2019 QCCA 1629, 2019 QCCA 1629
Opinion
Lafond c. Ville de Sainte-Adèle 2019 QCCA 1629 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028538-197 ( 700-17-016374-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Pierre Lafond Me Nina v. Fernandez M e Vincent théoret ( FNC avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Ville de Sainte-Adèle Me Grace MahOney ( Bélanger Sauvé )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Barreau du Québec Me Sylvie ChampagNe ( Barreau du Québec ) DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 16 août 2019 par l’honorable Peter Kalichman de la Cour supérieure , district de Terrebonne et pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde pendant l’appel (Art. 9, 18, 31,49, 357 et 379 C.p.c .). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 9 h 36 Identification du dossier et appel du rôle. Suspension de l’audience. 11 h 49 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Fernandez. 12 h 11 Argumentation de Me Mahoney. 12 h26 Réplique par Me Fernandez. 12 h 34 Précisions par Me Mahoney. 12 h 38 Duplique de Me Fernandez. 12 h 40 Suspension de l’audience. 13 h 03 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a des démêlés avec la Commission municipale du Québec (« CMQ »), qui l’a cité à comparaître devant elle afin de répondre de certains reproches déontologiques. L’intimée a reconnu devoir assumer les coûts de la défense du requérant devant la CMQ, conformément à l’art. 604.6, paragr. 2, de la
Loi sur les cités et villes [1] . Elle a donc adopté une résolution en ce sens, par laquelle elle prend en charge les honoraires extrajudiciaires et les débours du requérant, à certaines conditions. On notera que le texte de la résolution comporte des limitations qui, a priori , peuvent étonner au regard des dispositions pertinentes de la
Loi sur les cités et villes et de la jurisprudence y afférente. [ 2 ] Quoi qu’il en soit, selon le requérant, l’intimée ne se conforme pas à sa propre résolution et ne paie pas les coûts en question, qu’elle a même contestés dans un cas auprès du Barreau du Québec. Le requérant a donc entrepris contre l’intimée un pourvoi en contrôle judiciaire ( mandamus et jugement déclaratoire) visant à faire préciser les obligations lui incombant en vertu de l’art. 604.6 L.c.v. et à la forcer à payer les notes d’honoraires qui lui seront adressées.
C’est dans ce cadre qu’il réclame une mesure de sauvegarde, à savoir une avance de 40 000 $. [ 3 ] Par jugement daté du 21 août 2019, la Cour supérieure rejette cette demande, ce dont le requérant demande maintenant la permission d’appeler. Dans le cadre de cette demande, il sollicite également la délivrance d’une ordonnance de sauvegarde aux termes de laquelle l’intimée serait tenue de lui verser une avance d’un montant encore indéterminé, et ce, afin de couvrir une
partie des honoraires d’avocats qu’il devra acquitter dans le cadre du dossier pendant devant la CMQ, ainsi que celui de l’appel, si celui-ci est autorisé (voir la demande de permission d’appeler, paragr. 42). [ 4 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de permission d’appeler, qui ne répond pas aux exigences de l’art. 31 C.p.c. , disposition applicable en l’espèce. * * [ 5 ] Comme le rappelle un jugement récent : [4] La
partie qui requiert la permission d’appeler d’un jugement prononcé en cours d’instance, comme c’est ici le cas, doit démontrer, d’une part, que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irréparable (art. 31 C.p.c. ) et, d’autre part, que l’appel envisagé respecte l’intérêt de la justice et le principe de proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ).
En matière d’ordonnance de sauvegarde, ces conditions sont appliquées de manière très stricte, vu le caractère discrétionnaire, temporaire et révisable d’une telle ordonnance, la permission d’appeler n’étant accordée que de manière tout à fait exceptionnelle, même dans les cas où le jugement de première instance est entaché d’une erreur (notamment de droit) [renvoi omis]. [2] [ 6 ] La Cour n’autorise donc que rarement l’appel du jugement qui accorde ou refuse une ordonnance de sauvegarde, incluant une provision pour frais ou autre forme d’avance, remède hautement discrétionnaire [3] . [ 7 ] En l’occurrence, le requérant n’établit pas ce en quoi les circonstances de sa situation sont si exceptionnelles qu’elles justifient d’accorder la permission recherchée, les conditions mêmes de l’art. 31 C.p.c. n’étant pas remplies : d’une part, le jugement ne décide en rien du litige; d’autre part, la démonstration n’a pas été faite d’un préjudice irrémédiable, d’autant que la question doit être débattue de nouveau devant la Cour supérieure dans le cadre d’une autre demande interlocutoire (voir p. 21 in fine et 22 de la demande de pourvoi en contrôle judiciaire modifiée).
Il faut noter en outre que, lors de l’audience de ce jour, l’avocate de l’intimée déclare et réitère, à plusieurs
reprises, que sa cliente n’a aucunement l’intention de se soustraire aux obligations que lui fait l’art. 604.6 L.c.v. ni de les éluder par des stratagèmes de contestation des factures qui lui seront adressées. Il est dûment pris acte de cette déclaration. [ 8 ] Par ailleurs, quoique les moyens d’appel soient habilement rédigés, ils ne soulèvent pas de véritables questions de droit, mais s’en prennent plutôt à l’évaluation que le juge a faite d’une preuve forcément limitée vu le stade préliminaire de l’instance. Assurément, le requérant ne partage pas l’avis du juge et souhaiterait la réévaluation de la preuve.
Là n’est pas le rôle de la Cour. Considérant la norme d'intervention en la matière, l’appel, sur ce plan, paraît n’avoir aucune chance raisonnable de succès. Il ne convient donc pas de l’autoriser, ce qui serait contraire au principe de la proportionnalité et ne serait pas conforme à une saine administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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