2018 QCCQ 8159, 2018 QCCQ 8159
Opinion
Succession de Clément c. Côté 2018 QCCQ 8159 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-018017-176 DATE : 9 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BARBARA E. CLEMENT, en sa qualité de liquidatrice à la succession de feue LORINE E. CLEMENT -et- BARBARA E. CLÉMENT, personnellement -et- WILLIAM H. CLEMENT -et- PETER L. CLEMENT Demandeurs c.
JACQUELIN CÔTÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les demandeurs réclament de monsieur Côté, en vertu d’un contrat d’exploitation d’une sablière intervenue entre les demandeurs et la compagnie 2963-6032 Québec inc. et en vertu d’un cautionnement et reconnaissance de dette signés par monsieur Côté, le solde impayé de 49 106,06 $ (établi conjointement par les parties) et le coût de la restauration de la sablière après son exploitation qui selon les demandeurs s’élèvent à la somme 30 000 $. [ 2 ] Monsieur Côté prétend que le recours est prescrit, car le contrat a été signé en Ontario et la prescription pour ce genre de recours en Ontario est de 2 ans et subsidiairement, en vertu du Code civil du Québec (C.c.Q.) puisque le syndic de la compagnie 2963- 6032 Québec Inc. a accepté depuis plus de trois ans la réclamation des demandeurs.
Aussi, il soutient que : les demandeurs n’ont pas fait la preuve du coût de la restauration; ne partage pas l’opinion de ces derniers que ce coût était prédéterminé dans le cautionnement et reconnaissance de dette et que les demandeurs ne désiraient pas restaurer la sablière puisque le descriptif du terrain mis en vente, décrit la sablière comme avantage pour le terrain et accroît sa valeur. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal devra déterminer : 1 . Quelle est la loi applicable pour la computation du délai de prescription? 2 . Est-ce que la demande est prescrite? 3 .
Est-ce que le coût de la restauration de la sablière est dû par monsieur Côté?
CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Le premier janvier 2003, les demandeurs et la compagnie 2963-6032 Québec Inc. les parties ont conclu une entente d’exploitation d’un terrain (sablière) dans un document intitulé : «Memorendum of Agreement entered into in the Regional Municipality of Ottawa-Carleton in the Province of Ontario, the first day of January 2003». En vertu de ce contrat, la compagnie 2963-6032 Québec Inc. achetait et d’extrayait du sable et du gravier de la sablière.
Également, il est prévu dans ce contrat, à l’article 4A, la restauration du site à la fin des opérations que le Tribunal juge à propos de citer : 4a) «The PURCHASER agrees to restore the «SITE» to a level and usable area prior to the expiration of this contract or upon the termination of this agreement by the VENDOR. This levelling must include the land adjacent to the «SITE» so as to restore the «SITE» and the surrounding area to a usable property, for example, for recreational, residential or other purposes.
The PURCHASER agrees that this restoration will ensure that both the «SITE» and the adjacent property are not only restored to usable condition, for example, for recreational, residential or other purposes, but also that the final product is as close as possible in structure and appearance to the natural topography of the surrounding lands adjacent to the «SITE». This restoration will also include the construction of a fence (farm style) along the property line, which runs between the VENDORS’ land and the PURCHASER’S land.
The cost of this construction, the materials and the land surveyor to determine the exact position of the property line will be the sole responsibility of the PURCHASER. In the event that the PURCHASER fails to reclaim and conform the «SITE» and restore it as indicated, then the PURCHASER hereby grants to the VENDOR the irrevocable mandate to affect said restoration, reclamation and conformation at the entire cost and expense of the PURCHASER.
