2014 QCCQ 9568, 2014 QCCQ 9568
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Naud 2014 QCCQ 9568 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE Shawinigan « Chambre criminelle et pénale » N° : 410-61-018719-131 DATE : 15 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JACQUES NAUD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE LA CAUSE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour ne pas avoir soumis son véhicule à la vérification mécanique exigée par un agent de la paix, dans le délai accordé à l’avis prévu à l’article 524 du Code de la sécurité routière. (RLRQ, c.
C-24.2) PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] En preuve documentaire, le poursuivant a déposé le constat et rapport d’infraction du policier et l’avis de la Société de l’assurance automobile du Québec contenant les renseignements relatifs au dossier d’immatriculation du défendeur. (pièce P-1, en liasse) [ 3 ] Ces documents établissent que le 27 février 2012 à 13h30, le défendeur a reçu personnellement un avis de 48 heures pour la vérification mécanique de son automobile pour de nombreuses défectuosités décrites par le policier. [ 4 ] Le 10 décembre 2012, la S.A.A.Q. émettait un document attestant qu’en date du 1 er mars 2012, le véhicule n’a pas été soumis à la vérification mécanique et que le défendeur n’est plus propriétaire du véhicule depuis le 29 février 2012.
PREUVE DE LA DÉFENSE [ 5 ] Le défendeur témoigne personnellement. Il admet les faits. Il a bien reçu un avis de 48 heures. Il admet ne pas l’avoir lu. [ 6 ] Connaissant l’état de son véhicule GMC Sierra 1996, il ne voulait pas le faire réparer.
Il a même mentionné au policier qu’il était pour le vendre pour la ferraille dans les jours suivants. [ 7 ] Le 28 février 2012, le défendeur se rend chez Denis Auto Inc. et rencontre Denis Villemure pour vendre son véhicule à la ferraille parce qu’il a reçu un avis de 48 heures et veut s’en débarrasser et en acheter un autre. [ 8 ] Le lendemain, soit le 29 février 2012, la transaction est conclue tel qu’il appert d’une attestation de transaction produite par le défendeur sous la cote D-1, transaction qui apparait également dans l’avis de la S.A.A.Q. produit sous P-1. [ 9 ] Pour sa défense, le défendeur plaide qu’il a avisé le policier de ses intentions de se débarrasser du véhicule ce qu’il a effectivement fait dans les délais soit le 29 février 2012. [ 10 ] Le défendeur croyait qu’en vendant son véhicule au garage, les documents nécessaires seraient envoyés à la S.A.A.Q. et qu’il n’avait pas à donner suite à l’avis de 48 heures puisqu’il n’était plus propriétaire du véhicule qui avait été envoyé à la ferraille. [ 11 ] Denis Villemure du Garage Denis Auto Inc. a témoigné personnellement.
Il confirme le témoignage du défendeur. [ 12 ] Il a acheté le véhicule du défendeur le 29 février 2012, qui a été revendu à une compagnie de recyclage de métaux. Ce véhicule n’a jamais été remis en circulation suite à cette transaction. [ 13 ] Il déclare qu’il a envoyé tous les documents requis à la S.A.A.Q. ANALYSE ET CONCLUSIONS
[ 14 ] L’infraction portée contre le défendeur est une infraction de responsabilité stricte à laquelle le défendeur peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant qu’il a pris toutes les dispositions raisonnables pour ne pas commettre l’infraction portée contre lui. [ 15 ] La poursuite plaide qu’elle a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction. Le défendeur n’a pas avisé les autorités compétentes dans le délai prescrit que le véhicule avait été remisé.
L’attestation de transaction n’est pas un avis de remisage émis par la S.A.A.Q. [ 16 ] Le défendeur plaide qu’en vendant son véhicule le 29 février 2012, il s’est conformé à la loi puisque la S.A.A.Q a été dûment été avisé de cette transaction dans les délais.
Le véhicule a été vendu à la ferraille et n’a jamais été remis en circulation. [ 17 ] Il plaide qu’il a agi avec diligence raisonnable et en toute bonne foi. [ 18 ] L’article 524 C.S.R. exige que pour remettre un véhicule en circulation, le défendeur fasse la preuve aux autorités compétentes, dans les délais impartis, qu’il a fait effectuer la vérification mécanique de son véhicule. [ 19 ] Or, la preuve démontre que le défendeur a vendu son véhicule à un garage pour la ferraille et en a avisé la S.A.A.Q. dans les délais, tel que prouvé par les documents déposés en preuve. (pièces P-1 et D-1) Selon la preuve, le véhicule n’a jamais été remis en circulation. [ 20 ] Le défendeur a clairement démontré que le 29 février 2012, il avait perdu la possibilité de remettre son véhicule en circulation et il en a avisé la S.A.A.Q. [ 21 ] Le défendeur a fait la preuve qu’il avait agi avec diligence raisonnable et qu’il n’a pas commis l’infraction qui lui est reprochée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACQUITTE le défendeur. __________________________________ GAÉTAN RATTÉ, Juge de paix magistrat Me Stéphanie Saulnier-Bridges Procureure du défendeur Jacques Naud Défendeur Date d’audience : 10 septembre 2014
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