourni aucune explication, tant en interrogatoire principal qu’en contre-interrogatoire, quant à la présence du sang de Gallant sur la veste carreautée qu’il portait ou sur la lame du couteau trouvé sous le siège qu’il occupait dans le véhicule de Renault non plus que sur la présence de son sang sur le manche du couteau saisi (P-16).
D’ailleurs, aucune question ne lui fut posée par les procureurs au dossier. [ 101 ] En argumentation, son procureur soulève cependant les hypothèses suivantes : • le sang d’Alexandre trouvé sur le manche du couteau proviendrait de l’habitacle; il y avait du sang partout, des gouttes de sang ont pu atteindre le manche du couteau; • quelqu’un a pu vouloir aider Alexandre qui était plein de sang; cette personne lui touche et après contamine le couteau; • Keita N.
Famara Jr et sa copine sont assis à l’arrière du véhicule Maxima ; l’un deux aurait pu mettre le couteau sous le tapis arrière et le pousser ensuite sous le siège avant, d’autant plus que Keita s’est aussi identifié sous un faux nom et qu’il a du sang sur ses vêtements qu’on ne peut toutefois relier à personne; il pourrait même être l’agresseur principal. [ 102 ] Ces hypothèses ne peuvent être retenues.
Conclure comme tel relèverait de la conjecture ou de la spéculation et non d’une inférence basée sur un élément qui ressort de la preuve. [ 103 ] L’accusé minimise également sa blessure à l’index droit la qualifiant d’égratignure causée en enlevant le tesson de son cou alors que l’agent Deraspe a plutôt remarqué une profonde lacération à son doigt d’une dimension de 2 po x 5 cm de longueur x 1 cm de largeur, laquelle a nécessité par la suite un pansement effectué par les ambulanciers. [ 104 ] La présence de son sang et de celui de la victime sur le couteau saisi et sur sa veste carreautée noire et blanche ne peut être l’effet d’une coïncidence.
Sa version des faits ne peut être retenue. La preuve technique et testimoniale de nature circonstancielle démontre clairement sa participation au crime. [ 105 ] Pantelakis relate qu’un individu blanc (Gallant) s’est fait agresser à deux reprises dans l’intervalle d’une minute [25] . Lors du premier événement survenu en face du fumoir, il a été attaqué par un individu de race noire qui avait préalablement été expulsé du bar et par quelques-uns de la « gang » qui étaient sortis avec leur ami noir lacéré au cou [26] . Pendant ce temps, le Noir blessé au cou est demeuré près de la colonne, précise-t-il [27] .
Il n’a donc pu participer à cette première agression. [ 106 ] Pantelakis et d’autres portiers essaient alors de disperser les agresseurs. En les repoussant, ils ont été contournés par trois ou quatre personnes qui ont rattrapé l’individu blanc (Gallant) devant le restaurant Cora [28] . [ 107 ] À ce moment-là, l’individu blanc (Gallant) est entouré de trois ou quatre personnes [29] . Il se fait attaquer à nouveau. À la deuxième altercation, en face du Cora, lorsque Gallant a enlevé son chandail, Pantelakis a remarqué des lacérations sur le côté gauche dans son dos [30] .
Puis, il a pris son chandail pour s’essuyer le visage [31] , ajoute-t-il. [ 108 ] Il est inconcevable qu’Alexandre n’ait pas participé à la deuxième agression. La preuve circonstancielle démontre le contraire. Près de la colonne, en compagnie de Pantelakis, il est furieux, ne veut rien savoir et se demande où son agresseur se trouve. Il mentionne qu’il ne voulait pas rester avec le portier Pantelakis parce qu’il y avait un mandat d’arrestation en circulation contre lui délivré à Laval. Je ne le crois pas. Il voulait plutôt retracer son agresseur coûte que coûte afin de se venger.
Lorsque Pantelakis essaie de disperser les assaillants en face du fumoir, des gens l’ont contourné et ont à nouveau attaqué Gallant. Si Alexandre était absent, comment expliquer la présence du sang de la victime sur sa veste carreautée noire et blanche de même que celle de son sang sur le manche du couteau saisi sous un tapis en dessous du siège qu’il occupait dans le véhicule de Renault? [ 109 ] L’hypothèse soulevée par la défense selon laquelle le sang ait pu gicler dans l’auto et atteindre le manche ne tient pas la route puisque celui-ci a été trouvé sous le tapis. Il n’y avait que la lame qui dépassait.