Without prejudice to any of VENDOR’S additional rights and resources, the VENDOR shall have the right to retain the sum of money as outlined in the Bank Letter of Guarantee detailed in
Article 15 herein, as well as the $20,000.00 Additional Performance Deposit detailed in
Article 16 and given to the VENDOR at the beginning of each of the nine (9) calendar years covered under the term of this agreement, as liquidated damages stipulated in advance. [ 5 ] Également, dans ce contrat, il est prévu à l’article 15 que la compagnie 2963-6032 Québec Inc. doit remettre, aux demandeurs, une lettre de garantie bancaire de la somme de 30 000,00 $ afin de garantir le respect de ses obligations. Aussi, à l’article 16 il est prévu que la compagnie doit déposer, auprès des demandeurs, la somme de 20 000,00 $ à
titre de garantie additionnelle. [ 6 ] À l’article 21, il est prévu une élection de domicile par les parties : 21) «The PURCHASER specifically acknowledges that the intended operations contemplated in this agreement shall be governed by the laws of Canada to the extent that they apply and by the laws of the Province of Quebec and the Municipality of Ange-Gardien.
The PURCHASER covenants in favour of the VENDOR that it will comply with all such laws and regulations as they may affect this agreement and shall conform to any changes, additions, alterations and/or modifications in such laws and regulations as they may, from time to time, be promulgated.
The PURCHASER does hereby indemnify the VENDOR and agrees to save and hold the VENDOR harmless of and from al liability, claims, causes of action, suits, demands, judgments, damages and expenses (including reasonable attorney’s fees and expenses) for which the VENDOR may become liable or may incur or be compelled to pay for or by reason of any acts, whether of omission or commission, that may be committed or suffered by the PURCHASER or any of its servants, subcontractors, agents or employees in connection with the PURCHASER’S performance of this agreement and transactions arising therefrom.» [ 7 ] Le 17 mars 2004, la Banque de Montréal émettait une lettre de garantie bancaire irrévocable pour respecter l’article 15 du contrat initial. [ 8 ] La preuve prépondérante démontre que ce contrat a été signé dans la province d’Ontario, uniquement parce que deux des demandeurs avaient des difficultés à se déplacer et que monsieur Côté a accepté d’aller signer en Ontario pour la compagnie 2963-6032 Québec Inc., afin d’accommoder ses demandeurs. [ 9 ] Les demandeurs et la compagnie ont conclu un amendement au contrat le 1 er janvier 2007.
Cet amendement est également signé en Ontario. [ 10 ] Finalement, en date du 14 mai 2013, monsieur Côté a cautionné les obligations de la compagnie en faveur des demandeurs, afin de remplacer la lettre de garantie bancaire.
Dans le quatrième attendu de ce cautionnement, il est prévu : (…) ATTENDU que le ou vers le 1 er janvier 2003, 2963-6032 Québec Inc. a conclu un Mémoire d’Entente avec vous lequel lui permettait d’enlever le sable et le gravier de votre propriété (te « SITE ») en contrepartie d’une compensation pour ce faire; ATTENDU que le ou vers le 1 er janvier 2007, le Mémoire d’Entente susmentionné a été amendé afin d’y inclure, inter ai/a, une clause pour la restauration du SITE et/ou des coûts y afférents ; ATTENDU qu'en date du 9 mai 2013, 2963-6032 Québec Inc. vous doivent toujours une somme en capital de $102,151.88 ainsi que la restauration du SITE, laquelle restauration, si elle n'est pas conclue par 2963-6032 Québec Inc., s’élèverait approximativement à la somme de $30,000.00 si elle était finalisée par une tierce
partie ; ATTENDU que vous êtes les détenteurs d’une Lettre de crédit de la Banque de Montréal pour une somme de $30,000.00 laquelle vient à échéance le 10 juin 2013; ATTENDU que je vous ai demandé de laisser la Lettre de crédit expirer sans intervenir à cet égard ; ATTENDU qu’en contrepartie, j’ai consenti à vous faire tenir une série de chèques postdatés de 2963-6032 Québec inc. et payables à madame Lorine E. Clement couvrant te montant en capital dû par celle-ci, mais qui n’inclut pas les coûts pour quelque restauration que ce soit, à savoir ;
