2013 QCCQ 7881, 2013 QCCQ 7881
Opinion
Protection de la jeunesse — 131359 2013 QCCQ 7881 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-026095-125; 525-41-026096-123 DATE : Le 5 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans les dossiers de : X , né le […] 2001 Y , née le […] 2003 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et Mme A, mère M. B, père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [ L.p.j. , articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour, le 6 juillet 2012, de la situation des enfants X (âgé alors de dix ans) et Y (âgée alors de 8 ans) au motif que leur sécurité et développement sont compromis pour cause de mauvais traitements psychologiques et de risque de négligence.
La Directrice amende la requête en date du 27 septembre 2012 et demande que les enfants soient confiés à leur mère et que des mesures de protection soient ordonnées pour une période d'une année. [ 2 ] Le 9 juillet 2012, le Tribunal ordonne une première mesure intérimaire visant à confier les enfants à leur mère en ordonnant que les contacts entre les enfants et leur père se déroulent selon les modalités prévues dans le jugement de divorce. [ 3 ] Le 28 septembre 2012, une deuxième mesure intérimaire survient: les contacts des enfants avec leur père seront déterminés par la Directrice quant à leur fréquence, modalités, durée et degré de supervision.
Le Tribunal prend alors acte de l'entente intervenue entre les parties quant aux contacts des enfants avec leur père. [ 4 ] Une troisième mesure intérimaire est rendue le 6 décembre 2012 prévoyant plus spécifiquement des contacts père-enfants en présence d'au moins un des grands-parents paternels.
À l'occasion de cette mesure intérimaire, le Tribunal invitait la Directrice à élargir les contacts père-enfants en prenant acte de l'engagement des parents à entreprendre des démarches concernant leurs difficultés respectives. [ 5 ] Au terme de ces trois périodes de mesures intérimaires, les deux parents reconnaissent que leurs conflits ont un impact tel sur leurs enfants que leur sécurité et développement en sont compromis.
Tous deux admettent essentiellement les faits allégués par la Directrice au soutien de sa requête amendée et tant le père que la mère se disent en accord avec les mesures recherchées par la Directrice.
[ 6 ] Le procureur des enfants fait en leur nom une admission générale quant aux faits allégués par la Directrice. Les enfants souhaitent avoir des contacts réguliers avec leur père. Le procureur se dit lui aussi en accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle les faits suivants. [ 8 ] Les parents ont fait vie commune jusqu'à leur séparation en 2008. La Cour supérieure entérine, en 2009, un consentement à jugement attribuant la garde des enfants à leur mère.
Le divorce des parents est prononcé en janvier 2012. [ 9 ] La Directrice reçoit un premier signalement le 26 avril et un deuxième le 17 juin 2012. Au terme de l'évaluation de ces signalements, la Directrice conclut que la sécurité et le développement des enfants sont compromis, puisque les enfants subissent, de façon grave et continue, des comportements de nature à leur causer un préjudice de la part de leurs parents. Les enfants sont en effet exposés aux nombreux conflits de leurs parents et au dénigrement qui en découle.
Le conflit de séparation perdure entre les parents et demeure un enjeu principal dont les enfants font les frais. [ 10 ] Les enfants ont des comportements parfois agressifs et méprisants à l'endroit de leur mère. Par ailleurs, ils démontrent tous deux un attachement et un bien-être perceptible quand ils sont avec elle. [ 11 ] La mère s'inquiète de sa sécurité et de celle de ses enfants en dénonçant le comportement agressif et intimidant du père à son endroit.
L'anxiété de la mère est telle qu'elle se répercute sur sa relation avec ses enfants. [ 12 ] Par ailleurs, bien que le père exprime son exaspération quant aux signalements qu'évalue la Directrice (ainsi qu'aux signalements antérieurement reçus), il néglige de rencontrer la Directrice et refuse ainsi de participer au processus d'évaluation des signalements. [ 13 ] Le 16 juin 2012, alors que les enfants sont en visite chez leur père, les policiers interviennent puisque monsieur est en crise: il casse tout, crie des injures et menace les passants.
Malgré l'intervention délicate des policiers qui tentent d'établir un dialogue avec monsieur B, la situation est jugée trop instable et insécurisante pour les enfants. Le père est conduit de force au centre hospitalier. Les policiers ont dû avoir recours à la contention tellement la désorganisation du père était grande. [ 14 ] Tout au long de l'été 2012, la Directrice, à plusieurs reprises, tente d'entrer en communication avec le père. Des rendez-vous sont fixés: il les ignore. Des messages lui sont laissés: il ne retourne pas les appels.
Deux lettres lui sont envoyées: elles demeurent sans réponse. [ 15 ] Le 27 septembre 2012, les policiers interviennent à nouveau. Alors que les policiers procèdent à l'arrestation de monsieur B pour conduite avec facultés affaiblies à cinq heures trente du matin, les enfants sont seuls au motel A. Dans la chambre où dorment les enfants, des vêtements, des bouteilles de bière vides, des bouts de cigarettes, deux petites cocottes de marijuana et deux sacs de plastique vide avec des traces de poudre blanche sont trouvés. Les enfants sont ramenés à leur mère par les policiers.
Au lendemain de cette deuxième intervention policière, la décision est prise à l'effet que les contacts entre les enfants et leur père seront désormais supervisés. Durant l'automne 2012, plusieurs contacts téléphoniques et plusieurs visites n'ont pas lieu dû aux absences du père. Il est d'ailleurs incarcéré du 30 octobre au 5 novembre pour bris de probation. [ 16 ] Les deux enfants fréquentent l'école A, X en cinquième année et Y en troisième. [ 17 ] X est un enfant qui a un bon potentiel mais qui est désorganisé et influençable.
