2021 QCCA 407, 2021 QCCA 407
Opinion
L.A. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 2021 QCCA 407 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028895-209 (540-17-013607-196) DATE : 24 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. L… A… REQUÉRANTE – demanderesse c.
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de deux requêtes dans ce dossier. [ 2 ] D’abord, Madame L… A… présente une requête en rétractation du jugement de l’honorable Stéphane Sansfaçon qui, le 10 décembre 2020, rejette sa demande pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Laval, du 18 août 2020 (l’honorable Stéphane Lacoste), lequel accueille la demande en irrecevabilité et en déclaration d’abus du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (« CISSS ») à l’encontre de son action en dommages pour diffamation. [ 3 ] Comme fondement à sa demande, Mme A… fait valoir que l’honorable Stéphane Sansfaçon ne s’est pas prononcé sur la requête qu’elle a présentée verbalement lors de l’audience par laquelle elle demandait « de scinder le jugement de la Cour d’appel » afin de procéder sur le moyen concernant la récusation du juge dans le cadre d’une instance distincte. [ 4 ] La requête en rétractation ne satisfait pas les critères de l’article 345 du Code de procédure civile et doit être rejetée.
Les prétentions de Mme A... ont été entendues lors de l’audience portant sur sa permission d’appeler et le juge les a tranchées, sans qu’il n’ait besoin de référer explicitement à la demande de scission puisqu’il estimait que la permission devait être refusée à l’égard de l’ensemble des moyens invoqués. [ 5 ] La Cour est ensuite saisie d’une requête afin de faire déclarer Mme A... plaideuse quérulente à l’égard du CISSS et de ses procureurs et lui interdire d’introduire tout nouvel acte de procédure devant la Cour d’appel ou de présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite sans l’autorisation préalable de la juge en chef ou de tout autre juge désigné par cette dernière. [ 6 ] La quérulence se manifeste lorsqu’une personne exerce son droit d’ester en justice de manière excessive et déraisonnable notamment en multipliant des demandes vexatoires inutiles ou répétitives.
Elle demeure une mesure exceptionnelle qui, impliquant une limite importante à l’exercice du droit d’ester en justice, demande une prudence des tribunaux. [ 7 ] Il est vrai que les agissements de Mme A... satisfont certains critères de la quérulence et que si ceux-ci se poursuivent, une déclaration en quérulence pourrait s’imposer.
La Cour note tout particulièrement les demandes verbales faites par Mme A... lors de l’audience qui, notamment, visaient à déclarer nuls des éléments de preuve dans ce dossier de même que la requête en rejet et des arrêts de la Cour rendus dans d’autres dossiers clos depuis le 10 mai 2018. [ 8 ] À ce stade-ci, toutefois, le dossier ne justifie pas, ou pas encore, une déclaration de quérulence en Cour d’appel d’autant qu’à la suite du rejet de la requête en rétractation du jugement de l’honorable Stéphane Sansfaçon, il n’y a plus de dossier d’appel. [ 9 ] Lors de l’audience, l’avocate du CISSS annonce toutefois qu’une nouvelle demande a été déposée en Cour supérieure et que le modus operandi de Mme A... semble donc se poursuivre.
Limitons-nous à dire que ces nouvelles procédures ne peuvent pas fonder à une déclaration de quérulence en Cour d’appel. Si un débat doit avoir lieu, c’est en Cour supérieure qu’il doit se tenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE la requête en rétractation du jugement du 10 décembre 2020, avec frais de justice;
[ 11 ] REJETTE la requête pour faire déclarer la requérante-demanderesse plaideur quérulent, avec frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Mme L… A... Pour elle-même Me Eve-Lyne Morin LAVERY DE BILLY Pour l’intimé Date d’audience : 22 février 2021
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