(…) ATTENDU qu’en contrepartie j’ai personnellement consenti à garantir le paiement de toutes les dettes et obligations qui vous sont dues par 2963-6032 Québec Inc. ; EN CONSÉQUENCE, je consens et m’engage comme suit : 1. Le préambule de la présente entente fera
partie intégrante, comme si il était récité au long ; 2. Je, Jacquelin Côté, à
titre d’actionnaire, administrateur et officier de 2963- 6032 Québec inc. me porte caution envers vous pour toutes les dettes et obligations, présentes et futures que 2963-6032 Québec Inc. pourrait vous devoir en vertu des termes du contrat et ses amendements mentionnés plus avant et renonce aux privilèges de division et de discussion, et en conséquence, je reconnais que vous pouvez, en cas de défaut de la part de 2963-6032 Québec inc. de respecter les obligations contenues aux présentes, me réclamer le paiement immédiat du montant total de toutes sommes dues ; 3.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est entendu que je devrai vous payer tout montant qui serait dû par 2963-6032 Québec Inc., si vous exigez le paiement sur une simple demande de votre part, sans qu’il vous soit nécessaire d’exercer au préalable aucun autre recours contre qui que ce soit et, plus particulièrement, sans qu'il vous soit nécessaire d’exiger le paiement par 2963-6032 Québec Inc. ou de procéder à la réalisation de toute garantie que vous pourriez détenir. (…) [ 11 ] Le 26 mars 2014, la compagnie a fait une proposition concordataire. [ 12 ] Le 8 avril 2014, les demandeurs ont déposé une preuve de réclamation à la proposition pour 72 131,88 $. [ 13 ] Le 7 mai 2014, les créanciers ont ratifié la proposition. [ 14 ] Selon monsieur Côté, le syndic à la proposition a accepté la réclamation le 10 avril 2014 et produit un document intitulé
sommaire des votes. Toutefois, les demandeurs soutiennent que ce n’est pas la bonne date, car la date écrite en langue anglaise, mais qu’il faudrait plutôt lire le 4 octobre 2014. Il réfère à un avis de dividende, envoyé par le syndic au créancier en date du 3 octobre 2014 qui mentionne : Veuillez trouver ci-joint copie de l’Avis de dividende définitif et de demande de libération du syndic. [ 15 ] Les demandeurs ont reçu du syndic à la proposition de la compagnie, la somme de 23 045,82 $, laissant un solde impayé de 49 106,06 $. Les parties s’entendent sur ce solde.
ANALYSE Fardeau de la preuve [ 16 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit le démontrer selon la balance des probabilités (2803 et 2804 C.c.Q. ). QUESTION 1: QUELLE EST LA LOI APPLICABLE POUR LA COMPUTATION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION? [ 17 ] L’
article 3111 du C.c.Q. prévoit que l’acte juridique qui présente un élément d’extrémité est régi par la Loi désignée par les parties. Également, il est prévu à cette disposition que l’on peut désigner expressément que la Loi applicable à la totalité ou à une
partie seulement de l’acte juridique. [ 18 ] Aussi, l’
article 3112 du C.c.Q. prévoit qu’en l’absence de désignation de la Loi dans l’acte, que les tribunaux appliquent la Loi de l’État qui, compte tenu de la nature de l’acte et des circonstances qui l’entourent, présente les liens les plus étroits avec cet acte. [ 19 ] Finalement, l’
article 3113 du C.c.Q. crée une présomption à l’effet ces liens les plus étroits existent : - avec la Loi de l’État dans lequel la
partie qui doit fournir la prestation caractéristique de l’acte a sa résidence; - ou si celui-ci est conclu dans le cours des activités de l’entreprise, son établissement. [ 20 ] Dans la décision 7296126 Canada c. YQR Venture Hotel and Resorts Inc. [1] , le juge Gaudet mentionne : [6] Cet argument ne peut être retenu. Il est vrai que sous le régime du Code civil du Bas-Canada, le lieu de formation du contrat pouvait servir à établir la juridiction internationale des tribunaux en matières contractuelles.
