2016 QCCQ 6339, 2016 QCCQ 6339
Opinion
Dallaire c. Entreprises ML & Assoc. ltée 2016 QCCQ 6339 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144533-140 DATE : Le 26 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNICK DALLAIRE -et- NICOLAS FORTIN-THÉRIAULT Demandeurs c. LES ENTREPRISES ML & ASSOC.
LTEE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 25 juin 2013, les demandeurs, Annick Dallaire et Nicolas Fortin-Thériault (« les demandeurs ») font réparer puis sabler et vernir le plancher de leur condominium par la
partie défenderesse, Les Entreprises ML & Assoc. Ltée (« Entreprises ML »). [ 2 ] Les demandeurs allèguent que les travaux sont mal faits et que le vernis utilisé n’est pas résistant. [ 3 ] Les demandeurs réclament d’Entreprises ML un dédommagement de 2 516 $. [ 4 ] Entreprises ML conteste cette réclamation au motif qu’elle a fait les travaux conformément aux règles de l’art, et que si le vernis est usé par endroits, c’est que les demandeurs n’ont pas pris soin de leur plancher.
Question en litige [ 5 ] Entreprises ML a-t-elle exécuté la contrepartie de son contrat et a-t-elle respecté ses obligations en tant qu’entrepreneur ? Les faits [ 6 ] Les demandeurs ont fait faire leur plancher avec un vernis écologique à base d’eau, le SamaN Hybride. [ 7 ] Ils ont opté pour ce produit après avoir discuté avec monsieur Michel Castonguay (« M.
Castonguay »), président d’Entreprises ML, qui leur aurait représenté que le SamaN Hybride est de très bonne qualité et offre une durabilité équivalente aux produits à l’huile. [ 8 ] Les demandeurs ont deux jeunes enfants en bas âge, des jumeaux de moins de deux ans, ce dont ils informent M.
Castonguay. [ 9 ] Le 13 mai 2013, les parties concluent le contrat D-4 qui prévoit qu’Entreprises ML effectuera la réparation du plancher (865 $) ainsi que le sablage et le vernissage (1 904 $) pour un total de 3 184,12 $, incluant les taxes. [ 10 ] Les travaux sont faits le ou vers le 23 juin 2013. [ 11 ] Les demandeurs ne sont pas satisfaits du travail effectué par Entreprises ML à qui ils reprochent : a)une application inégale du vernis ; b)le soulèvement d’une planche que la réparation n’a pas corrigée ;
c) l’usure prématurée du vernis ; [ 12 ] M. Castonguay argumente que le vernis est bien appliqué et que les stries visibles sur les photos ne le sont pas en réalité puisque c’est une question d’éclairage.
[ 13 ] Quant à la planche qui se soulève, elle aurait été réparée adéquatement, mais elle se relève à cause de l’humidité. [ 14 ] M. Castonguay aurait tenté de corriger la situation, mais il soutient que c’est impossible selon lui puisqu’il n’y a pas de sous- plancher à cet endroit vu la présence d’une poutre d’acier, ce qu’il aurait constaté lorsqu’il a enlevé les vieilles lattes de bois. [ 15 ] Lors de l’audience, M. Castonguay avance que la meilleure solution serait d’installer un seuil et de soulever la porte.
Il n’a pas discuté de cette possibilité avec les demandeurs ni au moment où le contrat a été conclu, ni après. [ 16 ] Concernant le vernis choisi par les demandeurs, M. Castonguay témoigne que ces derniers voulaient un vernis écologique lequel est moins résistant qu’un vernis à l’huile, ce dont il informe ses clients sur son site internet. [ 17 ] À l’audience, M. Castonguay ajoute que quelque soit le vernis choisi, il n’aurait pas résisté aux mauvais traitements des demandeurs qui, entre autres, utilisent des chaises et tabourets sans feutre ou avec des feutres usés. [ 18 ] Par ailleurs, M.
Castonguay témoigne aussi qu’il ne savait pas au moment où le contrat a été signé que le vernis SamaN n’est pas très résistant. [ 19 ] La preuve révèle que M. Castonguay a informé le fournisseur du vernis que trois de ses clients se sont plaints d’un problème d’usure prématurée du vernis. [ 20 ] Selon M. Castonguay, le fournisseur aurait tardé avant de prendre position concernant ces plaintes. [ 21 ] Au mois de mars 2014, M.
