2016 QCCQ 6260, 2016 QCCQ 6260
Opinion
Protection de la jeunesse — 161057 2016 QCCQ 6260 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-001965-158 DATE : 8 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], Ville A, district A, Requérant c.
X Enfant intimée Et A Père intimé Et B Mère intimée Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...], Ville B, district B Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête en prolongation de l’ordonnance du juge Rosaire Larouche du 17 juin 2015, par laquelle il confiait l’enfant à A pour une période de six mois.
[ 2 ] Par sa requête, la Directrice de la protection de la jeunesse demande à ce que l’ordonnance soit prolongée pour une période de six mois, alléguant principalement que l’enfant est bien chez son père, fonctionne bien à l’école, que ce dernier démontre de bonnes capacités parentales et désire offrir un milieu de vie stable à sa fille. [ 3 ] Quant à la mère, sa situation n’a pas évolué depuis la dernière ordonnance et c’est ce qui explique qu’il y a demande à ce que les droits d’accès à sa fille soient supervisés. [ 4 ] Monsieur [intervenant 1] est le nouvel intervenant au dossier et témoigne avoir vu X une fois chez son père et avoir parlé à son enseignante.
Il en ressort que l’enfant évolue bien, tant chez elle qu’à l’école. [ 5 ] La collaboration avec le père est bonne et celui-ci est conscient qu’il est nécessaire pour X qu’elle voit ses deux demi-sœurs. Bien que les contacts avec les trois enfants soient difficiles, il offre des solutions que monsieur [intervenant 1] estime raisonnables. [ 6 ] Quant à la relation avec la mère, il a mentionné à cette dernière qu’il préconisait des rencontres au bureau, qu’il lui a suggéré des rencontres psychosociales, qu’il lui a remis le calendrier de contacts, mais il n’a pas de collaboration de cette dernière.
Elle n’a pas vu sa fille depuis plusieurs mois. [ 7 ] C’est pour cette raison qu’il suggère des contacts supervisés en présence de tiers. [ 8 ] Le père a témoigné et il est en accord avec les conclusions recherchées. [ 9 ] Quant à la mère, celle-ci admet ne pas avoir vu X depuis le 17 mai 2015, que les contacts avec ses deux autres filles nées d’autres unions se sont déroulés difficilement, mais elle nie qu’elle vit toujours une période de vie instable, ajoutant avoir un logement. [ 10 ] Elle admet œuvrer dans le domaine de la prostitution, mais qu’elle n’est pas une criminelle et qu’on n’aurait pas dû lui enlever ses enfants pour cette raison. [ 11 ] Quant au calendrier de contacts qu’elle aurait reçu de monsieur [intervenant 1], elle souligne que celui-ci n’incluait pas les contacts avec X, mais seulement avec ses deux autres enfants. [ 12 ] Elle admet consommer du cannabis. [ 13 ] Bien qu’elle se soit engagée lors de la dernière audition, par l’entremise de sa procureure, à se soumettre à une évaluation en toxicomanie et à se soumettre à une évaluation médicale, physique et mentale, comme l’a d’ailleurs exigé le juge Larouche dans son ordonnance du 17 juin 2015, elle admet ne pas avoir donné suite à ses engagements et à l’ordonnance, mais elle mentionne au Tribunal toujours vouloir s’y soumettre. [ 14 ] Les raisons qu’elle donne pour se justifier de ne pas y donner suite sont sans fondement. [ 15 ] Le Tribunal a pris connaissance de l’ordonnance du juge Larouche du 17 juin dernier et constate, après avoir entendu la mère et pris connaissance des rapports, que sa situation n’a pas changé. [ 16 ] Elle est toujours impulsive, manque de collaboration, n’a toujours pas compris les raisons de l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse dans sa vie et dans celle de ses filles. [ 17 ] Ce comportement conjugué avec l’absence de contact avec X depuis plusieurs mois justifient que les contacts soient supervisés. [ 18 ] En agissant comme elle le fait, en refusant de collaborer avec la Direction de la protection de la jeunesse qui, à cette étape du dossier, a des demandes très légitimes envers elle, soit qu’il y ait des rencontres psychosociales au bureau et une meilleure collaboration de celle-ci, la mère se punit elle-même car, comme le juge Larouche l’a souligné au paragraphe 18 de son ordonnance, par le passé, elle a démontré qu’elle avait des capacités parentales; la Direction de la protection de la jeunesse ayant d’ailleurs fermé le dossier après un suivi de quatre ans. [ 19 ] D’ailleurs, le procureur de la Direction de la protection de la jeunesse, dans ses représentations, a rappelé que madame a déjà été stable, ayant collaboré par le passé, et que le comportement actuel de cette dernière la déçoit, car elle a des capacités parentales certaines. [ 20 ] Le Tribunal ne doute pas de cette information, car il a pu voir dans le témoignage de la mère, que cette dernière est capable de s’exprimer, a du potentiel, aime ses enfants, mais constate aussi que son discours est empreint d’agressivité et d’animosité. [ 21 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que les recommandations formulées dans la requête sont bien fondées. [ 22 ] Le Tribunal espère que la mère comprendra et que, dans l’intérêt de sa fille, elle acceptera de collaborer avec la Direction de la protection de la jeunesse, ce qu’elle a déjà fait par le passé avec succès suivant la preuve au dossier. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 juin 2015; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 27 ] CONFIE l’enfant à son père pour une période de six mois; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A
apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 29 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté et PREND ACTE de son engagement à s’y soumettre; [ 30 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à une évaluation concernant sa santé mentale et de suivre les recommandations du professionnel consulté et PREND ACTE de son engagement à s’y soumettre; [ 31 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant avec sa mère s’effectuent selon les modalités déterminées par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et soient supervisés en présence constante d’une tierce personne désignée par le travailleur social; [ 32 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 33 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Christine Asselin HARVEY, BEAUMONT & ASS Procureure de la requérante Me Bruno Fortin Procureur de l’enfant Père, présent et non représenté Mère, présente et non représentée Date d’audience : 22 décembre 2015
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