Cependant, depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec , il y a de cela plus de 23 ans, le lieu de formation du contrat n’est plus un facteur susceptible de conférer juridiction internationale aux tribunaux québécois, même lorsque le recours exercé est fondé sur ce contrat. En effet, en matière d’action personnelle à caractère patrimonial, comme en l’espèce, ce sont les critères mentionnés à l’
article 3148 du Code civil du Québec qui sont attributifs de juridiction internationale. [35] En revanche, le critère de la loi applicable au litige favorise ici le Québec. En effet, le contrat ne précise pas la loi qui le régit. En un tel cas, il faut appliquer la loi qui entretient avec lui les liens les plus étroits14. Or, l’
article 3113 C.c.Q. prévoit que les liens les plus étroits sont présumés exister avec la juridiction dans laquelle se trouve la résidence ou l’établissement de la
partie qui effectue la prestation caractéristique du contrat. Or, dans un contrat d’approvisionnement, cette
partie est celle qui procède aux achats pour le compte de l’autre, sois ici 729, plutôt que YQR qui ne fait que verser des sommes. À ce stade des procédures, on doit donc considérer
c’est donc le droit québécois qui est applicable au contrat et donc au litige. [ 21 ] Concernant l’interprétation de ces articles, la Cour d’appel dans l’arrêt Société Sylvicole de l’Outaouais c.
Rasmussen [2] mentionne : [22] (…) En effet, même si la loi québécoise n’est pas désignée comme applicable, il demeure que compte tenu de la nature du contrat (l’exploitation d’une terre à bois située au Québec) et des circonstances qui l’entourent (l’appelante est une entreprise québécoise et les intimés ont élu domicile au Québec, art. 10 du contrat), le droit québécois est manifestement celui qui présente les liens les plus étroits avec le contrat ( art. 3112 C.c.Q .). [25] Ce contrat est en quelque sorte un bail de la terre à bois pour une période de trois ans pendant laquelle l’appelante s’engage à exploiter la forêt selon un plan précis qui maximisera les possibilités de la forêt et, en contrepartie, à payer des redevances au propriétaire en fonction du bois coupé. (…) [ 22 ] Monsieur Côté soutient que la clause d’élection de domicile contenu au contrat initial conclut, se limite aux opérations.
Il favorise le lieu de conclusion du contrat qui est l’Ontario. Comme le Tribunal l’a déjà mentionné, la preuve prépondérante démontre que le contrat a été signé uniquement en Ontario pour faciliter la signature de deux des demandeurs qui avaient des problèmes de mobilité. Le contrat a été négocié au Québec. La preuve révèle que la propriété est située au Québec et que la Compagnie a exploité la sablière au Québec.
Même en adoptant la position de monsieur Côté, à l’effet que la clause d’élection de domicile est partielle, les articles 3112 et 3113 du C.c.Q. favorisent la position des demandeurs qui soutient que la Loi applicable est la Loi du Québec. [ 23 ] En effet, la nature de l’acte, les circonstances qui l’entourent et les activités de l’entreprise de la compagnie démontrent que la Loi applicable est la Loi du Québec.
QUESTION 2 : EST-CE QUE LE RECOURS EST PRESCRIT? [ 24 ] L’article 71 de la Loi de la faillite et l’insolvabilité [3] prévoit que lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, aucune cession n’est produite auprès du séquestre officiel. Le failli cesse d’être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent être immédiatement dévolus au syndic nommé. C’est ce que l’on appelle la saisine des biens par le syndic. Toutefois, en matière de proposition, comme c’est le cas pour la compagnie 2963-6032 Québec Inc. dans le présent dossier, elle n’a jamais cessé ses opérations.
