2020 QCCQ 7616, 2020 QCCQ 7616
Opinion
Protection de la jeunesse — 202319 2020 QCCQ 7616 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-41-002236-185 DATE : 25 février 2020 Motifs écrits et déposés le 5 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et – X , née le […] 2004 Adolescente - et - A , résidant au […], Ville A, […], district A, B, résidant au […], Ville B, […], district B, Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 25 juin 2019 par le soussigné. [ 2 ] La mère admet toutes les allégations et consent aux conclusions de la demande. [ 3 ] L'adolescente consent aux conclusions de la demande. [ 4 ] Le père est absent et pas impliqué dans la vie de sa fille. [ 5 ] Le 14 août 2018, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescente compromis. X a une santé mentale fragile.
Depuis environ deux ans, elle a des idéations suicidaires et effectue des tentatives de suicide. Elle fut placée en centre de réadaptation pour sa propre protection. [ 6 ] Ni la mère ni une famille d'accueil ne peut lui offrir la surveillance et l'encadrement dont elle a besoin vu sa problématique. Depuis la dernière ordonnance, la situation a peu évolué et demeure à haut risque pour la vie de X. [ 7 ] Elle a effectué dix-huit tentatives de suicide depuis le 25 juin 2019, soit par strangulation ou par l'absorption de médicaments.
Elle fut hospitalisée à certaines occasions. [ 8 ] Les dernières tentatives de suicide furent les 4, 5, 6 février 2020. Elle a fugué à cinq reprises et s'est automutilée le 7 janvier 2020. [ 9 ] L'adolescente a encore besoin de vivre dans un milieu pouvant lui offrir une surveillance quasi constante afin de ne pas réussir dans ses projets de suicide. [ 10 ] De plus, elle a besoin d'une aide spécialisée pour amoindrir sa détresse et l'aider à mieux gérer ses émotions.
[ 11 ] L'adolescente n'a eu que de brefs contacts épisodiques avec sa mère, ceux-ci devant être modulés selon l'état de X. [ 12 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse propose que suite à son placement en centre de réadaptation, l'adolescente soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C. [ 13 ] Par contre, cette date n'a pas témoigné pour informer le Tribunal qu'elle consent à accueillir sa petite-fille ni pour démontrer qu'elle est en mesure de fournir l'encadrement particulier dont elle a besoin en raison de ses tentatives fréquentes de suicide. [ 14 ] Le Tribunal ne peut rendre un jugement impliquant la participation d'une tierce personne sans que celle-ci l'informe personnellement qu'elle y consent. [ 15 ] De plus, le Directeur de la protection de la jeunesse ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve afin de démontrer que ce milieu serait plus apte à s'occuper de l'adolescente que la mère et qu'il serait sécuritaire pour X. [ 16 ] Mais libre à la mère de confier sa fille à la grand-mère maternelle suite à son placement en centre de réadaptation si elle considère que ce milieu est sécuritaire et apte à répondre aux besoins spécifiques de l'adolescente. [ 17 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance.
Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux; [ 20 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 25 juin 2019 par le soussigné; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 1 er septembre 2020. [ 22 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie d'une aide professionnelle concernant son état de santé mentale; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents aient lieu selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu'au 20 juin 2021; [ 25 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Marie-Catherine Vinette, pour le DPJ M e Carla Veilleux, pour l'adolescente M me A, mère M. B, père Date d’audience : 25 février 2020 Dernière pièce déposée : D-7
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