2016 QCCA 518, 2016 QCCA 518
Opinion
Messier c. CNH Industriel Capital Canada ltée 2016 QCCA 518 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025959-164 (750-17-002581-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 mars 2016 L’HONORABLE MARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT NORMAND MESSIER PAULINE BERNARD-MESSIER Me TOMY CHAPUT (Yanick Messier, avocat inc.) INTIMÉE AVOCATS CNH INDUSTRIEL CAPITAL CANADA LTÉE Me DOMINIQUE SENÉCAL Me DANIEL ROUSSIN (Roussin Lessard) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 février 2016 par l’honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 11 h 34 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. 11 h 34 Argumentation de Me Chaput. 11 h 42 Argumentation de Me Roussin. 11 h 44 Suspension de l’audience. 11 h 51 Reprise de l’audience. 11 h 51 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 11 h 53 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance prononcé séance tenante par l’honorable Michel A.
Pinsonnault, de la Cour supérieure, district de St-Hyacinthe, le 12 février 2016 : [ 2 ] Le Tribunal considère, sans la rejeter, que la requête est prématurée et que les moyens soulevés devraient être tranchés devant le juge qui entendra le fond. Les frais de justice vont suivre le sort de la cause. [ 3 ] Sans pour autant décider, même s’il y a erreur, le jugement est interlocutoire et comme tel sujet à la permission selon les critères de l’article 31, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile , à savoir, si le jugement décide en
partie le litige ou cause un préjudice irrémédiable. [ 4 ] Les requérants ont soulevé deux moyens d’irrecevabilité, à savoir, que la remise volontaire des véhicules loués à long terme faisait échec à la demande de l’intimée et que le requérant Normand Messier n’avait pas la capacité à contracter. Le juge au fond aura une pleine latitude à décider de ces deux questions. Le jugement ne décide pas et il n’y a aucun préjudice qui n’est pas remédiable. [ 5 ] Les requérants soumettent que le problème soumis est nouveau comportant un élément de droit public.
Plus spécifiquement, les requérants invoquent comme question de droit nouveau l’application de l’arrêt de la Cour dans GMAC Location Ltée c. Plante et al. [1] Dans cette dernière cause, la Cour adresse la question du calcul des dommages-intérêts suivant la résiliation d’un contrat de louage à long terme d’un bien meuble. L’examen des faits était central au raisonnement de la Cour dans le jugement dans l’affaire de GMAC [2] . Dans la cause en l’espèce, l’examen des faits sera également central y compris les termes et conditions des pièces P-5 et P-6, les conventions de remise volontaire des biens loués.
La décision du juge de première instance de référer la demande d’irrecevabilité se comprend bien dans ce contexte. [ 6 ] En conséquence, même s’il y a une question d’intérêt public, ceci dépend d’une détermination des faits et en ce sens, je suis d’accord avec le juge que les questions devraient être déterminées par le juge saisi au fond après enquête. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, avec frais de justice. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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