Rien ne prouve que du sang se soit répandu partout dans le véhicule. [ 110 ] Et pourquoi s’identifier sous un faux nom? Là encore, aucune explication n’a été fournie de sa part.
[111] Sa déposition ne soulève aucun doute raisonnable dans mon esprit quant à sa participation à l’agression perpétrée à l’égard deGallant. En outre, son comportement postérieur à l’infraction (s’identifier faussement) établit, dans les circonstances, qu‘il a agi d’unemanière compatible avec la conduite d’une personne coupable et non avec celle d’une personne innocente : R. c. White, (CSC), [1998] 2 R.C.S. 72, paragr. 19, se référant aux propos du juge Weiler dans l’arrêt R. c. Peavoy, (1997) (ON CA), 117 C.C.C. (3d) 226 (C.A.
Ont.), à la p. 238. [112] De plus, lorsque l’agent Langelier se dirige vers lui, pourquoi se penche-t-il à quelques reprises du côté droit, sinon pour cacherle couteau sous le tapis? La preuve révèle que le couteau est bien l’arme qui a servi à commettre le crime. Ce couteau a pénétré àl’intérieur du corps de la victime. Il y a du sang de la victime sur la lame du couteau et du sang de l’accusé sur le manche. Leur sang seretrouve également sur la veste de l’accusé. Cette preuve scientifique n’a pas été repoussée par la défense. [113] De surcroît, le couteau a été saisi en position ouverte.
La coupure à l’index était franche et profonde et non une petiteégratignure comme l’accusé l’a laissé entendre. L’agression venait tout juste d’avoir lieu. La poursuite soutient que l’on peut déduire quel’accusé s’est coupé avec la lame de son couteau en commettant l’agression et qu’il n’a eu tout juste le temps de le cacher sous le tapissans le refermer parce que la police est arrivée au même moment.
Je partage cette opinion d’autant plus que le sang prélevé sur sa vesteexplique sa présence sur les lieux lors de la deuxième agression puisque tout juste avant celle-ci, il la portait lorsque le portier Pantelakisle retenait près de la colonne. Il s’agit d’inférences logiques à partir d’éléments qui ressortent de la preuve. [114] Dans une cause où, comme c’est le cas en l’espèce, l’identification de l’accusé est contestée, « la présence d’un mobile est unélément important dans la preuve du ministère public, notamment en ce qui regarde l’identité et l’intention lorsque la preuve estentièrement indirecte » : R. c.
Lewis, (CSC), [1979] 2 R.C.S. 821, p. 836. Or, la preuve établit que l’accusé avait unmotif de s’en prendre à Gallant. Celui-ci lui avait causé une blessure sérieuse au cou et il voulait se venger. Il avait un mobile etl’occasion d’agir. Il n’est pas nécessaire que cette occasion soit exclusive « étant donné qu’il y a des éléments de preuve concernantd’autres questions incriminantes » : R. c.
Monteleone, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 154, paragr. 15, qui ont été démontrés.Ainsi, cet élément de preuve circonstancielle combiné aux autres présentés permet de conclure qu’Alexandre est l’auteur du crime. [115] L’ensemble des éléments de preuve circonstancielle soumis converge directement vers l’accusé quant à sa participation aucrime. Aucun doute raisonnable n’a été soulevé sur sa culpabilité. L’on ne peut tirer aucune autre conclusion rationnelle de l’ensembledes faits prouvés : R. c. Sabater, 2009 QCCA 1775, paragr. 14, se référant à R. c. Griffin, précité, paragr. 33.
CONCLUSION [116] En conséquence, la Cour estime que la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infractionde voies de fait graves. POUR CES MOTIFS, la Cour : [117] DÉCLARE Robens Jr Alexandre coupable du 3e chef d’accusation de voies de fait graves contre Yannick Gallant. [118] ACQUITTE Robens Jr Alexandre des 1er et 2e chefs d’accusation de vol qualifié à l’égard de Stéphane Éthier et YannickGallant. [119] ACQUITTE Maxime Reneault de tous les chefs d’accusation reprochés. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q.
Me Benoît MorierProcureur du Directeur des poursuites criminelles et pénalesPour la poursuivante Me Chantale GariépyPour Maxime Reneault Me Rodrigue BeauchesnePour Robens Jr Alexandre Dates d’audience : 8, 9, 10 juin 2010, 8, 9, 10 septembre 2010
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