2016 QCCQ 8964, 2016 QCCQ 8964
Opinion
Marcotte c. Société de l'assurance automobile du Québec 2016 QCCQ 8964 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD-MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004728-155 DATE : 26 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SÉBASTIEN MARCOTTE […]Donnacona (Québec) […] Demandeur c.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 333, boulevard Jean-Lesage, N-6-1, C.P. 19600 Québec (Québec) G1K 8J6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Sébastien Marcotte, réclame à la défenderesse, Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), une somme de 6 062,80 $ en dommages-intérêts. Il soutient qu’un préposé de la SAAQ l’aurait induit en erreur au moment de renouveler son permis de conduire, ce qui lui aurait causé des dommages subséquents.
CONTEXTE [ 2 ] Monsieur Marcotte occupe un poste de marchandiseur pour la société Coca-Cola. Il est appelé à se déplacer, dans le cadre de son travail, avec son automobile pour se rendre chez les clients. [ 3 ] Le 15 juin 2015, il se présente dans une succursale de la SAAQ pour y payer les frais requis afin d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire probatoire.
Il fait à cette occasion, un paiement de 339,61 $ (P-1). [ 4 ] Alors qu’il croit détenir un permis valable pour un an, il appert du reçu émis par la SAAQ que le privilège acquis est «payé jusqu’au 2015-07-18» (P-1). [ 5 ] Il explique que le préposé de la SAAQ paraissait inexpérimenté et a même dû prendre des informations auprès de ses collègues de travail lors de la transaction. [ 6 ] Le 29 juillet 2015, alors qu’il est en déplacement pour son travail, monsieur Marcotte est intercepté par la police pour avoir circulé à une vitesse supérieure à celle permise (P-2).
Après les vérifications d’usage, l’agent de police constate que le permis de conduire probatoire de monsieur Marcotte est expiré. [ 7 ] Son véhicule est donc saisi puis conduit à la fourrière (P-3). [ 8 ] Ce même jour, monsieur Marcotte se rend de nouveau dans une succursale de la SAAQ et y débourse une somme de 78,63 $ pour régulariser sa situation et obtenir le privilège de conduire «jusqu’au 2016-01-24» (P-4). [ 9 ] Ce faisant, il complète le même jour une demande de mainlevée de saisie de son véhicule (P-5). [ 10 ] Il est informé par lettre de la SAAQ que son véhicule pourra être récupéré le 29 juillet 2015 à la fourrière en payant les «frais de garde et de remorquage au gardien» (P-6).
[ 11 ] Le 3 août 2015, monsieur Marcotte paye des frais de «remorquage et remisage» de 196,15 $ (P-7) et récupère ainsi sa voiture. [ 12 ] Le 24 août 2015, il met la SAAQ en demeure de lui rembourser une somme de 6 062,80 $ (P-8) pour tous les frais payés et les dommages qu’il estime avoir subis à la suite des évènements. [ 13 ] Le 31 août 2015, la Division des services aux clients de la SAAQ conclut, après analyse du dossier, « que l’agent de la paix était tout à fait justifié de saisir [le] véhicule pour une durée de trente jours ». (P-9) [ 14 ] Puis la SAAQ ajoute : Le fait que la Société vous ait permis de reprendre votre véhicule avant la fin de la période de saisie prévue, ne vous rend pas pour autant admissible à un remboursement.
En effet, le Code de la sécurité routière prévoit que la Société peut autoriser la reprise de possession du véhicule si le propriétaire remplit les conditions prévues à la législation. Cependant, celui-ci est tout de même tenu de payer les frais de remisage et de remorquage engagés par le gardien de la fourrière. Par ailleurs, l’envoi de l’avis de paiement est un service offert par la Société et ne comporte aucune obligation légale.
En période de renouvellement, le titulaire d’un permis peut, sans cet avis, se présenter dans un des points de service de la Société pour acquitter les montants prescrits lui permettant ainsi de conserver son privilège de conduire, comme la Cour suprême du Canada le confirmait en avril 2006 dans la cause de la Ville de Lévis c. 2629-4470 Québec Inc. [ 15 ] Le 23 octobre 2015, monsieur Marcotte dépose sa demande en justice par laquelle il réclame : - Constat d’infraction : 454,00 $ - Remorquage et remisage : 196,15$ - Perte de salaire de 4 jours (au taux horaire) : 432,00$ - Perte de salaire (au km) 150 km X .45 $ X 4 jours : 2170,00$ - Troubles, ennuis et inconvénients : 3000,00 $ plus 500,00 $ pour la compensation salarial, troubles et inconvénients subis par mon amie le jour suivant pour me transporter au travail; - Dommages (compensation salarial, troubles et inconvénients d’un collègue) 500,00 $ (dépenses, temps et kilométrage d’une amie) 710,65 $ (Reproduction intégrale) [ 16 ] Le 17 novembre 2015, la SAAQ produit sa contestation.