Castonguay informe les demandeurs qu’il est toujours en attente de nouvelles de la compagnie qui fournit les produits SamaN. [ 22 ] Il les informe également qu’il a décidé de ne plus utiliser leur produit tant et aussi longtemps que le fournisseur ne répondait pas, mais néanmoins, il propose aux demandeurs d’ajouter une couche supplémentaire de vernis SamaN sur leurs planchers pour corriger les inégalités. [ 23 ] Les demandeurs n’ont pas confiance en cette solution craignant que le même problème survienne à nouveau.
De plus, la latte de bois n’est toujours pas réparée. [ 24 ] Aussi, les demandeurs demandent de nouvelles soumissions à d’autres entrepreneurs pour refaire leur plancher. Loi applicable [ 25 ] Les articles 2100 et 2103 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») qui s’appliquent au présent cas sont les suivants : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 2103. L'entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l’exécution du contrat, à moins que les parties n’aient stipulé qu’il ne fournirait que son travail.
Les biens qu’il fournit doivent être de bonne qualité; il est tenu, quant à ces biens, aux mêmes garanties que le vendeur. Il y a contrat de vente, et non contrat d’entreprise ou de service, lorsque l’ouvrage ou le service n’est qu’un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis.
Jugement [ 26 ] Plusieurs photos ont été produites à l’audience et le Tribunal constate que le plancher a perdu de son lustre par endroits, ce qui de l’avis du Tribunal, pour un plancher qui a été verni quelques mois auparavant n’est pas de l’usure normale. [ 27 ] Cette usure n’est pas le résultat des chaises que l’on glisse sur le plancher comme le laisse entendre M. Castonguay.
Oui, il y a de ces marques dans la salle à diner, mais ce n’est pas de cela dont il s’agit. [ 28 ] On remarque que le vernis s’estompe par endroits et que le bois sans protection grisonne et est tacheté de noir. [ 29 ] Le Tribunal remarque également que le vernis n’est pas étendu uniformément et qu’il y a des vagues ou stries visibles. [ 30 ] M. Castonguay argumente, lors de l’audience, que les produits écologiques sont moins résistants, ce dont il informe ses clients sur son site. [ 31 ] Or, sur ce site, M.
Castonguay énumère les faiblesses des vernis à l’eau, mais il précise qu’il y a des vernis à eau de bas de gamme et d’autres, de haute qualité. [ 32 ] Il ajoute sur ce site que certains produits à l’eau sont plus résistants à l’abrasion que l’ancien cristal qui est reconnu pour sa résistance et il suggère comme vernis à l’eau de bonne qualité, entre autres, le SamaN Extrême de SamaN. [ 33 ] Le Tribunal retient des témoignages crédibles des demandeurs que ces derniers ne voulaient pas nécessairement un vernis écologique. Il voulait avant tout un produit durable, ce qu’ils ont expliqué à M.
Castonguay, ayant fait valoir qu’ils ont deux enfants en
bas âge. [ 34 ] Aussi, les demandeurs ont opté pour le vernis SamaN parce que M. Castonguay leur a représenté qu’il s’agit d’un vernis de bonne qualité très durable. [ 35 ] Or, il s’est avéré qu’à la même période, deux autres clients ont également soulevé un problème d’usure prématurée. Forcée est de reconnaître que ce produit n’est pas aussi résistant que M. Castonguay l’affirmait. [ 36 ] Quant à la latte de bois toujours inégale, M. Castonguay a prévu au contrat la réparation de cette latte. [ 37 ] Au moment des travaux, en retirant l’ancienne latte, M.
Castonguay remarque la présence d’une poutre d’acier qui rend selon lui la réparation impossible. [ 38 ] Ceci n’a pas été mentionné aux demandeurs lors des travaux. [ 39 ] Lors de l’audience, M. Castonguay a suggéré qu’il faudrait plutôt installer un seuil à l’endroit où cette latte enclouée se soulève parce qu’elle ne se répare pas. [ 40 ] Or, M.
Castonguay n’a pas offert cette solution aux demandeurs qui ont été laissés en plan avec une latte de bois surélevée au bout de laquelle il y a un clou. [ 41 ] Aussi, le Tribunal conclut qu’Entreprises ML, qui a une obligation de résultat, n’a pas exécuté son contrat conformément aux règles de l’art et, elle n’a pas conseillé adéquatement les demandeurs en fonction de leurs besoins, tel que prévu aux articles 2100 et 2103 C.c.Q. [ 42 ] Le Tribunal conclut donc que les demandeurs ont droit au remboursement de la somme de 2 516,63 $, tel que réclamé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande introductive d'instance des demandeurs ; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 2 516,63 $, ainsi que les intérêts au taux de 5 % l’an, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 29 juin 2014. AVEC FRAIS . __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 6 janvier 2016
Loading document…