Son professeur de quatrième année le décrivait comme un enfant en recherche constante d'attention, s'associant à des pairs négatifs. La mère le décrit comme un enfant qui s'oppose, qui bouge beaucoup et qui est parfois arrogant. La psychologue conclut, au terme de son évaluation, que X est coincé par le conflit qui oppose ses parents. L'enfant vit de l'insécurité due aux conflits de ses parents. Étonnamment, le père confie à la psychologue n'avoir aucune préoccupation pour son garçon. [ 18 ] Y est aussi décrite par le milieu scolaire comme une enfant aux prises avec le conflit qui oppose ses parents.
Selon la mère, Y a des difficultés d'attention et de concentration: elle est facilement distraite, perd ses choses et est impulsive et colérique. [ 19 ] La psychologue conclut que Y est particulièrement prise dans le conflit parental. L'état psychologique de la petite affecte négativement son fonctionnement général et Y affiche, toujours selon la psychologue, des traits typiques d'une personne échaudée. Elle présente une certaine rigidité, méfiance, elle a peur d'être rejetée.
Étonnamment, son père n'a pas de préoccupation à son sujet. [ 20 ] La psychologue recommande une aide en orthopédagogie puisque l'enfant présente certaines difficultés qui pourraient la conduire à des troubles d'apprentissage. Des services lui sont offerts à raison d'une fois par semaine. La psychologue recommande également qu'une évaluation soit faite pour éliminer un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH). Cette évaluation doit être complétée sous peu. [ 21 ] La mère a entrepris un suivi qui lui est offert par l'organisme A et est en attente d'un suivi qui sera offert par le CLSC A.
Madame A prend également une médication qui l'aide à contrer son anxiété. Madame accepte d'emblée les services offerts par la Directrice et participe, avec ses enfants, aux vingt-trois sessions offertes du programme A. [ 22 ] Depuis la mesure intérimaire rendue en décembre 2012, alors que le Tribunal prenait acte de l'engagement du père à entreprendre des démarches relativement à la gestion de ses émotions (impulsivité), monsieur n'a toujours pas entrepris de démarches. [ 23 ]
Malgré l'entente conclue en décembre 2012, il a été difficile pour monsieur B de se prévaloir entièrement de certains contacts téléphoniques qu'il lui étaient offerts. [ 24 ] La Directrice trouve encore difficile d'intervenir et d'interagir avec monsieur B essentiellement à cause de l'impulsivité qu'il manifeste et de la colère qu'il exprime à l'endroit des intervenants. À plus d'une reprise, monsieur refuse l'aide offerte par la Directrice.
[ 25 ] Les visites entre les enfants et le père se déroulent bien. Grâce à l'implication bienfaisante des grands-parents paternels, les enfants peuvent bénéficier de visites positives et fréquentes avec leur père. [ 26 ] À l'audience tenue le 5 mars 2013, les parents acceptent de poursuivre leurs efforts et prennent entente avec la Directrice pour établir un calendrier de visites entre les enfants et leur père. [ 27 ] Le Tribunal invite les deux parents à poursuivre leurs efforts et à obtenir l'aide personnelle dont ils ont besoin afin de résoudre le conflit qui les oppose.
La Directrice est en mesure d'apporter une aide complémentaire afin d'outiller les parents à exercer conjointement leur autorité parentale sans pour autant que les enfants soient au cœur de leurs conflits. [ 28 ] Pour atteindre cet objectif, il faut que les parents rencontrent la Directrice régulièrement et que les discussions ne se limitent pas aux contacts que les enfants ont avec leur père.
Les deux parents doivent, régulièrement, rencontrer la Directrice afin d'entreprendre les démarches nécessaires pour mettre un terme à la situation de compromission et maintenir les efforts requis pour atteindre cet objectif dans les plus brefs délais. [ 29 ] La Directrice s'est déchargée de son fardeau de preuve et a établi clairement que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour cause de mauvais traitements psychologiques.
Les mesures proposées par la Directrice répondent aux besoins des enfants et sont dans leur meilleur intérêt. [ 30 ] En conséquence et pour ces motifs, le Tribunal: [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et de Y sont compromis; [ 32 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 33 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur mère; [ 34 ] ORDONNE aux deux (2) parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et de participer activement à l'application des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état; [ 36 ] PREND ACTE de l'engagement pris par la grand-mère paternelle, au nom des deux (2) grands-parents, d'offrir le transport à l'occasion des contacts père-enfants et CONFIE les modalités de ce transport à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] PREND ACTE que les parties ont convenu d'une entente quant aux contacts entre le père et ses enfants; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties; à défaut d'entente, la Directrice de la protection de la jeunesse déterminera la fréquence, les modalités, la durée et le degré de supervision des contacts entre le père et les enfants; [ 39 ] PREND ACTE de l'engagement du père à entreprendre des démarches concernant la gestion de ses émotions (impulsivité); [ 40 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère d'entreprendre des démarches concernant son anxiété; [ 41 ] DEMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d'expliquer la décision rendue aux enfants; [ 42 ] RECOMMANDE aux adultes impliqués dans la vie des enfants (les parents et les grands-parents) de s'abstenir de tout commentaire ou geste pouvant être perçu par les enfants comme du dénigrement envers l'un des parents; [ 43 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d'une (1) année; [ 44 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A [ 45 ] ORDONNE l’exécution de la présente par tout agent de la paix si requis.
Signé à Ville A ce 14 mars 2013 ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Sylvie Bouchard Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Bouchard Pour les enfants M e Karine Dallaire Pour la mère M e Daniel Champagne Pour le père Audience : Le 6 décembre 2012 et le 5 mars 2013
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