Elle y soutient notamment qu’elle « n’a pas d’obligation légale d’envoyer un avis de renouvellement de permis de conduire aux détenteurs de permis de conduire » et qu’elle « n’a pas commis de faute » puisque la date d’expiration du permis de conduire était clairement indiquée sur le reçu émis par la SAAQ (P-1). [ 17 ] À l’audience, monsieur Marcotte déplore de ne pas avoir reçu un avis préalable de la SAAQ l’informant qu’un montant de 78,63 $ restait dû pour qu’il puisse être en droit d’obtenir un permis valable pour le reste de l’année : « C’est sûr que je l’aurais payé », dit-il. [ 18 ] Il dit avoir vécu très difficilement les événements : « Ça m’a presque rendu malade », confie-t-il, « Ça m’a viré à l’envers ».
ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ]
Malgré toute la sympathie que le Tribunal peut éprouver pour monsieur Marcotte, sa demande doit être rejetée pour les motifs suivants. [ 20 ] La personne qui se trouve au volant d’un véhicule et qui ne dispose pas d’un permis de conduire valide contrevient à l’article 65 du Code de la sécurité routière (« C.S.R. ») [1] : 65 .
Pour conduire un véhicule routier, une personne doit être titulaire d’un permis de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule tel que déterminé par règlement et comportant, le cas échéant, les mentions prescrites par ce règlement. [ 21 ] Il revient évidemment à cette personne de payer à la SAAQ les frais fixés par règlement pour bénéficier d’un tel permis. [2] [ 22 ] L’agent de la paix qui intercepte un véhicule dont le conducteur n’est pas titulaire du permis approprié dispose du pouvoir de saisir ce véhicule et de le faire remiser pour une période de 30 jours en vertu de l’article 209.1 C.S.R . : 209.1 L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne conduit un véhicule routier sans être titulaire du permis prévu à l’article 65 peut procéder sur-le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours.
[…] [ 23 ] C’est précisément ce qui a été fait en l’espèce. [ 24 ] Monsieur Marcotte soutient que le préposé de la SAAQ qu’il a rencontré, le 15 juin 2015, aux fins de renouveler son permis probatoire, l’aurait induit en erreur en reconduisant son privilège de conduire seulement jusqu’au 18 juillet 2015. [ 25 ] À supposer que ce préposé ait mal compris la demande que lui faisait monsieur Marcotte, la responsabilité de la SAAQ ne saurait être engagée de ce seul fait. [ 26 ] D’une part, l’
article 16 de la
Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec [3] prévoit l’immunité suivante : 16 .
Les membres du conseil d’administration, les vice-présidents et les membres du personnel de la Société ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. [ 27 ] Ainsi, « la SAAQ bénéficie d’une immunité relative pour les erreurs de ses préposés ou de la direction ». [4] [ 28 ] Puisque rien dans la preuve ne permet d’inférer « l’existence d’un comportement empreint de malice ou de mauvaise foi » [5] chez le préposé qui a servi monsieur Marcotte – preuve qui incombait, incidemment, à monsieur Marcotte [6] – aucune faute ne peut être retenue contre la SAAQ. [ 29 ] D’autre part, à la lecture du reçu (P-1) émis par la SAAQ, il n’y a aucune ambiguïté possible sur le fait que la somme de 339,61 $ versée par monsieur Marcotte, le 15 juin 2015, servait pour la délivrance d’un permis probatoire « jusqu’au 2015-07-18 ». [ 30 ] Monsieur Marcotte dit avoir constaté par lui-même que le préposé ne semblait pas « habitué » du fait qu’il a dû faire appel à des collègues pour traiter la demande.
Le Tribunal estime que ce fait aurait dû éveiller monsieur Marcotte à plus de vigilance dans les circonstances. [ 31 ] En pareilles matières, la personne qui revendique le privilège de conduite doit faire preuve de diligence raisonnable.
Elle a le « devoir de faire les démarches nécessaires pour maintenir son permis en vigueur et de ne conduire que pendant la période de validité de celui-ci ». [7] [ 32 ] Que la SAAQ ait pour bonne pratique d’envoyer généralement aux citoyens des avis de renouvellement de permis ne les dispense pas de cette obligation de diligence : Le concept de diligence repose sur l’acceptation d’un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées. [8] [ 33 ] Pour ces raisons, le Tribunal estime que la demande doit être rejetée.
Toutefois vu les circonstances, elle le sera sans frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2016
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