2010 QCCA 2125, 2010 QCCA 2125
Opinion
Houle c. R. 2010 QCCA 2125 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002575-103 (110-36-000085-101) (110-01-000617-097) DATE : 18 novembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON HOULE REQUÉRANTE - Requérante c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Intimée JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission de se pourvoir contre le jugement de la Cour supérieure qui a refusé sa demande de prolongation du délai pour faire appel d'un jugement de la Cour du Québec la reconnaissant coupable de voie de fait simple. Sa requête se fonde sur le paragraphe 839(1)
a) C.cr. qui dispose : 839.
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un appel à la cour d’appel, au sens de l’article 673, peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement :
a) de toute décision d’un tribunal relativement à un appel prévu par l’article 822; [ 2 ] Le juge a estimé que les motifs d'appel à la Cour supérieure ne justifiaient pas l'octroi d'une prolongation en application de l'arrêt R. c. Lamontagne [1] . [ 3 ] Plus précisément, le juge a conclu que les griefs d'appel reposaient sur la façon dont la Cour du Québec avait apprécié les témoignages contradictoires.
Selon lui, il n'appartient pas en principe aux tribunaux d'appel de réviser les questions de crédibilité des témoins. [ 4 ] La décision du juge de la Cour supérieure de refuser la prolongation du délai est discrétionnaire [2] . De surcroît, elle soulève ici des questions de droit et de fait. Aussi, malgré l'habile présentation de l'avocat de la requérante, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la permission. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. Me Hugo De Koulen Grey & Casgrain Pour la requérante Me Éric L.
Morin Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 16 novembre 2010
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