2023 QCCQ 9973, 2023 QCCQ 9973
Opinion
Protection de la jeunesse — 235037 2023 QCCQ 9973 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004910-236 DATE : 16 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X (
X) Enfant, née le [...] 2015 et A En sa qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) . I.
APERÇU [ 1 ] Le présent jugement est la version écrite de la décision rendue séance tenante le 16 juin 2023. [ 2 ] La mère est présente et indique qu’elle ne conteste pas la demande. [ 3 ] Le 10 février 2023, un signalement est retenu dans la situation de l'enfant X pour les motifs de négligence sur le plan physique et de risque sérieux de négligence. [ 4 ] La mère et l'enfant X habitent habituellement chez la grand-mère maternelle, Mme B. [ 5 ] Or, le 5 décembre 2022, la grand-mère a expulsé la mère de son logement; [ 6 ] La mère s'est alors installée à l’hôtel avec l’enfant X. [ 7 ] Le 10 février 2023, la mère a été expulsée de l’hôtel. [ 8 ] Les policiers ont dû intervenir, car la mère était instable et agressive avec les intervenants de la Directrice et les policiers. [ 9 ] Or, le 10 février 2023, l'enfant X a été confiée à la grand-mère maternelle; [ 10 ] Le soir même, la mère est revenue en crise chez la grand-mère maternelle et s’est introduite par effraction chez cette dernière.
La mère a saccagé la maison de la grand-mère qui s’était réfugiée dans la salle de bain avec l’enfant X. [ 11 ] Les policiers sont intervenus à nouveau et la mère a été arrêtée. [ 12 ] Le 7 mars 2023, l’intervenante apprend que la mère est hospitalisée en psychiatrie. [ 13 ] Depuis l’enfant X a été confié à sa tante maternelle, Mme C. [ 14 ] Par ailleurs, après plusieurs semaines d’hospitalisation, la mère a obtenu son congé avec une évaluation de troubles de
l’adaptation avec dépression ainsi qu’une déficience intellectuelle légère. [ 15 ] L’intervenante affirme que les contacts entre la mère et l’enfant X, qui sont supervisés, sont positifs pour l’enfant. [ 16 ] L’enfant X vit un trauma à la suite des comportements de la mère. Cependant, la mère n’arrive pas à comprendre pourquoi. II.
DÉCISION [ 17 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant X, compromis, au motif que l’enfant X encourt un risque sérieux de négligence auprès de sa mère et qu’elle vit de la négligence sur le plan physique. [ 18 ] Le Tribunal fait droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 19 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’enfant X et respecte ses droits. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que l’enfant X soit confiée à sa tante maternelle, Mme C, pour une période de 4 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant X et à sa famille pour une période de 9 mois ;
c) Que l'enfant X reçoive les soins requis par son état;
d) Que la mère participe à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre l’enfant X et sa mère soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés dans un endroit et par une personne désignée par la Directrice;
f) Que la mère se rapporte à la personne responsable du dossier de l’enfant X, une tous les 15 jours, afin de lui faire part des moyens pris pour mettre un terme aux éléments de compromission; [ 24 ] RECOMMANDE:
a) Que la mère s’implique dans un suivi pour parfaire ses habiletés parentales et pour sa consommation; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Claudia Lagacé Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureur de l’ enfant X Mme A La mère Date d’audience: 16 juin 2023
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