Elle a conservé la saisine de ses biens pour continuer l’exploitation de son entreprise. [ 25 ] Dans l’arrêt Bernard c. Québec (Procureur général) [4] , la Cour d’appel mentionne: [24] L’appelant passe toutefois sous silence une quatrième possibilité d’interruption de la prescription extinctive dans le cas de faillite : celle de l’acceptation par le syndic de la preuve de réclamation du créancier. C’est ce qui a été décidé dans l’arrêt Banque Royale du Canada c.
Bernier [5] . [25] Dans Banque Royale , la Cour a mis fin à une controverse au sujet de l’effet de la faillite sur la prescription en décidant que la faillite, par elle-même, n’entraîne ni interruption ni suspension de la prescription.
Selon le juge Fish, parlant alors pour la Cour, c’est la reconnaissance de la dette et non la faillite elle-même qui opère interruption de la prescription : «On balance, however, with respect for those who have decided otherwise, it seems to me desirable to adopt the view that acknowledgment of the debt or claim – not bankruptcy per se – is the factor interruptive of prescription.» [26] En conséquence, le juge Fish conclut qu’il y a reconnaissance de la dette, soit lors du dépôt de la déclaration assermentée du failli reconnaissant la réclamation du créancier, soit lors de l’acceptation par le syndic de la preuve de réclamation du créancier : «In the result, I would hold that prescription, interrupted in the context of bankruptcy by an implicit or explicit acknowledgment of the debt, begins to run again forthwith.
Prescription thus renews its course upon deposit of the sworn statement acknowledging the creditor’s claim or upon acceptance by the trustee of the creditor’s proof of claim. » [27] Ce jugement a été rendu à une époque où le Code civil du Bas-Canada ne prévoyait pas, comme le fait expressément l’
article 2893 C.c.Q. , que toute demande faite par un créancier en vue de participer à une distribution en concurrence avec d’autres créanciers interrompt la prescription.
Toutefois, même sous l’autorité du C.c.Q. , la jurisprudence de notre Cour retient que l’acceptation d’une preuve de réclamation par le syndic constitue en soi un acte interruptif de prescription : [4] Le 19 juin 2000, la débitrice fait cession de ses biens et son bilan (produit le lendemain) fait état de la créance garantie de l’appelante; [5] Le 10 juillet 2000, l’appelante dépose une preuve de réclamation auprès du syndic et évalue sa créance à 3 304 545,10 $.
Le même jour, le syndic accepte cette preuve de réclamation; [6] Il n’est pas contesté que ces trois derniers événements (dépôt du bilan de la débitrice, dépôt de la preuve de réclamation et acceptation de celle-ci) constituent chacun isolément des actes interruptifs de prescription, le premier et le dernier parce qu’ils sont de la nature d’une reconnaissance de dette, le second à cause de l’
article 2893 C.c.Q. ; (…) [13] Il est exact que l’
article 2893 C.c.Q. est en quelque sorte de droit nouveau. Toutefois, il ne constitue pas pour autant une rupture avec l’état du droit tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du Code civil du Québec en ce qui concerne la nature de l’acte interruptif de prescription de la créance et la durée de cette interruption;
[28] On remarquera que l’acceptation d’une preuve de réclamation d’un créancier par le syndic équivaut à une reconnaissance de la dette par le débiteur et opère interruption, même si l’acte lui-même émane exclusivement du syndic en l’absence de toute participation de la part du débiteur. [29] Or, les Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité donnent au paiement d’un dividende par le syndic la même portée que l’acceptation par ce dernier d’une preuve de réclamation.
Selon l’article 112 des Règles, en effet, un avis de dividende reçu par un créancier vaut notification de l’admission de sa réclamation et la jurisprudence considère que l’émission par le syndic d’un chèque de dividende à l’ordre du créancier constitue également un avis que la réclamation est admise. (…) [31] En l’absence d’avis d’acceptation de la preuve de réclamation par le syndic, le bordereau de dividende du 19 janvier 2000 a donc eu le même effet.
