2017 QCCQ 919, 2017 QCCQ 919
Opinion
Dogan c. Viva, clinique d'esthétiques spécialisée 2017 QCCQ 919 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064079-154 DATE : 22 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉCILE DOGAN et SÉLÈNE ODABASI […] Québec, Québec […] Demanderesses c.
VIVA, CLINIQUE D’ESTHÉTIQUE SPÉCIALISÉE 2480, chemin Ste-Foy, bureau 30 Québec, Québec G1V 1T6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Cécile Dogan et Madame Sélène Odabasi poursuivent Viva, Clinique d’esthétique spécialisée (Viva Clinique) pour recevoir une indemnité pour l’absence de résultat tangible lors d’un traitement d’épilation au laser. [ 2 ] Viva Clinique conteste indiquant n’avoir commis aucune faute dans l’évaluation de la situation personnelle de sa cliente, d’avoir exécuté les traitements conformément aux paramètres choisis et avec un appareil qui a fonctionné adéquatement.
CONTEXTE [ 3 ] Madame Cécile Dogan achète un forfait auprès de Viva Clinique pour sa fille Sélène Odabasi. Cette dernière suit les six traitements sans que la pilosité au niveau de son visage ne soit modifiée. [ 4 ] Sélène Odabasi n’est pas présente à l’audience, ce qui diminue la possibilité de faire une preuve convaincante sur la qualité des services rendus et la durée de chacune des séances de traitement. [ 5 ] Une déclaration pour valoir témoignage est déposée par les demanderesses et elle est signée par Mme Katherin Villamarin.
Elle témoigne avoir subi des traitements à la lumière pulsée et avoir ressenti des douleurs lors de chacune des séances de traitement. Cependant, elle a constaté des résultats positifs. QUESTION EN LITIGE Madame Dogan et Madame Odabasi ont-elles droit au remboursement de leur prestation et à des dommages-intérêts en l’absence de résultat à la suite des traitements d’épilation que Madame Odabasi a subis ? ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de services et les articles 2098 et 2100 du Code civil du Québec (C.c.Q.) s’appliquent : 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure.
[ 7 ] Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. L’
article 1458 du Code civil du Québec (C.c.Q.) établit que lorsqu’elle manque à ce devoir, elle est responsable du préjudice qu’elle cause à son cocontractant et est tenue de le réparer. [ 8 ] Au Code civil, dans la
section traitant de la mise en œuvre du droit à l’exécution de l’obligation, il est établi que Mme Odabadi peut exiger que Viva Clinique exécute ses obligations entièrement, correctement et sans retard. À défaut, Mme Odabasi peut obtenir la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative [1] . Cependant, Mme Odabasi n’aura pas droit à la résiliation si le défaut de Viva Clinique est de peu d’importance.
Elle pourrait avoir alors droit à la réduction proportionnelle de son obligation à payer les honoraires exigés. [ 9 ] Cette réduction proportionnelle de l’obligation corrélative s’apprécie en tenant compte « de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n’a droit qu’à des dommages-intérêts » [2] . [ 10 ] Finalement, Mme Odabasi pourrait avoir droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi en autant que ce préjudice soit une suite immédiate et directe du défaut de Viva Clinique d’exécuter son obligation [3] . [ 11 ] Le Tribunal doit déterminer si l’obligation de Viva Clinique est de la nature d’une obligation de résultat ou d’une obligation de moyens. [ 12 ] Au dossier, Mme Odabasi a signé un formulaire de consentement pour épilation au laser où elle reconnaît après explications : « Je comprends aussi qu’approximativement 6 à 8 séances seront nécessaires afin d’obtenir une réduction importante et durable de ma pilosité.
Je comprends également que pour certaines personnes, une disparition totale de la pilosité ne peut être obtenue même après plusieurs interventions au laser (moins de 5%). » [ 13 ] Un peu plus bas, il est indiqué : « Les points suivants ont été abordés : − Les avantages potentiels de l’intervention. − Les autres interventions possibles. − La probabilité de réussite est de 70% pour les poils châtain(sic) à 95% pour les poils foncés … » [ 14 ] Madame Odabasi serait dans le deuxième groupe. [ 15 ] Aucune preuve n’a été faite par les demanderesses à l’effet que Viva Clinique n’a pas utilisé les techniques appropriées ou que l’appareil ne fonctionnait pas adéquatement.
Les six séances promises ont eu lieu. Leur durée était normale compte tenu de la pratique. En conséquence, le Tribunal ne peut conclure que Viva Clinique n’a pas pris tous les moyens à sa disposition pour obtenir un résultat positif pour Mme Odabasi [4] . [ 16 ] Le contrat en plus d’être un contrat de service est également soumis à la
Loi sur la protection du consommateur [5] comme contrat de consommation. En l’occurrence, les articles 17, 40 et 42 sont applicables :
En cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant . [ 17 ] Le Tribunal a relevé certaines décisions de notre Cour sur l’intensité de l’obligation prise par Viva Clinique : Latouche c. Parfumerie Roussin esthétique inc ., 2011 QCCQ 697 , juge Charles G.
