2017 QCCQ 905, 2017 QCCQ 905
Opinion
Gagnon c. Gingras 2017 QCCQ 905 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009917-168 DATE : 9 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ CÉLINE GAGNON Demanderesse c.
LISETTE GINGRAS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Céline Gagnon reproche à la défenderesse Lisette Gingras de la priver de la possession d’un bien dont elle est propriétaire. Elle réclame les dommages qui résultent de cette privation.
Contestant la prétention de Céline Gagnon, la défenderesse Lisette Gingras lui réclame à son tour des dommages-intérêts. [ 2 ] Essentiellement, il s’agit de déterminer si Céline Gagnon est propriétaire exclusive ou non des biens en question et, le cas échéant, quels sont les dommages qui peuvent être attribués à l’une ou à l’autre.
CHRONOLOGIE [ 3 ] Céline Gagnon veut ravoir la possession de cassettes d’enregistrement de l’audition d’un dossier d’expropriation qui a eu lieu en 1996. [ 4 ] À cette époque, le conjoint maintenant décédé de Céline Gagnon, André Gingras, était en litige avec le Gouvernement du Québec pour une question d’expropriation d’un bien immeuble.
Deux autres membres de sa famille étaient concernés par ces procédures. [ 5 ] Une enquête commune eut lieu aux termes de laquelle chacun des expropriés a reçu la quotepart qui leur a été impartie par le Tribunal d’expropriation. [ 6 ] En raison de certaines affirmations faites par des témoins lors de cette audition, André Gingras décide de demander la transcription des notes sténographiques des témoignages rendus lors de l’audience. Il en fait la demande à son avocat d’alors, M e Gaston Saucier, qui fait effectuer le travail pour 200 $. [ 7 ] André Gingras paie le 200 $ à M e Saucier.
Après avoir pris possession des cassettes, André Gingras doit bien sûr les entreposer quelque part. Son dessein initial est de les mettre dans un coffret de banque. Cependant, après une discussion avec sa sœur, la défenderesse Lisette Gingras, la possession des cassettes de la transcription est confiée à cette dernière et à son conjoint Jean- Guy Lavoie qui ont à leur résidence un coffre-fort. [ 8 ] Depuis le décès d’André Gingras, survenu il y a peu de temps, il semble que l’harmonie ne règne pas au sein de la famille.
À tout événement, Céline Gagnon, sa conjointe, réclame à son ancienne belle-sœur la possession des cassettes. Celle-ci refuse, car elle prétend que ces cassettes sont la propriété de toutes les parties prenantes lors de l’audience et qu’elle en est donc propriétaire au tiers. ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Le Tribunal retient la version de Céline Gagnon et considère qu’elle est seule et unique propriétaire des cassettes de l’enregistrement de l’audition tenue pour l’expropriation de 2016. [ 10 ] En effet, le témoignage de Céline Gagnon est parfaitement confirmé par celui de M e Gaston Saucier.
Celui-ci explique qu’il se rappelle très bien du litige original: même si son dossier est maintenant détruit, le contexte particulier fait qu’il en a conservé de clairs souvenirs. [ 11 ] Il se souvient que c’est après l’audition qu’André Gingras lui a demandé de faire faire la transcription des témoignages en question, que cette transcription lui a coûté 200 $ et que ce montant a été payé par le seul André Gingras. [ 12 ] La prétention de Lisette Gingras et de son conjoint Jean-Guy Lavoie est fondée sur le fait que les factures d’honoraires qui ont été envoyées par M e Saucier pour ses services concernant l’expropriation ont été payées au tiers par chacune des parties concernées.
Toutefois, les frais de retranscription de l’audition ne sont pas compris dans ces honoraires : il s’agit d’une commande parallèle d’André Gingras.
Dans son témoignage, M e Saucier souligne le caractère fort inusité de cette demande mais il confirme que c’est bel et bien André Gingras qui l’a payé. [ 13 ] Il est donc clair que Céline Gagnon est, en raison du refus de la défenderesse, privée de la possession d’un bien qui lui appartient. [ 14 ] Il s’agit donc de déterminer le quantum des dommages de Céline Gagnon. [ 15 ] À cet égard, on peut bien se demander quelle peut être la valeur de cassettes reflétant les témoignages rendus en 1996.
Céline Gagnon l’explique par le fait que les affirmations de certains témoins du gouvernement pourraient lui être utiles dans le cadre de problèmes qu’elle éprouve encore ce jour. [ 16 ] Il est cependant impossible de fixer une valeur monétaire en raison du caractère général et vague des motifs exprimés par Céline Gagnon. [ 17 ] De toute façon, comme l’expliquent la défenderesse Lisette Gingras et son conjoint, les cassettes sont encore disponibles et elles n’ont pas été détruites. [ 18 ] Par conséquent, les dommages de Céline Gagnon consistent en la privation de biens qui lui appartiennent et en la nécessité d’intenter des procédures qui auraient dû lui être épargnées.
D’ailleurs, à cet effet, Céline Gagnon a fait parvenir, par l’intermédiaire de M e Gaston Saucier, une lettre de mise en demeure pour laquelle elle a dû payer des honoraires. [ 19 ] Le Tribunal considère donc qu’un montant global de 350 $ représente une indemnité adéquate pour la privation d’un bien qui lui appartient et qui d’ailleurs lui appartient encore et que la défenderesse devrait remettre. [ 20 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal, puisqu’il sanctionne la propriété de Céline Gagnon, la rejette en entier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 350 $ avec intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 février 2016; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais de 100 $ de la présente demande; REJETTE la demande reconventionnelle de Lisette Gingras, sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Date d’audience : 10 novembre 2016
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