2015 QCCQ 8537, 2015 QCCQ 8537
Opinion
Protection de la jeunesse — 15550 2015 QCCQ 8537 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001641-149 DATE : 5 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de l’enfant, âgée de 2 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 6 août 2014. [ 2 ] À cette date, la juge Louise Turpin confiait X à ses grands-parents paternels pour une période de quatre mois avec réintégration chez son père si la situation le permettait.
Le suivi social était de neuf mois. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande maintenant de confier l’enfant au père et de préciser que les contacts entre la mère et sa fille auront lieu chaque fin de semaine du vendredi soir au lundi matin, à moins d’entente contraire entre les parties. [ 4 ] Le père, bien qu’au courant de la date de l’audience, est absent. Il a prévenu l’intervenante qu’il n’assisterait pas à l’audience. La mère est présente.
Elle consent aux recommandations et s’engage à poursuivre un suivi pour améliorer ses habiletés parentales, à voir son médecin et à prendre régulièrement sa médication. [ 5 ] Chacun des parents admet que la sécurité et que le développement de l’enfant sont compromis.
Le père est d’accord pour que l’enfant lui soit confiée; il s’oppose cependant à ce que la mère voit sa fille toutes les fins de semaines, car cela empêchera cette dernière de visiter ses grands-parents paternels. [ 6 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de valoir témoignage. [ 7 ] Les faits suivants ressortent de la preuve. [ 8 ] X est confiée à son père depuis le mois d’octobre 2014. Ce dernier vivait alors avec sa conjointe. Il s’est toutefois séparé et doit maintenant s’habituer à prendre soin seul de sa fille.
Il a besoin de soutien à cet égard, afin d’assurer à l’enfant la routine nécessaire à sa stabilité. [ 9 ] La situation entre les parents est très conflictuelle; aussi est-il dans l’intérêt de l’enfant de préciser la fréquence des visites. À cet égard, puisque la situation de la mère, quoique précaire, évolue favorablement, l’intervenante suggère des contacts hebdomadaires
qui pourraient avoir lieu d’abord chez la grand-mère maternelle et éventuellement chez la mère. Cette dernière pourra, lors des contacts, permettre aux grands-parents paternels de voir leur petite-fille. [ 10 ] Il faut souligner que l’enfant a un retard de langage qui doit être évalué. Il sera important que les parents se conforment aux recommandations des professionnels. [ 11 ] Il faut aussi noter que la situation du père, selon la preuve prépondérante, est fragile. Il est important qu’il n’y ait aucun relâchement du suivi social.
Des « visites surprises » pourront être faites, tant durant la semaine, chez le père, que lors des fins de semaine, lorsque l’enfant est avec sa mère. [ 12 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 13 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 6 août 2014; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit maintenue chez son père;
b) Qu’ une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois;
c) Que les contacts entre la mère et l'enfant soient déterminés selon entente entre les parties; à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu une fois par semaine, du vendredi soir au lundi matin; le lieu des contacts étant par ailleurs déterminé par entente entre la mère et l’intervenante sociale, tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que l'enfant fréquente une garderie;
e) Que l’enfant reçoive les soins nécessaires pour son retard de langage (orthophoniste ou tout autre professionnel ou soins suggérés suite à une évaluation de sa condition);
f) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
g) Que le père participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère reçoive les soins requis en lien avec sa santé mentale et les habiletés parentales et PREND ACTE du consentement de cette dernière;
b) Que le père participe à un suivi en lien avec les habiletés parentales; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Catherine Laprade Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant M e Jacqueline Otiniano Procureure de la mère Date d’audience : 5 mai 2015
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