Grenier : [46] Même si l'épilation reste un domaine où les résultats peuvent différer selon les caractéristiques propres à chaque cliente ou client et les parties du corps traitées, il reste néanmoins qu'en principe, à moins que les parties au contrat n'aient clairement convenu du contraire, le prestataire de services est tenu à une obligation de résultat et non de moyens. [49] Par contre, toujours selon ces mêmes auteurs, dans le cadre de l'obligation de résultat, le débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis et déterminé, le résultat en question étant connu à l'avance et prédéterminé. [50] Le débiteur doit alors expliquer pourquoi il a été dans l'impossibilité de fournir le résultat promis, et donc établir que l'inexécution est due à une force majeure, à l'acte d'un tiers, ou au créancier lui-même.
Gingras c. 9106-2885 Québec inc . (Pause soleil 2001), 2008 QCCQ 5535 , juge Normand Bonin : [20] … En l'espèce, les traitements donnés n'ont produit aucun résultat, il n'est pas possible de conclure à une épilation substantielle ni même partielle. Les résultats sont nuls alors que les effets positifs de l'épilation devaient être constatés dès les premiers traitements. La défenderesse s'était engagée envers la demanderesse, à tout le moins, à une obligation de résultat, sinon à une obligation de garantie. Brazeau c . Institut Fémina inc ., 2008 QCCQ 1004 , juge André J.
Brochet : [ 11 ] L'obligation de Fémina était de procurer un résultat, à savoir l'épilation complète de Marie-Élaine et Alex-Sandra Brazeau, à moins que ces dernières ne se conforment pas aux instructions pré-traitements et post-traitements dont elles ont pris connaissance.
[ 18 ] Viva Clinique a assumé une obligation plus intense qu’une simple obligation de mettre en œuvre les moyens raisonnables pour atteindre une épilation correspondant à « une réduction importante et durable de ma pilosité ». [ 19 ] Le texte de consentement signé par Mme Odabasi utilise à la fois les concepts de « réduction importante et durable » et celui de« disparition totale » de la pilosité. La réserve pour les cas extrêmes (moins de 5%) n’est pas applicable car la cliente n’est pas en mesure d’imaginer si elle est susceptible ou non de se retrouver dans cette catégorie.
Étant de pilosité foncée, les représentations sur le succès de l’opération sont reconfirmées quelques lignes plus tard dans le document de consentement qu’elle signe. [ 20 ] Le Tribunal est d’opinion que nous sommes en présence d’une obligation de résultat qui n’a pas été exécutée au niveau promis surtout pour la
partie du visage. La preuve est quasi inexistante pour les autres parties du corps soumises au traitement. [ 21 ] Le prix payé (596 $) pour les six séances est un forfait visant à créer un besoin et une habitude chez la cliente. La marge de profit en est exclue pour le rendre plus attrayant. [ 22 ] Le Tribunal considère qu’ordonner le remboursement du prix payé pour le forfait en tout ou en
partie équivaudrait à priver Viva Clinique d’une somme librement versée malgré que le service a été rendu dans les règles de l’art et avec toutes les explications requises sur la technique utilisée. [ 23 ] L’
article 1604 C.c.Q. permet, dans les cas où la réduction de la prestation n’est pas possible dans les circonstances, d’accorder des dommages intérêts. [ 24 ] Les demanderesses ajoutent une réclamation de 500 $ pour dommages moraux, stress et inconvénients. [ 25 ] Pour suivre les traitements, Mme Odabasi s’est astreinte, à la demande de Viva Clinique à se raser les parties de son corps visées. L’absence de résultat véritable entraîne une modification de la pousse des poils et une sensation au toucher qu’elle n’a pas souhaitée.
Elle en a subi une déception vive, accrue en raison de son jeune âge. [ 26 ] Madame Dogan a dû supporter sa fille à la suite de l’échec du service d’épilation qu’elle lui avait offert. Elle en ressent une vive responsabilité, voire une culpabilité. [ 27 ] La somme de 500 $ pour préjudice moral est raisonnable dans les circonstances et le Tribunal l’accorde [6] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE partiellement la demande de Madame Cécile Dogan et de Madame Sélène Odabasi; CONDAMNE Viva Clinique d’esthétique spécialisée à payer à Mesdames Cécile Dogan et Sélène Odabasi la somme globale de 500 $ portant intérêts au taux légal annuel de 5% et l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 2 juillet 2015 et les frais de justice de 107 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 23 janvier 2017
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