Tel que décidé dans les arrêts Banque Royale et Gestion Claufort , il a alors interrompu la prescription. [ 26 ] Dans le présent dossier, la preuve prépondérante ne démontre pas que le syndic a accepté la preuve de réclamation lorsque la compagnie 2963-6032 Québec Inc. a déposé sa proposition. Le document introduit en preuve par monsieur Côté, qui est intitulé
sommaire des votes, ne démontre pas selon la balance des probabilités que la date du rapport est le 10 avril 2014. La preuve ne démontre pas que ce
sommaire a été envoyé au créancier ni à la compagnie 2963-6032 Québec Inc. La preuve prépondérante démontre que la date de ce rapport serait plus tôt le 4 octobre 2014.
Finalement, c’est plutôt la date de l’avis de dividendes définitifs envoyé le 20 octobre 2014, avec le chèque de dividende qui expose qu’il s’agit de l’avis de dividendes définitif et de la demande de libération du syndic, qui constitue la dernière interruption de la prescription. [ 27 ] Également, comme l’a souligné le procureur des demandeurs, en matière de proposition, vu que la saisine des biens demeure entre les mains du débiteur, soit la compagnie, tant que la proposition n’est pas réalisée, c’est-à-dire par le paiement des dividendes au créancier, il est inconcevable de considérer qu’avant cette date qu’il n’y aurait plus interruption de la prescription, car pendant la période de la proposition, les créanciers ne peuvent poursuivre le débiteur.
Le Tribunal adhère à cette position. [ 28 ] Le Tribunal, en prenant compte de la date la plus tardive, la date de l’avis des dividendes définitif, du 20 octobre 2014, constate que la prescription n’était pas acquise lors du dépôt de la demande introduction d’instance qui a été signifiée dans les 60 jours de son dépôt, soit le 28 juillet 2017.
QUESTION 3 : EST-CE QUE LE COÛT DE RESTAURATION DE LA SABLIÈRE EST DÛ PAR MONSIEUR CÔTÉ ? [ 29 ] Le Tribunal conclut que le coût de restauration n’est pas dû par monsieur Côté, pour les raisons suivantes. [ 30 ] Monsieur Côté est uniquement lié personnellement envers les demandeurs pour ce qui est mentionné dans l’acte de cautionnement et plus particulièrement, au cinquième Attendu de celui-ci : «(…) ainsi que la restauration du SITE, laquelle restauration, si elle n'est pas conclue par 2963-6032 Québec Inc., s’élèverait approximativement à la somme de $30,000.00 si elle était finalisée par une tierce partie; ». (Les soulignés sont ajoutés.) [ 31 ] La preuve révèle que les demandeurs n’ont jamais mis en demeure la compagnie de restaurer le site ni monsieur Côté.
Également, les travaux n’ont pas été finalisés par une tierce partie, telle que le prévoit l’acte de cautionnement et reconnaissance de dette, signés le 14 mai 2013 par monsieur Côté. Aussi, le Tribunal note que les demandeurs n’ont pas inclus cette demande de restauration de 30 000,00 $ dans la preuve de réclamation à la proposition concordataire. Finalement, le descriptif du terrain, mis en vente, décrit la sablière comme un avantage.
Restaurer la sablière ferait perdre de la valeur au terrain et irait à l’encontre des intérêts des demandeurs. [ 32 ] Le Tribunal constate que les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve et n’ont pas démontré, selon la balance des probabilités, que monsieur Côté devait cette somme en vertu du contrat de cautionnement et acte de reconnaissance de dettes.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; ACCUEILLE partiellement la défense; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 49 106,06 $ avec intérêts au taux légal depuis la réception de la mise en demeure, soit le 7 février 2017.
__________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Me François Beauvais Pour les demandeurs Me Normand Carrière Pour le défendeur Date d’audience : 29 août 2018
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