2011 QCCQ 9843, 2011 QCCQ 9843
Opinion
Protection de la jeunesse — 112709 2011 QCCQ 9843 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 655-41-000331-111 DATE : Le 13 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 1996 Adolescent [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et B Mère et C Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 17 MAI 2011 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né le [...] 1996. [ 2 ] La requérante demande que soit déclaré la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis par suite de négligence sur le plan éducatif en raison des attitudes parentales non appropriées dans le milieu paternel. [ 3 ] Les parents sont présents à l'audience, ils admettent les allégations de la requête et consentent à ses conclusions.
[ 4 ] L'adolescent est absent, mais dûment représenté. Sa procureure admet les allégations de la requête et consent à ses conclusions. [ 5 ] Le rapport d'évaluation – orientation préparé par madame [intervenante 1] a été produit pour valoir son témoignage. [ 6 ] Selon ce rapport, l'adolescent, âgé de 14 ans, fréquente la polyvalente en secondaire II.
Malgré que son assiduité puisse être problématique, sa réussite scolaire n'en est pas affectée puisqu'il est un jeune qui a beaucoup de potentiel et de maturité lui permettant de réussir malgré les conditions familiales défavorables. [ 7 ] Il demeure avec son père et la conjointe de ce dernier, madame D.
Le père est en couple avec madame D depuis 9 ans et, de leur union, sont nés Y 7 ans et Z 2 ans. [ 8 ] Il appert de la preuve que du 22 mars 2011 au 24 mars 2011, la Direction de la protection de la jeunesse a reçu trois signalements concernant l'adolescent. [ 9 ] Le père et sa conjointe, D, admettent que l'adolescent a pu être témoin d'une agression physique de la part de cette dernière sur son conjoint et que suite à cette agression, A le fils et le demi-frère de l'adolescent, aurait agressé à son tour physiquement D. [ 10 ] Madame D reconnaît qu'elle est impulsive et qu'elle doit faire des efforts pour se contrôler. [ 11 ] Cependant, depuis que A a quitté le domicile familial, il semble que la situation se soit améliorée. [ 12 ] Le père, quant à lui, admet qu'il est arrivé à 2 ou 3 reprises que D s'en prenne physiquement à lui, mais que généralement il s'agit plus d'insultes verbales. [ 13 ] Cependant, il déclare que sa conjointe n'est pas violente envers les enfants. [ 14 ]
Malgré cela, D dit vouloir consulter pour son impulsivité et elle admet consommer du speed et que son conjoint consomme du cannabis. [ 15 ] La preuve révèle que l'adolescent a été exposé à de la violence conjugale à quelques reprises causée particulièrement par D. [ 16 ] Son père et sa conjointe ont des réactions violentes et utilisent un langage inapproprié qui a un certain impact sur l'adolescent. [ 17 ] La mère, quant à elle, est moins présente dans la vie de son fils, bien qu'elle maintienne des contacts réguliers. [ 18 ] La preuve démontre que la sécurité ou le développement de l'adolescent est compromis et, puisque les parents admettent les motifs de compromission et ils consentent aux mesures proposées, il y a lieu de faire droit à la requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en protection; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescent est compromis; MAINTIENT l'adolescent dans son milieu familial paternel; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période de douze (12) mois; CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Procureure pour la requérante Me JENNIFER DUFOUR Dufour & associés, avocats Procureure pour l'adolescent
Les parents sont présents Date d’audience : 17 mai 2011
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